CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 avril 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs

recourante

 

A.________, à 1********,

  

 

autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne

  

I

autorités concernées

 

Caisse de chômage SIB, à Lausanne 17,

 

 

 

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne,

  

 

Objet

Droit à l'indemnité, période de cotisation, période éducative

 

Recours A.________ contre décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 27 janvier 2004 (période éducative, période de cotisation)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ a travaillé pour le compte de la société Free Man du 2 mai au 31 juillet 2001 puis pour la société X.________SA du 1er août 2001 au 31 mai 2002 en qualité d’ouvrière d’usine. Elle a cessé son activité pour se consacrer à l’éducation de son dernier enfant né le 20 novembre 2000. Elle a déposé ensuite une demande d’indemnités de chômage auprès de la Caisse de chômage SIB à Lausanne en demandant le paiement de l’indemnité journalière depuis le 24 juin 2003. Par décision du 15 juillet 2003, la Caisse de chômage a refusé le droit à l’indemnité en estimant que l’assurée ne remplissait pas la condition relative à la période de cotisations pendant le délai-cadre allant du 24 juin 2001 au 24 juin 2003.

B.                               Le recours formé par A.________ auprès du Service de l’emploi a été rejeté par décision du 27 janvier 2004. Le Service de l’emploi a considéré notamment que la période éducative ne pouvait être prise en considération que si elle avait pu durer plus de dix-huit mois, en se référant à une circulaire à l’autorité fédérale de surveillance en matière d’assurance chômage.

C.                               A.________ a contesté cette décision par le dépôt d’un recours auprès du Tribunal administratif le 18 février 2004. Elle invoquait une jurisprudence fédérale précisant que la directive de l’autorité fédérale n’était pas conforme à la loi. Le Service de l’emploi s’est déterminé sur le recours le 8 mars 2004 en relevant qu’il avait appliqué strictement les directives de l’autorité fédérale.

 

Considérant en droit

1.                                a) L’art. 8 al. 1 let. e de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), précise que l’assuré a droit à une indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre applicable à la période de cotisations (c’est-à-dire deux ans avant le premier jour où toutes les conditions qu’en dépend le droit à l’indemnité sont réunies, voir art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisations remplit les conditions relatives à la période de cotisations. En l’espèce, le délai-cadre applicable à la période de cotisations a couru du 25 juin 2001 au 24 juin 2003. Il n’est pas contesté que pendant ce délai, l’intimée a exercé une activité soumise à cotisations, légèrement inférieure à douze mois qui ne permet pas l’octroi du droit à l’indemnité.

                   b) Selon l’ancien art. 13 al. 2 bis LACI, les périodes durant lesquelles l’assurée s’est consacrée à l’éducation d’enfants de moins de 16 ans et n’a, de ce fait, pas exercé d’activité soumise à cotisations, compte comme période de cotisations, lorsque l’assuré est contraint, par nécessité économique, de reprendre une activité salariée à l’issue d’une période éducative. L'ancien art. 13 al. 2 ter LACI précisait qu'il y avait nécessité économique lorsque le revenu considéré de l'assuré et celui de son conjoint n'atteignaient pas une limite fixée par le Conseil fédéral, lequel devait en outre déterminer la part de fortune à prendre en considération. Ces dispositions visaient un but de protection sociale pour les personnes qui ont renoncé à une activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants. Le législateur fédéral a considéré qu'une telle tâche avait une valeur économique importante, mais n'était donc pas soumise à cotisations. La prise en compte du temps consacré à l’éducation comme période de cotisations permettait de combler cette lacune. Toutefois, seules les personnes contraintes d’exercer une activité salariée pouvaient bénéficier de cette faculté.

c) Il doit exister une relation de causalité entre la période éducative et la renonciation à une activité lucrative (DTA 1998 n° 45 p. 258. consid. 3). Le Tribunal fédéral a aussi jugé qu’il n’était pas nécessaire qu’une période éducative ait une durée minimale pour être prise en compte au titre de période de cotisation. Enfin, seules les périodes éducatives accomplies en Suisse sont conformes au but légal (voir ATF 128 V p. 182 consid. 3 p. 186). L’art. 13 al. 2bis LACI a été abrogé au 1er juillet 2003 pour être remplacé par un nouvel article 9 b LACI qui prévoit de prolonger de deux ans le délai-cadre de cotisations et d'indemnisation de l’assuré qui s’est consacré à l’éducation de son enfant si aucun délai-cadre d’indemnisation ne courait au début de la période éducative. Mais le tribunal doit appliquer les règles de droit en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait déterminant (ATF 127 V 467 consid. 1). Dès lors que la période de cotisations à prendre en considération s’est étendue du 25 juin 2001 au 24 juin 2003, les nouvelles règles de l’art. 9 b LACI ne peuvent être prises en considération.

d) Cela étant précisé, il n’est pas contesté que la recourante, qui élève plusieurs enfants, et dont le dernier est né le 20 novembre 2000, a consacré son temps à l’éducation de ceux-ci pendant la période allant du 1er juin 2002 au 24 juin 2003. Pour nier le droit à l'indemnité, l’autorité intimée se limite à préciser que la période éducative est inférieure à une période de 18 mois, mais ce motif n'est pas pertinent. Il faut en effet que la reprise de l'activité économique apparaisse nécessaire, selon les critères qui ont été fixés par le Conseil fédéral. Or, le dossier ne comporte aucune indication sur la nécessité économique de reprendre un emploi. L'autorité intimée doit donc compléter l’instruction du recours sur cette question pour déterminer si les conditions requises par les anciens art. 13 al. 2 bis et 2 ter LACI sont remplies et statuer à nouveau.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé au Service de l’emploi afin qu’il complète l’instruction conformément aux considérants du présent arrêt. Il y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens.

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de l’emploi du 27 janvier 2004 est annulée et le dossier est retourné à cette autorité afin qu’elle complète l’instruction du recours conformément aux considérants du présent arrêt et statue à nouveau.

III.                                Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 8 avril 2005

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.