CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 18 mai 2004

sur le recours interjeté par X.________, ********,

contre

la décision rendue le 15 janvier 2004 par le Service de prévoyance et d'aide sociales (nouveau droit au RMR).

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Jean-Pierre Tabin, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Né en 1948, X.________ a bénéficié d'un premier droit au revenu minimum de réinsertion (ci-après: RMR) durant deux périodes de douze mois chacune entre le 1er février 1998 et le 31 janvier 2000. A cette dernière date, il a débuté un emploi temporaire subventionné (ci-après: ETS) d'une année auprès de la ********. Licencié avec effet immédiat le 5 décembre 2000, il a ensuite bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage jusqu'au 17 juillet 2003, date à compter de laquelle il a requis de pouvoir à nouveau bénéficier du RMR.

B.                    Par décision du 18 juillet 2003, le Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux (ci-après: CSI) a rejeté cette requête, considérant que la condition d'un retour à l'emploi de douze mois pour bénéficier d'un nouveau droit au RMR n'était pas remplie. Sur recours, le Service de prévoyance et d'aide sociales a confirmé ce prononcé par décision du 15 janvier 2004, entreprise devant le Tribunal administratif par acte de l'intéressé du 16 février 2004, qui conclut à l'octroi d'un nouveau droit au RMR.

                        Par réponse au recours du 8 mars 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi. X.________ a produit d'ultimes observations par courrier du 26 mars suivant. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                     L'art. 48 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC; RSV 8.1) dispose que le RMR est accordé jusqu'à ce que le bénéficiaire retrouve une activité professionnelle, mais pour une durée ne dépassant pas douze mois (al. 1er); au-delà de cette durée, une nouvelle demande peut être déposée pour une période identique, un bilan étant alors effectué quant au respect des conditions contractuelles et sur les perspectives de retour à l'autonomie financière, le RMR ne pouvant toutefois dépasser la durée totale de 24 mois (al. 2). Le troisième alinéa de cette disposition est ainsi formulé: "Une fois le droit au RMR épuisé, une nouvelle demande peut être déposée, pour autant que l'intéressé ait au préalable exercé une activité lucrative pendant une année au moins et ait épuisé ses nouveaux droits aux prestations LACI".

2.                     a) En l'espèce, admettant que la condition de l'art. 48 al. 3 LEAC relative à l'épuisement d'un nouveau droit LACI est réalisée, l'autorité intimée soutient que celle d'avoir préalablement exercé une activité lucrative durant douze mois ne l'est en revanche pas: d'une part l'ETS n'a en l'occurrence duré que dix mois et cinq jours, d'autre part cet ETS ne saurait être considéré comme un retour à l'emploi, mais comme une occupation offerte dans le cadre des mesures de réinsertion liées au RMR. Le recourant soutient quant à lui, d'une part que l'ETS, dont la rémunération est soumise à cotisation, est une activité lucrative à part entière, d'autre part que la décision litigieuse contrevient à l'esprit de la loi, qui est de permettre à la personne sans emploi de pouvoir bénéficier de mesures de réinsertion avant d'émarger à l'aide sociale.

                        Partant, le litige se trouve circonscrit à la question de savoir si l'octroi d'un nouveau droit au RMR est soumis aux deux conditions posées à l'art. 43 al. 3 LEAC, cumulatives selon la lettre de cette disposition, ou si, eu égard à l'esprit de la loi, la condition de la reconstitution préalable d'un droit LACI - laquelle s'est en l'occurrence trouvée réalisée après six mois seulement d'activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1er LACI dans sa teneur lors des faits) - est seule déterminante.

                        b) Les travaux parlementaires relatifs à l'élaboration de l'art. 48 al. 3 LEAC n'apportent aucune explication quant aux raisons qui présidèrent au choix de la durée de l'activité lucrative préalable (BGC, septembre 1996, 1C-1, p. 2439 ss et 1C-2, p. 3223 ss). Le législateur - respectivement la majorité des députés, dans la mesure où l'élaboration de la loi a donné lieu à d'âpres débats - a toutefois clairement manifesté la volonté de limiter le droit au RMR à 24 mois (art. 48 al. 2 LEAC), sans que les mesures de réinsertion entreprises doivent avoir pour but de reconstituer un droit LACI (BGC, op. cit., p. 2552, 2555, 2564, 2597, 3227, 3237, 3242). L'on en déduit qu'il s'est agi de se montrer plus rigoureux dans l'octroi du RMR à l'égard de la personne qui, à l'instar du recourant, a déjà bénéficié de ce droit durant 24 mois. Partant, il y a lieu de s'en tenir à la lettre de la loi, rien ne permettant de faire abstraction d'une des deux conditions restrictives qu'elle énonce.

                        c) Cela étant, force est de constater que l'ETS dont le recourant se prévaut ne satisfait pas à la condition de la durée de l'activité telle que prévue à l'art. 48 al. 3 LEAC. L'on peut dès lors se dispenser de trancher la question de savoir s'il s'est bien agi d'une activité lucrative au sens de cette disposition.

                        Fondée, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence, sans frais ni allocation de dépens (art. 61 lit. a et g LPGA, par renvoi de l'art. 56 al. 2 LEAC et compte tenu de l'abrogation de l'art. 103 LACI au 1er janvier 2003).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 15 janvier 2004 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 18 mai 2004

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.