CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 avril 2006

Composition

M. Xavier Michellod, président; Mmes Isabelle Perrin et Ninon Pulver, assesseurs. Greffière : Mme Véronique Aguet

 

recourant

 

A.________, à X.________,

  

autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,

  

autorité concernée

 

Centre social intercommunal de Vevey, à Vevey

  

 

Objet

RMR – revenu minimum de réinsertion

 

Recours A.________ contre décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 28 janvier 2004

 

Vu les faits suivants

A.                                Né en 1964, A.________ (ci-après : le recourant) est marié à B.________ et père de deux enfants à charge. Il a été mis au bénéfice du revenu Minimum de Réinsertion (RMR) par décision du 1er juin 2001 du Service social intercommunal de Vevey (ci-après : le service social).

Le 1er juillet 2001, le recourant a élu domicile dans un nouvel appartement, sis ********, à Y.________, dont le loyer mensuel s’élevait à 1'700 fr., avance de charges par 160 fr. en sus. Son droit au RMR a été renouvelé pour une seconde année à compter du 1er juin 2002. Selon une décision datée du 14 mai 2002, le recourant était au bénéfice d’une prestation mensuelle de 3'795 fr., dont une participation à son loyer de 1'320 fr., soit le montant de 1'160 fr. correspondant au maximum prévu pour un logement occupé par un couple et deux enfants, plus les charges effectives par 160 fr., conformément aux normes de l’Aide sociale vaudoise (ASV).

Le 1er décembre 2002, A.________ a à nouveau changé de domicile et a pris un appartement à X.________. Le dossier d’aide a été transmis à la nouvelle autorité compétente, soit le Centre social régional de Bex (ci-après : le CSR). Ce dernier, selon décision du 9 janvier 2003, a mis le recourant au bénéfice, dès le 1er décembre 2002, d’un RMR de 3'635 fr., comportant un loyer sans les charges de 1'160 fr. par mois, conformément aux normes applicables.

B.                               Entre novembre et décembre 2002, le service social de Vevey a rendu trois décisions concernant A.________.

a) Le 14 novembre 2002, le Service social a décidé de suspendre temporairement le versement de la part afférant au loyer, par 1'320 fr., après avoir appris que le recourant ne payait plus son loyer à sa bailleresse à laquelle il entendait opposer en compensation une créance de 4'573 fr. en raison de travaux de remise en état qu’il avait effectués dans son appartement.

Selon les faits invoqués par le recourant, il avait passé le 25 juin 2001 avec sa bailleresse une convention qui prévoyait, en substance, la possibilité pour le locataire d’effectuer des travaux dans le logement, « entièrement pris en charge » par la bailleresse, par « accord verbale convenu entre parti » (sic). Le 13 mars 2002, le recourant avait alors adressé un décompte pour les travaux effectués et réclamé le paiement de 4'573 fr. 80. N’ayant pu obtenir ce paiement, il avait alors ouvert une procédure de poursuites, qui avait abouti au rejet de sa requête de mainlevée de l’opposition. Le 4 septembre 2002, la bailleresse avait toutefois proposé un versement de 800 fr. à titre unique de remboursement. Dès le mois de mars 2002, le recourant a cessé de verser le loyer, dans la mesure où il invoquait la compensation avec la créance de 4'573 fr. 80 qu’il prétendait détenir contre sa bailleresse. Il a consigné le loyer du mois de mars sur un compte ouvert auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, et n’a pas versé de loyer jusqu’au mois de novembre 2002.

Se référant à l’indication erronée figurant au pied de la décision du 14 novembre 2002, A.________ a recouru le 12 décembre 2002 auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Par décision du 24 janvier 2003, le Juge instructeur du Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable et transmis d’office la cause au Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) comme objet de sa compétence.

Dans sa détermination du 14 janvier 2003, le service social a en substance expliqué qu’il ne pouvait cautionner le comportement du recourant qui ne payait plus son loyer à sa bailleresse en compensation du montant qu’il estimait lui être dû et des frais d’avocat y relatifs ; le service social avait alors considéré le salaire dû par la bailleresse comme un revenu et suspendu temporairement le paiement du loyer. Il relevait également que le recourant ne les avait pas averti qu’il effectuait des travaux rémunérés dans son appartement et, concernant ses objections sur la prise en charge seulement partielle de son loyer, qu’il appartenait à ce dernier de se renseigner sur les normes applicables. Le service expliquait encore qu’il avait appris que la belle-mère du recourant payait la différence de loyer.

Le 27 mars 2003, le SPAS a invité le recourant à préciser, d’une part, si une procédure civile avait été ouverte à l’encontre de la bailleresse et, d’autre part, quel avait été le sort des versements effectués par le service social au titre du loyer depuis le mois de mars 2002. Sous la plume de son conseil d’alors, le recourant s’est contenté de préciser avoir échoué dans ses tentatives d’invoquer la compensation dans le cadre de poursuites engagées contre lui pour non-paiement du loyer, et qu’ainsi il demeurait débiteur de l’entier des loyers encore non payés jusqu’à novembre 2002.

b) Par une deuxième décision du 11 décembre 2002, le service social a refusé de régler le loyer du nouvel appartement du recourant à X.________ au motif que le logement avait été pris à bail par la société C.________, qui l’avait sous-loué à A.________ et à son épouse B.________, administratrice-présidente de cette société.

Se référant à une indication erronée, A.________ a recouru le 21 décembre 200 contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il expliquait que le bail n’avait pas pu être conclu en son nom et celui de son épouse à cause des poursuites dont ils faisaient l’objet, raison pour laquelle le bail avait été conclu par la société C.________. Il concluait à ce que la décision de ne pas payer le loyer pour le mois de décembre 2002 soit révoquée. Il précisait également que C.________ n’exerçait aucune activité lucrative et n’employait ni lui-même ni son épouse. Par décision du 24 janvier 2003, le Juge instructeur du Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable et a transmis d’office la cause au SPAS comme objet de sa compétence.

Il ressort du dossier que le 29 novembre 2002, la société C.________ a conclu un contrat de bail portant sur un logement de 4,5 pièces sis à ********, à X.________, dont le loyer s’élevait à 1'750 francs. Le 1er décembre 2002, un contrat de sous-location a été passé entre la société et les époux A.________ et B.________. Cet accord prévoyait le paiement par les sous-locataires du loyer mensuel par 1'750 fr., étant précisé que « tout le mobilier et accessoires divers entreposés dans l’appartement de ******** à X.________ : appartiennent à la société C.________ sous réserve de propriété ».

Dans son courrier du 21 janvier 2003, le service social constatait que l’existence de la société était jusque-là demeurée inconnue et que cette dernière semblait conserver un bureau dans le logement, le loyer résiduel à la charge du recourant s’élevant à 1'250 fr., charges comprises. Le service social s’interrogeait sur le revenu de l’épouse du recourant et relevait que le paiement du loyer figurait peut-être dans les charges de la société. Ce service renonçait cependant à instruire cette question, dans la mesure où le service social de Bex avait pris le relais.

Le 26 mars 2003, le SPAS a en substance relevé que le loyer litigieux avait de fait été réglé par le CSR de Bex qui avait repris le dossier dès le 1er décembre 2002. Il a invité le recourant à lui communiquer s’il retirait son recours.

Par courrier du 29 mars 2003, le recourant a précisé que le loyer avait été déduit des prestations RMR datées d’octobre et novembre 2002, servant respectivement pour les paiements des mois de novembre et décembre 2002, le loyer du mois de décembre 2002 n’ayant ainsi pas été pris en charge. Il a également contesté devoir se justifier d’avantage quant au fait que le bail principal avait été signé par la société. Le 30 avril 2003, le conseil du recourant a déclaré que le recours était maintenu, les loyers des mois d’octobre et novembre 2002 n’ayant pas été pris en compte dans les décomptes du service social.

Il ressort des documents produits devant le SPAS que la société C.________ dispose d’un capital nominal entièrement libéré de 100'000 francs. Inscrite depuis le 25 novembre 1981 au Registre du commerce, elle a, selon un extrait daté du 24 décembre 2002, son siège au ********, à Y.________. Ayant pour but, en substance, les travaux et services liés à l’architecture et à la décoration d’intérieure, elle compte comme administratrice et présidente l’épouse du recourant, avec signature collective à deux. Des comptes 2001 établis par son organe de révision, il ressort en substance que la société avait cette année réalisé un bénéfice net de 844 fr. 51 pour un chiffre d’affaire de 40'500 fr., et que, à l’actif du bilan, un montant de 27'000 fr. était pris en compte au titre des « véhicules ». Au 23 septembre 2003, la société détenait quatre véhicules. Les comptes 2002, produits en instance de recours, font quant à eux apparaître une perte nette pour l’exercice de 22'476 fr. 50.

c) Enfin, par décision du 23 décembre 2002, le Service social a refusé d’acquitter une facture de 660 fr. 65 de la Romande Energie portant sur la période du 1er décembre 2001 au 28 octobre 2002 et concernant l’appartement de Y.________, précisant que le forfait RMR comprenait déjà les frais d’électricité. Le 10 février 2003, le recourant a contesté cette décision et demandé également le paiement du décompte final d’électricité du 20 janvier 2003 pour l’appartement de Y.________ par 218 fr. 75. Le 2 avril 2003, il a encore sollicité le règlement d’une troisième facture d’électricité du 10 février 2003 de 13 fr. 30 concernant toujours l’appartement de Y.________.

C.                               Par décision du 28 janvier 2004, le Service de prévoyance et d’aide sociales a rejeté les recours interjetés par A.________ contre les décisions du Centre social intercommunal de Vevey des 14 novembre 2002, 11 décembre 2002 et 23 décembre 2002.

D.                               Par courrier du 28 février 2004 adressé au SPAS et transmis au Tribunal administratif, A.________ a déclaré recourir contre cette décision. Le 15 mars 2004, soit dans le délai qui lui a été imparti par le juge instructeur, A.________ a complété son recours. Le 1er avril 2004, se référant aux considérants de sa décision, le SPAS a conclu au rejet du recours. Le 5 avril 2004, le centre social de Vevey a déclaré ne pas avoir d’observation à formuler.

Dans le cadre de l’instruction de ce recours, A.________ a notamment produit les comptes 2002 de la société C.________. Le Centre social de Bex a précisé qu’un montant de 3'635 fr. avait été versé la première fois au recourant en date du 27 décembre 2002, ce montant comprenant 2'475 francs d’entretien, ainsi que 1'160 fr. pour le loyer de janvier 2003.

E.                               La cause a été reprise par un nouveau magistrat instructeur le 12 janvier 2006.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 56 al. 1er de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci-après : LEAC), dans sa teneur au moment où la décision a été rendue, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Selon l’art. 27 LEAC, l’Etat crée un revenu minimum de réinsertion (RMR) dont peuvent bénéficier les personnes sans emploi, en fin de droit ou sans droit aux prestations de l’assurance-chômage. A son alinéa 2, cet article prévoit que le RMR comprend un montant financier, qui doit permettre au requérant de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ainsi qu’un supplément indissociable correspondant à l’exécution du contrat de réinsertion (let. a). Outre le versement financier, le RMR comprend des mesures destinées à favoriser la réinsertion professionnelle et/ou sociale du requérant (let. b).

Selon l’art. 40 LEAC, l’aide financière versée au titre du RMR comprend un forfait et un supplément correspondant au loyer effectif du requérant. Il dépend de la situation familiale et financière de ce dernier. Le forfait est arrêté par le Conseil d'Etat sur la base du barème applicable à l'aide sociale vaudoise. L’art. 5 al. 3 du Règlement du 25 juin 1997 d’application de la LEAC (ci-après : REAC) précise que les ressources éventuelles du ménage du requérant sont déduites du forfait RMR. Les ressources prises en considération sont de différentes natures ; il peut s’agir des produits du travail mais également des sommes reçues en vertu d’une obligation d’entretien du droit de la famille (art. 19 REAC).

Le RMR comprend un forfait déterminé par la composition du ménage du requérant et un supplément correspondant à son loyer effectif plafonné selon les normes de l’aide sociale vaudoise (art. 5 al. 1 REAC). Ainsi, selon le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après : recueil), qui contient un "barème des normes ASV" (ci-après : barème), le loyer peut être pris en charge dans la mesure où il peut être considéré comme raisonnable. Pour un couple avec un ou deux enfants, sont considérés comme raisonnables les loyers ne dépassant pas 1’160 fr. par mois (cf. barème). Si les frais accessoires liés au bail ne sont pas compris dans le loyer, ils seront pris en charge par l'aide sociale au coût effectif. Sont notamment inclus dans ce poste, les frais de chauffage et d'eau chaude, les taxes publiques de consommation d'eau/épuration des eaux usées, les frais généraux d'électricité ou encore les taxes de téléréseau (recueil ch. II-4.7). Le forfait pour l’entretien comprend toutes les dépenses qui couvrent les frais de subsistance et notamment la consommation d’énergie (électricité, gaz, etc.) sans les charges liées au loyer (recueil ch. II-3.3).

3.                                En l’espèce, le RMR versé au recourant par le centre social de Vevey comprenait un forfait entretien de 2'475 fr., un montant de 1'160 fr. pour le loyer ainsi que 160 fr. pour les charges. Ce dernier chiffre correspondait aux charges effectives telles qu’arrêtées selon le contrat de bail du 12 juin 2001 et comprenant l’acompte de chauffage et eau chaude et les frais accessoire. C’est donc à juste titre que le remboursement des diverses factures de la Romande Energie concernant les frais d’électricité (et non les frais de chauffage) de l’appartement de Y.________ a été refusé, ces frais étant effectivement compris dans le forfait d’entretien. Sur ce point la décision du SPAS ne peut ainsi qu’être confirmée.

4.                                Dans ses différentes écritures, le recourant conteste que son loyer ne soit remboursé qu’à concurrence du montant de 1'320 fr., charges comprises. Il déclare n’avoir jamais été informé du loyer maximal remboursable. Toutefois, cette question ne fait pas l’objet de la présente procédure dans la mesure où le recourant n’a pas contesté la décision de fixation du RMR. Il convient également de constater que l’autorité s’est conformée au barême applicable.

5.                                La question litigieuse porte pour le reste sur le fait de savoir si le service social était en droit de suspendre le versement du montant afférant au loyer pour les mois de novembre et décembre 2002.

L'art. 49 al. 1 LEAC dispose que la violation des obligations liées à l'octroi de prestations RMR peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec intérêt et frais. L'art. 39 al. 2 REAC précise que la suppression avec rétrocession des montants indûment touchés est prononcée lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'une activité lucrative ou ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RMR, ou qui modifient de manière significative le montant des prestations allouées.

S’agissant de la décision du 14 novembre 2002 de suspendre le versement du loyer au motif que le recourant ne le réglait plus à sa bailleresse depuis mars 2002, le tribunal de céans constate à l’instar du SPAS que ce dernier n’a pas apporté la preuve qu’il avait payé les loyers dus. Il apparaît d’après les documents figurant au dossier que le recourant a échoué dans ses démarches afin de récupérer le montant qu’il estimait lui être dû pour les travaux effectués dans l’appartement de Y.________. Le bien-fondé du remboursement de ces frais ne peut pas être admis sur les simples déclarations du locataire. Toutefois, le recourant qui a reçu au titre de RMR un montant devant être affecté au paiement du loyer jusqu’au mois d’octobre 2002, n’a pas établi, malgré les nombreuses requêtes qui lui ont été faites durant l’instruction et notamment par le juge instructeur, que ses montants avaient effectivement été utilisés dans ce but. Il n’a également pas apporté d’explication sur le sort du loyer consigné pour le mois de mars 2002. Comme l’a relevé à juste titre le SPAS, le loyer doit être affecté conformément à son but et ne saurait être détourné aux fins de compenser une créance que ce dernier peut avoir contre son bailleur. Le recourant qui affirme à l’appui de son recours qu’il n’a pas à renseigner les autorités sur la procédure civile engagée contre sa bailleresse ainsi que sur l’utilisation de son revenu mensuel ne tient à l’évidence pas compte de son obligation de donner les renseignements utiles à l’autorité découlant des art. 10 et 14 REAC. La décision du service social de suspendre le versement du loyer en raison du non-paiement de celui-ci était ainsi justifiée.

Au demeurant, le SPAS a considéré qu’aucune prestation supplémentaire, au titre de loyer, ne pouvait être allouée au recourant. Il déplore effectivement un manque total de transparence quant à sa situation financière et ses relations avec la société C.________. Le SPAS, dans sa décision, s’est effectivement interrogé sur l’implication de la société C.________ dans le paiement du loyer. Il a retenu que la société utilisait une pièce de l’appartement d’X.________ comme bureau, malgré le fait que, selon le recourant, elle n’ait plus d’activité lucrative. Le SPAS relève à ce sujet que la société dispose de quatre véhicules. Il remarque également qu’C.________ a entreposé divers biens dans l’appartement d’X.________, le recourant n’ayant toutefois jamais voulu donner d’explications à ce sujet. Il s’étonne encore que le couple A.________ et B.________ ait pu prendre à bail des logements dont le loyer dépassait largement les normes prévues par l’aide sociale. A ce propos, il retient que la différence entre la participation au loyer versée au titre du RMR et le loyer effectif était acquitté par la belle-mère du recourant. Il estime ainsi que l’aide reçue aurait dû être déduite du RMR alloué au titre de solidarité familiale.

Il faut en effet constater que la prise en charge d’une partie du loyer par la belle-mère du recourant devait amener le service social à considérer le versement de ce montant comme un acte de solidarité familiale selon la jurisprudence. Le recourant expose à l’appui de son recours que la différence de loyer de l’appartement de Y.________ était payée à concurrence de 380 fr. par la société C.________ dont le siège se trouvait à cette adresse. Cet argument n’est toutefois pas convaincant dans la mesure où, comme le constate le SPAS dans sa réponse du 1er avril 2004, ce fait est invoqué pour la première fois par le recourant et est en contradiction avec ses précédentes déclarations. Il faut également constater que les nombreuses explications contradictoires du recourant et ses refus de donner des explications amènent à s’interroger sur la réelle participation de la société C.________ dans le paiement du loyer de l’appartement dans lequel elle possède du mobilier et un bureau.

Il apparaît ainsi, au vu du dossier, que le service social était en droit de suspendre le versement du loyer pour les mois de novembre et décembre 2002. Au demeurant, le recourant n’apporte pas, à l’appui de son recours, d’éléments déterminants et convaincants susceptibles de modifier les considérations de l’autorité intimée.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le présent arrête est rendu sans frais.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du 28 janvier 2004 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 26 avril 2006

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint