CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________, 1.********,
contre
la décision de la Caisse de chômage CVCI du 13 février 2004 (fixation du gain assuré)
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Edmond de Braun et M. Patrice Girardet, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 3 juillet 1944, a bénéficié d'indemnités de chômage du 15 septembre 2001 au 30 janvier 2002 sur la base d'un gain assuré maximum, soit 8'900 fr. Du 1er février 2002 au 30 avril 2003, date de son licenciement, l'intéressé a travaillé pour 2.********, à ********, en qualité de directeur administratif, pour un salaire mensuel brut de 6'700 fr. Entre le 1er mai et le 14 août 2003, il a réalisé des gains intermédiaires par des mandats auprès du Bureau immobilier, 3.********, à ********. Il a ainsi obtenu 9'000 fr. en mai, 692 fr. 35 en juin, 1'139 fr. 55 en juillet et 692 fr. 35 en août. Du 15 août au 31 octobre 2003, date de son licenciement, l'intéressé a travaillé comme conseiller de vente à la 4.********, à ********, pour un salaire mensuel brut de 5'000 fr. Dès le 3 novembre 2003, il a bénéficié d'un nouveau délai-cadre.
B. Par décision du 23 janvier 2004, la Caisse de chômage CVCI (ci-après : la caisse) a fixé le montant du gain assuré de X.________ à 5'811 fr., calculé sur la base de ses revenus perçus du 1er octobre 2002 au 31 octobre 2003, gains intermédiaires compris.
C. X.________ a fait opposition à cette décision le 30 janvier 2004, faisant valoir que le calcul de son gain assuré devait se faire sur les douze mois de salaire qui lui sont le plus favorable durant les deux dernières années, soit sur son revenu chez 2.********.
Le 13 février 2004, la caisse a rejeté l'opposition de X.________, expliquant que ses arguments ne pouvaient pas être retenus.
D. Le 15 février 2004, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif, concluant implicitement à son annulation. Il reprend l'argumentation qu'il avait développée dans son opposition du 30 janvier 2004.
Par accusé de réception du 20 février 2004, le juge instructeur a requis de l'autorité intimée qu'elle produise son dossier original et complet et dépose sa réponse au recours.
Le 23 mars 2004, la caisse a produit son dossier, précisant qu'elle s'en remettait à justice.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Déduit par la jurisprudence de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 et consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution actuelle, le droit d'être entendu implique notamment celui d'obtenir une décision motivée. La motivation doit être rédigée de telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid. 2c; 123 I 31 consid. 2c; 112 Ia 109 consid. 2b et les références). La LPGA reprend ce principe à son article 49 al. 2, en prévoyant que les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties.
La décision attaquée ne satisfait manifestement pas à ces exigences, puisque l'autorité intimée a simplement signalé n'avoir pas retenu les arguments du recourant, sans en donner la raison, ni les discuter. Certes, l'argumentation du recourant n'était-elle pas très détaillée, ni étoffée (cela dit sans préjuger de son bien-fondé), elle n'en restait pas moins suffisamment claire pour que la caisse y réponde. D'ailleurs, ce n'est pas parce que sa décision de base du 23 janvier 2004 est motivée que la caisse est dispensée de faire de même quand elle est saisie d'une opposition.
3. Selon la théorie de la guérison, le défaut de motivation peut être corrigé, comme toute violation du droit d'être entendu, par l'autorité de recours, aux conditions posées par la jurisprudence. L'une d'entre elles est que l'autorité intimée réponde aux arguments développés dans le mémoire de recours (ATF 116 V 39 consid. 4b, arrêts du TA CR 01/0116 du 11 juin 2001 et CR 01/0181 du 29 juin 2001). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Au contraire, invitée par le juge instructeur à déposer sa réponse au recours en même temps que son dossier, la caisse s'est contentée d'indiquer qu'elle s'en "remettait à la justice". L'autorité intimée ne s'étant pas déterminée au stade de l'instruction, le vice n'a ainsi pas pu être corrigé. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une décision motivée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Caisse de chômage CVCI du 13 février 2004 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
np/Lausanne, le 30 septembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.