CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 18 mars 2005

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Edmond de Braun et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines

 

Recourante

 

A.________, 1********, à 2********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, 1014 Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Caisse de chômage SIB, section La Côte/Nyon, 1260 Nyon

 

 

2.

Office régional de placement de Nyon, 1260 Nyon

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours A.________ contre la décision du Service de l'emploi du 3 février 2004 (droit à l'indemnité de l'assurance-chômage durant les mois d'octobre et novembre 2002)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, née le 7 décembre 1972, s'est inscrite le 6 juin 2002 en qualité de demandeuse d'emploi auprès de l'Office du travail de la Ville de Nyon. Le
19 juin 2002, elle a participé à une séance d'information collective sur l'assurance-chômage. Son licenciement prévu pour le 30 juin 2002 ayant été reporté au 2 septembre 2002 pour cause de maladie, la caisse de chômage SIB, à Nyon, (la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 2 septembre 2002 au 1er septembre 2004.

B.                               Le 1er octobre 2002, A.________ a rempli et remis à la caisse la formule "Indications de la personne assurée" (la formule IPA) pour le mois de septembre 2002. Cette formule contient, en caractères gras, l'avertissement suivant, sous lequel A.________ a apposé sa signature :

"La déclaration doit être remise entièrement remplie à la caisse avec toutes les annexes, à la fin du mois. Si une seule réponse ou un seul document manque, aucun paiement ne pourra intervenir. Le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas revendiqué dans les 3 mois après la fin du mois auquel il se rapporte."

C.                               A.________ a rempli la formule IPA pour le mois d'octobre 2002 le
26 mars 2003 et celle pour le mois de novembre 2002 le 25 mars 2003. Ces formules sont parvenues à la caisse respectivement les 28 et 25 mars 2003.

Par décision du 2 avril 2003, la caisse a refusé d'indemniser A.________ pour les mois d'octobre et novembre 2002, au motif qu'elle n'avait pas produit les formules IPA concernant ces deux mois dans le délai de trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle elles se rapportaient.

D.                               Par décision du 3 février 2004, le Service de l'emploi a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de la caisse.

E.                               Contre cette décision, A.________et B.________ ont formé un recours le 1er mars 2004. Ils concluent implicitement à ce que le chômage subi par A.________ durant les mois d'octobre et de novembre 2002 soit indemnisé. A l'appui de leur pourvoi, ils ont produit diverses pièces, dont un certificat médical établi le 24 avril 2003 par le Dr. C.________, médecin généraliste à Nyon.

Interpellé par le juge instructeur, B.________ a, le 8 mars 2004, admis qu'il n'avait pas qualité pour agir et précisé qu'il n'était intervenu aux côtés de la recourante qu'"… à titre de conseil et d'assistance, de manière amicale et bénévole.". B.________ n'a pas produit de procuration et n'est plus intervenu dans la procédure.

Dans sa réponse du 17 mars 2004, le Service de l'emploi conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

La caisse s'est déterminée le 4 mars 2004 en soulignant qu'elle "…
ré-explique le principe des 3 mois lors de l'inscription"
; elle conclut implicitement au rejet du recours. Pour sa part, l'Office régional de placement de Nyon (ORP) a produit son dossier sans formuler d'observations.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a de l'ordonnance fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS 837.02]).

Le mode d'exercice du droit à l'indemnité est réglé par l'art. 29 OACI qui prévoit à son 1er alinéa que, pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois que l'assuré se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins, il fait valoir son droit en remettant à la caisse : sa demande d'indemnité dûment remplie (let. a), le double de la demande d'emploi (formule officielle) (let. b), les attestations de travail concernant les deux dernières années (let. c), l'extrait du fichier "Données de contrôle" ou la formule "Indications de la personne assurée" (let. d) et tous les autres documents que la caisse exige pour juger de son droit aux indemnités (let. e). Le 2ème alinéa de l'art. 29 OACI précise qu'afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, l'assuré présente à la caisse, l'extrait du fichier "Données de contrôle" ou la formule "Indications de la personne assurée" (let. a), les attestations relatives au gain intermédiaire (let. b) et tout autre document exigé par la caisse pour juger de son droit à l'indemnité (let. c).

b) On peut déduire du système de contrôle mis en place par le législateur qu'il n'existe pas de motif permettant de déroger au délai fixé à l'art. 20 al. 3 LACI. En effet, l'institution d'un délai de déchéance poursuit le but de permettre à l'administration de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus (ATF 113 V 68 consid. 1b). Par ailleurs, cette exigence se justifie pour permettre à la caisse de chômage d'être renseignée sur tous les éléments - ou en tous les cas sur les éléments essentiels - qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les prétentions de l'assuré. Il faut déduire de cette réglementation que la caisse de chômage ne joue pas seulement le rôle d'un office de paiement, mais également celui de contrôle du bien-fondé des droits à l'indemnité, notamment par l'examen de la remise des documents nécessaires (DTA 2000 no 6 p. 30 consid. 1c).

c) En l'espèce, la recourante a rempli la formule IPA pour le mois d'octobre 2002 le 26 mars 2003 et celle pour le mois de novembre 2002 le 25 mars 2002. Ces formules sont parvenues à la caisse respectivement les 28 et 25 mars 2003. Le délai péremptoire de trois mois stipulé à l'art. 20 al. 3 LACI était ainsi manifestement échu pour les deux périodes de contrôle, à savoir pour octobre et novembre 2002. Par conséquent, le droit à l'indemnité de chômage de la recourante était déjà éteint pour ces deux mois.

3.                                Reste à examiner si les délais concernant les périodes de contrôle d'octobre et novembre 2002 peuvent être restitués à la recourante.

a) L'art. 41 LPGA réglemente la restitution de délai de la manière suivante : si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (al. 1). Si la restitution est accordée, le délai pour l'accomplissement de l'acte omis court à compter de la notification de la décision de restitution (al. 2). Sur la notion d'empêchement non fautif, cette disposition a une portée comparable à l'art. 32 al. 2 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), prévoyant que le délai de recours ne peut pas être prolongé, mais qu'il peut être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai. Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la maladie peut constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires. En principe, seule la maladie empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux service d'un tiers constitue un empêchement non fautif (ATF non publié du 6 février 2001 dans la cause 2P.307/2000 et les références citées).

Une restitution de délai est également admise non seulement lorsque la partie se trouve objectivement dans l'impossibilité de protéger ses droits, mais aussi lorsque sa passivité paraîtrait excusable, par exemple en raison d'un renseignement erroné donné par l'autorité compétente (Jean-François Poudret : Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2.7 ad art. 35). Toutefois, sous réserve de l'obligation prévue à l'art. 19a OACI, les organes de l'assurance-chômage n'ont pas l'obligation de fournir des renseignements de leur propre chef, c'est-à-dire de manière spontanée, sans avoir été sollicités par l'assuré. La violation d'une obligation de renseigner ne peut être admise tant qu'il n'existe pas de circonstances particulières qui obligeraient l'administration à fournir des renseignements dans une mesure plus étendue que celle qui découle de la loi (ATF 124 V 220 consid. 2b/aa).

b) En l'espèce, la recourante a subi un accident de travail le 9 mai 2002. Elle allègue que lors de sa participation à la séance d'information collective sur l'assurance-chômage du 19 juin 2002, elle était sous l'effet de puissants analgésiques et que l'importance de certaines informations transmises à l'occasion de cette séance lui ont échappé, dont l'importance de faire parvenir les formules IPA dans un délai de trois mois à la caisse. Dans son certificat médical du 24 avril 2003, son médecin traitant atteste avoir soigné la recourante jusqu'au 1er juillet 2002 inclus, date à laquelle il l'a envoyée chez un confrère rhumatologue. Il expose que lors des consultations de juin 2002, il a pu constater que la recourante perdait pied sur un plan psychologique sous l'effet des douleurs dont elle souffrait et des problèmes qui étaient déjà les siens avec son employeur de l'époque. Il ajoute que, dans ce contexte, il lui apparaît parfaitement vraisemblable que la recourante ait alors pu souffrir de troubles de la concentration et de troubles cognitifs l'amenant à être dans l'incapacité de comprendre, retenir et maîtriser les directives qu'elle aurait reçu de l'ORP concernant ses devoirs de chômeuse. Ni la recourante ni son médecin traitant n'affirme que la maladie aurait empêché la recourante d'agir en temps utile. Il ressort plutôt de leurs explications qu'en raison de son état de santé il a pu échapper à la recourante qu'elle devait faire valoir son droit à l'indemnité pour chaque période de contrôle et que la loi prescrit un délai de péremption de trois mois pour produire la formule IPA, qui permet de faire valoir le droit à l'indemnité pour chaque mois civil. Le certificat médical en question ne couvre toutefois que la période du mois de juin 2002 et, passé le 1er juillet 2002, la recourante n'a plus consulté son médecin généraliste. Elle n'a pas produit de certificat médical pour la période qui suit le 1er juillet 2002 et son médecin traitant se contente de remarquer qu'il est plausible que son état dépressif ait persisté au-delà du 1er juillet 2002. La recourante expose, pour sa part, que la situation dans laquelle elle s'est trouvée suite à son accident s'est prolongée durant trois mois. Ainsi, à compter de septembre 2002, sa situation s'était améliorée. De son propre aveu, elle s'est inscrite personnellement le 1er octobre 2002 auprès de la caisse, à qui elle a remis la formule IPA concernant le mois de septembre 2002 et qui contenait l'avertissement exprès, en caractères gras, stipulant notamment que "le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas revendiqué dans les trois mois après la fin du mois auquel il se rapporte". De plus, aux dires de la caisse (v. ses observations du 4 mars 2004), lors de leur inscription auprès de la caisse, les chômeurs sont rendus attentifs au délai de péremption de trois mois attaché à la production des formules IPA. Si l'importance du délai de péremption stipulé par loi et concernant le dépôt des formules IPA a pu échapper de manière excusable à la recourante lors de la séance d'information collective du 19 juin 2002, elle ne saurait cependant soutenir que la maladie l'aurait empêchée de produire en temps utile les formules IPA des mois d'octobre 2002 et suivants ni qu'elle l'aurait empêchée de saisir toute l'importance de produire les formules IPA à temps après qu'elle ait rempli et signé la formule IPA du mois de septembre 2002 et après qu'elle ait été rendue attentive à ce délai par la caisse le 1er octobre 2002. En l'occurrence, la maladie alléguée par la recourante ne saurait constituer un motif de restitution de délai.

La recourante critique l'ORP, à qui elle a scrupuleusement remis chaque mois les preuves de ses recherches d'emploi, lui reprochant de ne pas l'avoir rendue attentive au délai de péremption attaché à la production des formules IPA. Ce grief ne saurait être retenu. La séance d'information collective à laquelle doivent participer tous les chômeurs est précisément destinée à les informer de toutes les obligations auxquelles il sont tenus de se soumettre. Sachant que la recourante avait participé à une telle séance d'information, l'ORP n'avait aucun moyen de savoir que l'importance de certaines obligations lui avait échappé en raison de sa maladie. La loi ne prescrit nullement à l'ORP de répéter aux chômeurs, à chaque entretien de contrôle, l'ensemble des obligations auxquelles ils doivent se soumettre. Cet office n'a pas violé son obligation de renseigner et le fait qu'il n'ait pas rappelé à la recourante qu'elle devait produire les formules IPA dans un délai de trois mois ne constitue pas un motif de restitution de délai.

La recourante fait valoir que, le 1er octobre 2002, lors de son inscription auprès de la caisse, cette dernière lui a réclamé les attestations de travail d'un précédent employeur domicilié au Mexique, ainsi que de son dernier employeur en Suisse. A cette occasion, la caisse lui aurait affirmé qu'à ce stade il ne lui restait plus rien à faire pour satisfaire à ses obligations et qu'il fallait attendre l'attestation de travail de son employeur mexicain. En application de l'art. 29 al. 1 OACI (v. ch. 2a ci-avant), il ne restait en effet à la recourante rien de plus à produire que les attestations de travail demandées pour que son inscription à la caisse soit complète. Concernant les mois suivants septembre 2002, il est évident, en application de l'art. 29 al. 2 OACI, qu'elle devait au minimum produire les formules IPA (v. ch. 2a ci-avant). La déclaration de la caisse ne concernait que le mois de septembre 2002. La recourante ajoute que, malgré ses nombreuses démarches, elle n'a pu obtenir le certificat de travail de son employeur mexicain que le 12 mars 2003 et qu'elle n'aurait pas pu remettre les formules IPA à la caisse tant qu'elle n'était pas en possession de ce certificat. Cet argument est déplacé, car on ne voit pas en quoi le fait de ne pas être en possession de l'attestation de travail de son employeur mexicain empêchait la recourante de remplir les formules IPA pour chaque mois civil et de les adresser à la caisse. En résumé, il apparaît plutôt que si l'importance des formules IPA a pu échapper à la recourante lors de la séance d'information collective en raison de sa maladie et du traitement médical qu'elle suivait, il n'en a pas été de même à compter du mois de septembre 2002. A partir de cette date, force est de constater que la recourante a fait preuve d'une inattention inexcusable. Or, l'inattention ne constitue pas un motif de restitution de délai.

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                 La décision du Service de l'emploi du 3 février 2004 est confirmée.

III.                Il n'est par perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.