CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 29 avril 2004

sur le recours interjeté par A. X.________, 1********, à Z.________

contre

la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS), du 24 février 2004 (prise en charge de frais dentaires au titre du RMR).

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Composition de la section: M. François Kart, président; M. Edmond de Braun et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Née en 1956, A. X.________ est au bénéfice du revenu minimum de réinsertion (RMR) dès le 1er janvier 2002. Son droit a été renouvelé pour une seconde année à compter du 1er février 2003.

B.                    Dans une décision du 3 décembre 2002, le Centre social régional de Prilly-Echallens (ci-après : le Centre social régional) a refusé de prendre en charge le remboursement de frais circonstanciels pour le mois de novembre 2002, soit des abonnements de train pour elle-même et pour son fils B. X.________ et un abonnement TL pour son fils C. X.________. En date du 27 mai 2003, le SPAS a rejeté le recours formé par A. X.________ contre cette décision. La décision du SPAS du 27 mai 2003 était fondée plus particulièrement sur le fait que la fortune de A. X.________ serait trop importante pour que des frais complémentaires puissent être pris en charge au titre du RMR sur la base de l'art. 6 du Règlement du 25 juin 1997 d'application de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (REAC). A. X.________ n'a pas recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, celle-ci étant aujourd'hui définitive et exécutoire.

C.                    Dans une décision du 5 janvier 2004, le CSR a refusé de prendre en charge des frais dentaires de A. X.________ pour un montant de 833 fr.90. Dans le délai imparti, cette dernière a recouru contre cette décision auprès du SPAS. Dans un courrier du 4 février 2004, le SPAS a invité la recourante à produire la décision attaquée. Cette dernière a alors produit la décision qui avait été rendue par le SPAS le 27 mai 2003 lorsqu'elle avait demandé pour la première fois la prise en charge de frais circonstanciels sur la base de l'art. 6 REAC.

                        Dans une décision du 24 février 2004, le SPAS a constaté que le recours de A. X.________ était irrecevable. A l'appui de cette décision, l'autorité intimée relevait que sa décision du 27 mai 2003 était désormais définitive et exécutoire.

D.                    A. X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 26 février 2004. Le SPAS a déposé sa réponse le 15 mars 2004 en concluant au rejet du recours.

 

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 56 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC), le recours est recevable.

                        Dans la décision attaquée, le SPAS a déclaré irrecevable le recours formé par A. X.________ contre la nouvelle décision du CSR du 5 janvier 2004 en considérant, implicitement, que l'on était en présence d'une décision dotée de la force de chose décidée. L'autorité intimée se fondait plus particulièrement sur la décision qu'elle avait rendue le 27 mai 2003 sur le recours formé par A. X.________ contre une première décision du CSR du 3 février 2003.

                        Le raisonnement de l'autorité intimée ne saurait être suivi. En effet, sa décision ne pourrait se justifier que si elle pouvait se fonder valablement sur le principe dit de l'"autorité de la chose décidée". Ce principe implique que les mêmes parties ne peuvent pas remettre en cause, devant quelque juridiction que ce soit, sur la base des mêmes faits et des mêmes règles de droit, une prétention déjà jugée par l'autorité compétente (v.Pierre Moor, Droit administratif, vol.II, 2e ed. p.323). Or, dans le cas d'espèce, on constate que les faits à l'origine de la décision rendue par le SPAS le 27 mai 2003 sont différents de ceux qui sont déterminants dans le cadre du recours ayant abouti à la décision attaquée. En effet, la première procédure portait sur un refus du CSR de prendre en charge des abonnements de train et de bus, le CSR s'étant au surplus basé sur la situation financière de la recourante au mois de décembre 2002. La seconde procédure, qui a abouti à la décision attaquée, concerne des frais différents (factures de dentiste) et implique en outre de tenir compte de la situation financière de la recourante au moment où la décision attaquée a été rendue, soit au mois de janvier 2004.

                        Vu ce qui précède, c'est à tort que l'autorité intimée s'est basée sur le principe de la force de la chose décidée pour déclarer le recours irrecevable. Partant, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier au SPAS pour que ce dernier se prononce sur le fond au sujet du recours formé par A. X.________ contre la décision du CSR du 5 janvier 2004.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue sur recours le 24 février 2004 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est annulée.

III.                     La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

jc/Lausanne, le 29 avril 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.