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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 avril 2005 |
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Composition |
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Recourant |
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A.________, à 1********, représenté par Me Laurent ISENEGGER, à Genève 12, |
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Autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.________ contre décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 20 février 2004 (refus du droit à l'indemnité de chômage pour la période du 1er au 23 novembre 2003) |
Vu les faits suivants
A. Monsieur A.________, né le 2 avril 1972, marié, a travaillé comme directeur de l'entreprise X.________Sàrl, à Nyon, du 18 novembre 2002 au 31 octobre 2003. A la suite d'une lettre du 24 novembre de Me Tobias Moser, avocat et notaire à Lucerne, l’inscription de M. A.________ en qualité d’associé gérant avec signature individuelle pour une part de 3'000 fr. a été radiée du Registre du commerce du canton de Vaud au 1er décembre 2003. La radiation a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (Fosc) le 5 décembre 2003.
B. Le 25 novembre 2003, M. A.________ a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 1er du même mois. Par décision du 19 décembre 2003, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a nié le droit de l’intéressé à l’indemnité de chômage pour la période du 1er au 23 novembre 2003, considérant que, étant encore inscrit au registre du commerce, il conservait le pouvoir de fixer les décisions de la société ou de les influencer de manière importante durant cette période.
C. Le 19 janvier, M. A.________ a fait opposition à cette décision, concluant à la reconnaissance de son droit au chômage dès le 1er novembre 2003. Il a notamment expliqué que dès son licenciement, intervenu le 15 septembre 2003, il n’avait plus eu accès aux locaux de X.________Sàrl, qu’il n'avait plus pu participer à son fonctionnement et que la radiation de son nom du registre du commerce avait été retardée par le partage de ses parts sociales entre ses anciens associés.
Par décision du 20 février 2004, la caisse a confirmé sa décision du 19 janvier 2004, retenant que la lettre de licenciement de M. A.________ du 15 septembre 2003 ne permettait pas d’exclure la continuation de sa fonction jusqu’au terme du contrat et que son inscription en qualité d’associé gérant au registre du commerce était dès lors seule déterminante.
D. Le 24 mars 2004, M. A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi des prestations de l’assurance-chômage à partir du 1er novembre 2003. Il fait valoir en substance, outre les arguments précédemment développés, que les règles et la jurisprudence appliquées par l’autorité intimée concernent les abus, ce qui n’est pas son cas.
Dans sa réponse du 8 avril 2004, la caisse expose que M. A.________ était toujours en mesure d’engager valablement la société jusqu'au 23 novembre 2003, son droit de signature encore inscrit au Registre du commerce faisant foi.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, un travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l’employeur ou d'influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 lit. c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage (LACI). Selon cette disposition, n’ont pas le droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu’ils sont occupés dans l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité de chômage. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle d'un employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même quand l'entreprise continue d'exister, mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 ; DTA 2004, p. 259 consid. 2).
Le fait de subordonner, pour un travailleur jouissant d'une position analogue à celle d'un employeur, le versement des indemnités de chômage à la rupture de tout lien avec l'entreprise qui l'employait peut certainement paraître rigoureux selon les circonstances du cas d'espèce. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont présidé à cette exigence. Il s'est agi avant tout de permettre le contrôle de la perte de travail du demandeur d'emploi, qui est une des conditions mises au droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Le Tribunal fédéral des assurances relève à cet égard que, si un tel contrôle est facilement exécutable s'agissant d'un employé qui perd son travail, ne serait-ce que partiellement, il n'en va pas de même des personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien que formellement licenciées, poursuivent une activité pour le compte de la société dans laquelle elles travaillaient. De par leur position particulière, ces personnes peuvent en effet exercer une influence sur la perte de travail qu'elles subissent, ce qui rend justement leur chômage difficilement contrôlable (ATF 123 V 239 consid. 7b/bb).
3. Selon les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (seco), les personnes exerçant une influence prépondérante sur les décisions que prend l'employeur sont exclues du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire. Pour déterminer si un assuré exerce une influence sur les décisions de l'employeur, les circonstances propres à chaque cas doivent être examinées. En règle générale, il convient de considérer les personnes qui ont un droit de signature individuelle ou dont la participation dans l'entreprise s'élève à vingt pour cent ou plus comme des personnes exerçant une influence sur les décisions de l'employeur. Dans le doute, un extrait du registre du commerce devra être requis (Circulaire relative à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail RHT 01.92, §2.3.2). Bien que cette disposition soit conçue pour l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, elle a également un impact sur l'indemnité de chômage. Tant que ces personnes occupent une position comparable à celle d'un employeur dans l'entreprise, elles n'ont pas droit à l'indemnité de chômage car elles continuent à influencer de manière déterminante les décisions de l'employeur ou sont à même de réactiver à tout moment l'entreprise momentanément en veilleuse. (Circulaire relative à l’indemnité de chômage IC 2003, B31). Les membres du conseil d’administration d’une société anonyme, de même que les associés gérants ou les tiers gérants d’une société à responsabilité limitée ont, de par leur fonction, une position comparable à celle d’un employeur. Tant qu’ils la conservent, ils sont exclus d’emblée du cercle des ayants droit à l’indemnité (Circulaire IC 2003, B33; Bulletin MT/AC 2003/4 fiche 4.12). Est déterminante la date à laquelle l'assuré cesse effectivement d'occuper une position comparable à celle d'un employeur et non pas la publication y relative dans la Feuille officielle suisse du commerce (Circulaire IC 2003, B34)
4. En l'espèce, M. A.________ a été inscrit au registre du commerce comme associé gérant avec signature individuelle jusqu'au 24 novembre 2003. La caisse en conclut que la situation du recourant doit être assimilée à celle d'un employeur et lui refuse ainsi tout droit à l'indemnité de chômage. Or, le seul critère formel de l'inscription au registre du commerce n'est pas déterminant au regard de l'ensemble des circonstances. En premier lieu, l'autorité intimée retient comme décisive la date de publication dans la Fosc, soit le 5 décembre 2003, alors que, selon les directives qu'elle cite, seul compte le moment à partir duquel l'assuré cesse d'occuper une position comparable à celle d'un employeur. De plus, l'argumentation du recourant relative au temps nécessaire au partage de ses parts est tout à fait pertinente. Licencié le 15 septembre pour le 31 octobre 2003, il n'est pas inconcevable que le partage de ses parts entre ses anciens associés ait pris deux mois pour être réglé. En outre, on voit mal comment il aurait pu influencer la marche de cette société, alors qu'il avait été libéré des ses obligations contractuelles avec effet immédiat, n'avait plus accès aux locaux et ne possédait de toute façon que 15% du capital. Au demeurant, ce n'est pas parce qu'une personne a le droit de signature individuelle qu'elle dispose d'un réel pouvoir de décision; elle peut néanmoins rester subalterne. Au vu de ses éléments, il apparaît que le recourant avait rompu tout lien avec la société qui l'employait, si ce n'est son inscription au registre du commerce, qui a quelque peu tardé à être radiée. A cet égard la position de la caisse, qui exclut d'emblée du droit à l'indemnité de chômage les associés gérants d’une société à responsabilité limitée aussi longtemps qu'ils restent inscrits au registre du commerce est restrictive et contraire à la jurisprudence précitée. En effet, la position formelle de la personne à considérer n'est pas suffisante, il faut bien plutôt établir l'étendue de son pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. Le recours est dès lors fondé.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Caisse cantonale de chômage du 20 février 2004 est modifiée comme suit :
1. L’opposition est admise.
2. La décision de la Caisse cantonale de chômage du 19 janvier 2004 est
annulée.
3. Le droit à l’indemnité de chômage de M. A.________ est reconnu à
partir du
1er novembre 2003.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. La Caisse cantonale de chômage versera à M. A.________ la somme de 600 (six cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.