CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 juin 2004
sur le recours formé par A. X.________, domiciliée1********, à Z.________
contre
la décision du Centre social intercommunal de Vevey du 18 mars 2004 lui refusant les prestations de l'aide sociale.
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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Rolf Wahl et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A. X.________, née le 22 décembre 1973, de nationalité thaïlandaise, est arrivée en Suisse le 6 décembre 1996. Elle a déposé le 7 octobre 2003 une demande d'aide sociale en indiquant qu'elle était séparée judiciairement de son mari. Par décision du 1er décembre 2003, le Centre social intercommunal de Vevey a accordé une aide sociale d'un montant de 138 fr.80 avec effet au 1er septembre 2003 comprenant le forfait I pour une personne (1'010 fr.), le forfait II (100 fr.), les frais de logement comprenant la moitié du loyer et des charges de l'appartement partagé avec son mari B. X.________(535 fr.) soit une somme de 1'645 fr de laquelle devait être déduite les indemnités de chômage qui lui étaient versées (1'506 fr.20).
B. Les époux X.________ avaient déposé au mois de mai 2003 auprès du Tribunal de l'arrondissement de l'Est-Vaudois une requête commune en divorce avec une convention réglant les effets accessoires du divorce. Lors de l'audience du 17 septembre 2003, le Président du tribunal a informé les parties qu'il prononcerait le divorce pour autant qu'elles confirment après l'échéance d'un délai de deux mois, par écrit, leur volonté commune de divorcer et les termes de leur convention. Par courrier du 18 novembre 2003 B. X.________d'une part, ainsi que A. X.________ d'autre part, ont confirmé leur accord irrévocable avec le principe du divorce et la convention qui en règle les effets.
C. Le divorce a été prononcé par jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 25 novembre 2003. La convention sur les effets du divorce prévoit que B. X.________versera à A. X.________ une contribution d'entretien de 500 fr. par mois pour une durée d'une année à compter du mois au cours duquel le jugement sera devenu définitif et exécutoire.
D. En date du 26 septembre 2003, le conseil des époux X.________ s'est adressé aux Services sociaux de la Ville de Vevey dans les termes suivants :
"(…)
Madame X.________ a fait de nombreuses recherches pour retrouver un appartement, mais, compte tenu de sa situation financière, toutes les gérances lui refusent l'octroi d'un logement.
Je vous serais dès lors reconnaissant de bien vouloir aider Madame X.________ dans ses démarches. J'ai invité cette dernière à prendre contact avec vous au plus vite dans ce but.
(…)"
B. X.________s'est également adressé le 8 octobre 2003 au Centre social pour attester qu'il avait dû reloger son épouse depuis le 1er août 2003 afin de la dépanner car elle n'avait rien trouvé pour se loger. Il précisait qu'elle participait aux frais de logement et à la nourriture du mieux qu'elle peut. Il s'est engagé à l'aider pour l'instant jusqu'à ce qu'elle trouve un toit et lui souhaitait "beaucoup de courage et de persévérance pour son avenir". En date du 12 décembre 2003, le Centre social a imparti à A. X.________ un délai au 31 janvier 2004 pour retrouver un nouvel appartement.
E. Par décision du 18 mars 2004, le Centre social a supprimé les prestations d'aide allouées à A. X.________; cette dernière occupait toujours l'appartement de son ex-époux B. X.________et cette situation était comparable à celle d'un concubinage ou d'un couple marié, situation dans laquelle il appartient à l'époux ou au concubin de subvenir aux frais d'entretien de son épouse ou concubine. Il ne pouvait donc plus être donné une suite favorable à la demande d'aide financière.
A. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 12 mars 2004. A l'appui de son recours, elle explique qu'elle n'a pas retrouvé de logement et que la situation dans le logement de son ex-époux n'était pas des plus faciles; aussi les indemnités de l'assurance-chômage lui avaient été supprimées à la suite d'une incapacité de travail.
Le Centre social s'est déterminé sur le recours le 8 avril 2004; il confirme que la requérante avait été dûment avertie du fait que le Centre social n'allait plus intervenir en sa faveur au-delà du 31 janvier 2004 si sa situation de logement ne se modifiait pas. Il estime ainsi devoir assimiler cette situation à celle d'un couple marié.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) Selon l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er). Celles-ci sont subsidiaires, non seulement à l'aide privée de la famille qui peut pourvoir au bien de ses membres (art. 1er LPAS), mais aussi aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son indépendance économique (art. 18 LPAS). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. L'aide doit s'adapter aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et dans les limites prévues par les normes du Département de la prévoyance sociale et des assurances (actuellement Département de la santé et de l'action sociale), conformément à la délégation de compétences dont il dispose en vertu de l'art. 21 LPAS.
b) Le recueil d'application de l'aide sociale vaudoise (recueil d'application) définit de quelle manière les économies réalisées par le requérant vivant dans le même ménage que d'autres personnes disposant d'un revenu suffisant doivent être prise en compte dans le calcul de l'aide sociale. Le recueil d'application distingue à cet égard trois types de situations. Tout d'abord les personnes qui partagent le même logement formant une communauté économique de type familial; il s'agit de partenaires qui assument et financent ensemble les diverses fonctions ménagères conventionnelles telles que le partage du coût des loyers et des différents frais d'entretien (nourriture, lessive et autres charges). Dans un tel cas, la personne aidée recevra une part du forfait I correspondant à la taille du ménage ainsi qu'un forfait II pour une personne. Dans la seconde situation, le recueil d'application envisage le cas dans lequel la personne aidée vivant dans le même ménage que d'autres personnes disposant d'un revenu ne partage ni ne finance avec elles les différents frais ménagers conventionnels hormis les frais du logement. Dans une telle situation, le ménage n'est pas considéré comme une communauté économique de type familial et le forfait I accordé au bénéficiaire de l'aide sociale vaudoise correspond à celui d'une personne seule (recueil d'application, p. 84). La troisième situation concerne les personnes vivant en concubinage, qui doivent être traitées comme des couples mariés. Toutefois, pour admettre un concubinage assimilable à un mariage, la jurisprudence exige une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et économique; il s'agit en définitive d'une communauté de toit, de table et de lit. Aussi, pour admettre une telle communauté, il faut que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire (voir ATF 129 I 1 consid. 3.2.3; voir aussi arrêt TA PS 2002/0031 du 8 août 2002).
c) En l'espèce, l'autorité intimée assimile la présence de la recourante sous le même toit que son ex-époux à une relation de concubinage qui aurait pour effet de mettre à la charge du partenaire les mêmes obligations d'entretien que celles résultant du mariage. Toutefois, pour pouvoir qualifier la relation de la recourante avec son ex-époux de concubinage, il faut avant tout une volonté commune de vivre ensemble de manière durable en partageant toutes les obligations réciproques de fidélité et d'assistance à charge des époux dans le mariage (art. 159 al. 3 CC).
aa) Or, la volonté commune d'établir une relation durable n'est pas établie. Il est vrai que la recourante a l'expérience d'une communauté de vie d'une certaine durée avec son époux, mais par la demande en divorce conjointe qu'ils ont déposée, chacun des époux a manifesté son souhait de rompre cette communauté et de mettre un terme à la relation conjugale. La volonté conjointe des époux de se séparer s'est manifestée d'une part par le dépôt de la requête en divorce, d'autre part lors de l'audience qui s'est déroulée le 17 septembre devant le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est‑vaudois et enfin par la lettre qu'ils ont adressée chacun le 18 novembre 2003 au Président du Tribunal confirmant leur accord irrévocable avec le principe du divorce.
bb) Par ailleurs, il ressort clairement du dossier que l'ex-époux de la recourante souhaite que cette dernière quitte son domicile et retrouve un logement indépendant. Cette volonté s'est traduite par la lettre qu'il a fait écrire par son avocat à l'autorité intimée par laquelle il lui demande de bien vouloir aider son ex-épouse dans les démarches en vue de retrouver un nouveau logement. Le tribunal ne peut donc pas retenir une relation de concubinage en l'absence d'une volonté commune des parties de donner un caractère durable à cette communauté; bien au contraire l'ex-époux de la recourante manifeste très clairement sa volonté de vivre séparé de la recourante. Aussi, ses obligations d'entretien à l'égard de la recourante sont clairement définies par la convention réglant les effets accessoires du divorce, ratifiée par le jugement de divorce du 25 novembre 2003. On ne saurait donc déduire de cette situation une obligation d'entretien qui va au-delà de celle effectivement convenue entre les parties et confirmée par la juridiction civile.
cc) En revanche, il se pose la question de savoir si la recourante ne se trouve pas dans une situation de partenaires qui assument ensemble les fonctions ménagères, lui donnant seulement droit à une part proportionnelle du forfait I correspondant à la taille du ménage. Il appartient toutefois à l'autorité intimée d'éclaircir cette situation, le cas échéant, en interrogeant l'ex-époux de la recourante sur ce point.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction dans le sens des considérants qui précèdent et statue à nouveau sur la demande.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Centre social intercommunal de Vevey du 18 mars 2004 est annulée; le dossier étant renvoyé à cette autorité afin qu'elle complète l'instruction dans le sens des considérants et statue à nouveau sur la demande.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 23 juin 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint