CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 juillet 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Marc‑Henri Stoeckli , assesseurs.

 

recourant

 

A. ________, à Z.________, représenté par Jean-Michel Dolivo, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Lausanne

  

autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne

  

 

Objet

aptitude au placement

 

Recours A. ________ contre décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 3 février 2004 (aptitude au placement)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. ________, née le 5 mai 1968 à Antibes, a acquis une formation d'ingénieur du son à Lausanne entre 1989 et 1991 auprès du Studio 1********. Alors qu'il a entrepris une carrière d'acteur, compositeur et de metteur en scène, il a travaillé en qualité de technicien régisseur au "2********" de Lausanne de 1996 à 2002. Il a résilié le contrat de travail le 29 octobre 2002 pour l'échéance du 31 janvier 2003 en précisant qu'il lui était impossible de mener sa carrière de comédien en parallèle avec son activité au "2********". Par décision du 14 mai 2003, la Caisse de chômage a prononcé une suspension de 30 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de l'assuré pour perte fautive d'emploi. Cette décision est entrée en force sans avoir fait l'objet d'un recours.

B.                               A. ________ a d'emblée réalisé des gains intermédiaires dès le mois de février 2003 tout d'abord en exerçant une activité indépendante pour le compte de la compagnie "3********". Il a mentionné un gain de 300 fr. pour des représentations du spectacle "4********" les 31 janvier, 1er et 2 février 2003 à Vevey, le 14 février à Fribourg et les 21 et 22 février à Neuchâtel. Pour la période de contrôle du mois de mars 2003, A. ________ a également annoncé un gain intermédiaire pour une activité indépendante sur un travail réalisé pour le compte de la Compagnie des 3********. Il s'agissait de l'aide à la mise en scène, la réalisation de répétitions du 3 au 21 mars et un travail de régie pendant les spectacles des 27 mars à Chiasso et 29 mars à Ascona. A. ________ est resté sans activité au mois d'avril 2003 et il a également annoncé un revenu d'une activité indépendante pour les travaux de régie effectués du 9 au 11 mai à Genève (même spectacle que celui joué les 27 et 29 mars à Chiasso et Ascona). Pendant la période du mois de juin 2003, A. ________ a exercé un travail en qualité d'employé de la société X.________ pour un revenu brut de 4'000 fr. correspondant à 16 jours de travail. Enfin, l'assuré est resté sans emploi pendant le mois de juillet 2003.

C.                               En date du 21 août 2003, la Caisse de chômage a soumis à l'examen de l'Office régional de placement la question de l'aptitude au placement de l'assuré. Par décision du 24 septembre 2003, l'Office régional de placement a considéré que A. ________ était inapte au placement depuis le 1er février 2003 en raison du fait qu'il avait travaillé pour la compagnie "3********", elle-même mise en œuvre par l'intermédiaire de l'association 5********* dont il est membre. La caisse de chômage a en outre réclamé au recourant la restitution d'une somme de 3'687 fr.90 correspondant au montant des indemnités touchées par l'assuré depuis le 1er février 2003. A. ________ a contesté les deux décisions par le dépôt d'un recours auprès du Service de l'emploi le 19 octobre 2003. Le recours a été rejeté le 3 février 2004 et A. ________ a contesté cette décision par un recours au Tribunal administratif. L'Office régional de placement ainsi que le Service de l'emploi se sont déterminés sur le recours les 11 et 24 mars 2004 en concluant à son rejet.

D.                               Le tribunal a tenu une audience le 25 avril 2005 en présence des parties. Le compte rendu résumé de l'audience comporte les précisions suivantes :

"(…)

  Le recourant explique qu'il n'a pratiquement jamais touché les indemnités de l'assurance-chômage avant 2003. Il avait fait contrôler son chômage juste cinq jours en 1995 avant d'être engagé en qualité de technicien auprès du 2********. Il précise qu'il a quitté son emploi auprès du 2******** en raison du projet de spectacle "6*********" donné dans le cadre de l'EPFL qui devait lui assurer un emploi à temps complet depuis le mois d'avril pendant une année et demie. Le travail comprenait notamment la mise en scène du spectacle. Il a quitté le 2******** à la fin du mois de janvier 2003 en raison du fait que la compagnie monte quatre spectacles par année et que les dirigeants ont souhaité qu'il quitte après la première création afin de retrouver un technicien qui puisse prendre en charge les autres créations pendant l'année. Les discussions concernant le spectacle "6*********" étaient très avancées; le spectacle devait être donné dans le cadre du festival "7*********" de 2004. Finalement, le festival a été reporté en 2005 et c'est la raison pour laquelle il n'a pu commencer son engagement en avril 2004. Actuellement, il est engagé depuis le mois de septembre 2004 pour monter ce spectacle; il s'agit d'un contrat de travail à plein temps d'une durée d'une année, et renouvelable.

  Le recourant espérait également participer au spectacle "8*********" qui était prévu pour animer le 150ème anniversaire de l'EPFL. Le recourant précise que chaque année, l'EPFL organise une journée pendant laquelle les différentes récompenses sont décernées aux étudiants et aux doctorants. La journée se passe sous une tente réunissant trois mille personnes. Le spectacle "8*********" avait été accepté dans le cadre d'une première sélection, puis tout à la fin de l'année 2002, alors que le contrat de travail avec le 2******** était déjà résilié, il a été informé que le choix du spectacle n'avait pas été ratifié par les instances supérieures. Enfin, le recourant espérait également participer à un spectacle pendant deux semaines à Athènes, mais la proposition qui a été faite n'a pas été maintenue. Pendant le mois de février, le recourant a donné plusieurs représentations du spectacle "4*********".

  Le recourant produit les attestations d'employeurs auprès desquels il a postulé pour demander des emplois permanents et à plein temps. Copie de ces attestations est transmise au représentant du Service de l'emploi. Le recourant explique qu'il avait souhaité pouvoir concentrer son activité dans le domaine du spectacle. Toutefois, en constatant qu'il se retrouvait sans emploi il a étendu ses recherches d'emplois pour des activités permanentes notamment dans les domaines où il bénéficie d'une formation et d'une expérience professionnelle (son, technicien, etc).

  Il précise que la conseillère en placement de l'Office régional ne lui a jamais fait de reproches quant à la qualité et la quantité de ses offres d'emplois; en particulier, il ne lui a jamais été reproché de rechercher des activités pour des contrats de durée déterminée. Il a étendu ses recherches d'emplois dans d'autres domaines afin de retrouver à tout pris un emploi, car il a à charge une famille et que son objectif prioritaire était bien de retrouver un emploi pendant cette période même en dehors du domaine artistique.

(…)"

 

La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le compte rendu résumé de l'audience et sur les nouvelles preuves de recherches d'emplois produites par le recourant. L'Office régional de placement relève que tous les formulaires de preuves de recherches d'emplois produits par le recourant ne feraient état que de recherches dans le milieu du spectacle. Il relève que l'assuré avait bien contacté en mars 2003 la société X.________ ainsi que le 9********* et en mai 2003 le 10********* sans toutefois parler de la recherche d'un emploi à plein temps pour des postes de durée indéterminée. Il relève aussi que le 11********* ne figure pas sur la liste des démarches de mars 2003 mais celles d'octobre 2003 et de mai 2004. Il relève en outre que les recherches effectuées jusqu'au 31 août 2004 ne refléteraient pas la volonté de l'assurer d'exercer une activité autre que dans le domaine du spectacle : "Où les emplois de durée limitée sont légion".


 

Considérant en droit

1.                a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence).

b) Selon la jurisprudence, un assuré qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et de ce fait n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au placement (ATF 122 V 217 consid. 5a; 110 V 208 consid. 1). La question de l'aptitude au placement ne doit toutefois pas s'apprécier seulement en fonction du temps à disposition que l'assuré présente, mais encore au regard des perspectives concrètes d'engagement sur le marché du travail qui entre en considération, compte tenu également de la conjoncture et de l'ensemble des circonstances particulières du cas (DTA 1988 no 2 p. 23 ss consid. 2a; DTA 1980 no 49 p. 97). En outre, plus la demande sur le marché de l'emploi à prendre en considération est forte, plus les exigences relatives à la disponibilité dans le temps pour l'exercice d'une activité donnée sont généralement réduites (DTA 1991 no 3 p. 24 consid. 3a). Ce qu'il faut examiner c'est, en définitive, s'il existe de réelles perspectives pour une telle activité sur le marché du travail (cf. ATF 115 V 433 consid. 2c/bb).

c) En l'espèce, le recourant fait partie des professions dans lesquelles les changements d'employeurs où les contrats de durée limitée sont usuels au sens de l'art. 18 al. 3 LACI. Selon l'art. 8 de l'ordonnance sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (RS 837.02, OACI), les acteurs et les artistes de même que les musiciens font partie des professions visées par l'at. 18 al. 3 LACI. Ainsi, le seul fait d'exercer un métier dans lequel les engagements de durée indéterminée ne sont pas usuels, n'exclut nullement l'aptitude au placement mais impose seulement l'application du délai d'attente prévu par l'art. 6 al. 4 OACI. La législation fédérale n'exclut nullement non plus la prise en considération des gains intermédiaires réalisés pendant le délai-cadre d'indemnisation par les assurés oeuvrant dans une profession où les engagements de durée limitée sont usuels en prévoyant une réglementation spécifique à cet effet (voir arrêt TA PS 2002/0058 du 15 octobre 2003). Il est indifférent à cet égard que les gains intermédiaires soient réalisés dans le cadre d'une activité dépendante ou indépendante (v. art. 24 al. 1 LACI; voir aussi ATFA C.247/02 du 3 juin 2003).

Le recourant a quitté son emploi auprès du "2********" en fonction d'un programme de spectacles pour l'année 2003 qui devait lui assurer sinon une activité à plein temps, du moins une rémunération correspondant à une pleine occupation. Il s'agissait de réaliser le projet "8*********" avec l'EPFL à la fin du mois de mars, qui nécessitait plusieurs semaines de préparation; il était également engagé pour deux semaines de représentation à Athènes avec la compagnie 12******** pour le spectacle "13********". Enfin, la réalisation du projet "6*********" avec l'EPFL demandait la préparation d'un an et demi de travail à partir du mois d'avril. Son occupation et ses revenus étaient assurés jusqu'au mois de septembre 2004. Le recourant a été confronté à des situations inattendues qui ne lui ont pas permis de réaliser tous les projets engagés. Le spectacle "8*********" a été annulé de même que les représentations de "13********" à Athènes. Le projet "6*********" a été déplacé pour débuter seulement au mois de septembre-octobre 2003. Le recourant a été amené à chercher d'autres emplois pour compenser ses pertes de travail et il a notamment œuvré en qualité d'ingénieur du son auprès de la société X.________ et poursuivi la réalisation du spectacle "4********". Le tribunal constate ainsi que le recourant a entrepris tout ce qui est nécessaire pour retrouver une activité l'occupant de manière complète et lui assurant un revenu dépassant le gain assuré. Mais les seules circonstances qui ont entraîné l'annulation des différents spectacles envisagés ne justifient pas de lui nier l'aptitude au placement. Au contraire, le recourant a entrepris tout ce qui est nécessaire pour retrouver un emploi dans le domaine du spectacle ou dans celui plus spécialisé de technicien ou d'ingénieur du son, comme il l'a démontré par les gains intermédiaires réalisés le premier semestre de l'année 2003. Dans ces conditions, c'est à tort que l'Office régional de placement a nié son aptitude au placement.

Au demeurant, le recourant n'a pas limité ses recherches d'emplois à des activités de durée déterminée mais il a mis au contraire à profit sa formation et son expérience de technicien pour rechercher des emplois permanents auprès du 14********, du 9*********, du 11********à Lausanne, du 10*********et de la société "X.________". Le recourant a élargi ses recherches d'emploi pour des activités permanentes qu'il était prêt à accepter afin de mettre un terme à son chômage. L'office régional a relevé que cette volonté de rechercher un emploi de durée indéterminée ne ressort pas clairement des formulaires de preuve de recherches personnelles. Mais il ne ressort pas non plus des recherches effectuées en 2004 que le recourant avait exclu un travail de durée indéterminée. Au contraire, les formulaires des mois de mai, juin et juillet 2004 font état de nombreuses recherches personnelles pour des emplois de technicien qui assurent des perspectives d'engagement à long terme plus grandes que les emplois d'acteur.

2.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision du Service de l'emploi du 3 février 2004 ainsi que la décision de l'Office régional de placement de Lausanne du 22 septembre 2003 sont annulées. Le recourant, qui obtient gain de cause à l'aide d'un avocat, a droit aux dépens qu'il a requis, arrêtés à 1'000 francs. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 3 février 2004 ainsi que celle de l'Office régional de placement de Lausanne du 22 septembre 2003 sont annulées. Le dossier est renvoyé à l'Office régional de placement de Lausanne afin qu'il statue à nouveau conformément aux considérants du présent arrêt.

III.                                L'Office régional de placement de Lausanne est débiteur du recourant d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

IV.                              Il n'est pas perçu de frais de justice.

jc/Lausanne, le 29 juillet 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.