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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 mars 2005 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg: président; MM. Edmond de Braun et Antoine Thélin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines |
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X.________, 1********, chemin A.________, B._________, représenté par M. Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne |
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Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, 1014 Lausanne |
I
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Autorités concernées |
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Caisse cantonale de chômage,1014 Lausanne |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ contre la décision du Service de l'emploi du 27 février 2004 (droit à l'indemnité de l'assurance-chômage, durée de cotisation) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 2 septembre 1959, ressortissant suisse, a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation allant du 1er février 2000 au 31 janvier 2002. Il s’est de nouveau inscrit comme demandeur d’emploi le 7 février 2003 et a déposé une demande d’indemnités de chômage le 25 mars 2003.
B. Par décision du 7 avril 2003, la Caisse cantonale de chômage (la caisse) a refusé de donner suite à la demande d'indemnisation présentée par X.________, au motif que ce dernier s'étant retrouvé au chômage dans l'intervalle de trois ans à l'issue de son précédent délai-cadre d'indemnisation, il devait justifier d'une activité soumise à cotisation de douze mois au moins, qu'il ne justifiait cependant que de 8 mois et 14,8 jours d'activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation allant du 7 février 2001 au 6 février 2003.
C. X.________ a recouru contre la décision de la caisse auprès du Service de l'emploi en arguant qu'il avait travaillé du 15 octobre 2000 au 26 octobre 2001 auprès du groupe "Y.________", à C.________, et qu'il convenait de tenir compte de cette période de travail de février à octobre 2001.
Par décision du 27 février 2004, le Service de l'emploi a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé la décision de la caisse.
D. Contre cette décision, X.________ a formé un recours le 29 mars 2004. Il conclut à l'annulation de la décision du Service de l'emploi et à ce que la caisse indemnise son chômage du 7 février 2002 au 16 mai 2002 et du 7 février 2003 au 26 mai 2003, avec intérêts moratoires dès la naissance du droit, conformément à l'art. 26 LPGA.
Dans sa réponse du 19 avril 2004, le Service de l'emploi conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
La caisse et l'Office régional de placement de Lausanne (ORP) ont produit leur dossier sans formuler d'observations.
Le recourant a produit un mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e).
a) L'art. 9 LACI fixe les délais-cadres de deux ans qui s'appliquent à la période d'indemnisation et à celle de cotisation (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).
b) Selon l'art. 13 al. 1 LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2003, celui qui, dans les limites du délai-cadre applicables à la période de cotisation - c'est-à-dire deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 LACI) -, a exercé durant six mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. L'assuré qui se retrouve au chômage dans l'intervalle de trois ans à l'issue de son délai-cadre d'indemnisation doit justifier d'une période de cotisation minimale de douze mois.
c) Aux termes de l'art. 14 al. 3, 1ère phrase LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juin 2002, les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non-membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger. Selon les directives émises par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) en janvier 2003 concernant l'application de l'art. 14 al. 3 LACI, le séjour à l'étranger, de même que l'activité salariée correspondante doivent avoir eu lieu pendant le délai-cadre de cotisation. Le séjour de plus d'un an peut être entrecoupé d'intervalles (seco : Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier 2003, ch. B144).
3. En l'occurrence, la caisse a fixé le début d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation le 7 février 2003, soit à la date à laquelle le recourant s’est à nouveau inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ORP. Cette date intervient moins de trois ans après l'issue du précédent délai-cadre d'indemnisation, qui était parvenu à échéance le 31 janvier 2002. Le recourant doit ainsi justifier d'une période de cotisation minimale de douze mois ou être libéré des conditions relatives à la période de cotisation.
a) Il est constant que, durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation et allant du 7 février 2001 au 6 février 2003, le recourant ne justifie que de 8 mois et 14,8 jours d'activité soumise à cotisation, à savoir 1 mois auprès de "Z.________" (du 4 avril 2002 au 3 mai 2002) et 7 mois et 14,8 jours auprès de "W.________" (du 16 mai 2002 au 29 décembre 2002). Reste à établir si le recourant peut être libéré des conditions relatives à la période de cotisation.
b) Le recourant affirme avoir travaillé en Afrique dès le 15 octobre 2000 et en être revenu le 26 octobre 2001. Ceci lui permettait, conformément à l’art. 14 al. 3 LACI, de prétendre à la libération des conditions relatives à la période de cotisations durant une année, soit jusqu’au 26 octobre 2002. Il ne saurait en revanche être mis au bénéfice de cette disposition à l’occasion d’une demande d’indemnités prenant effet le 7 février 2003.
4. Dans son acte de recours, le recourant se réfère à une décision du 19 janvier 2002 par laquelle la caisse lui avait dénié le droit aux indemnités de chômage à compter du 1er février 2002, ceci sans tenir compte de son activité salariée déployée en Afrique du 15 octobre 2000 au 26 octobre 2001. De son propre aveu, le recourant n'avait alors pas recouru contre cette décision, qui est ainsi entrée en force. Dans la mesure où le recourant demande à être indemnisé pour son chômage dès le 7 février 2002 (recte 1er février 2002), ses conclusions devant le Tribunal administratif sont donc irrecevables, faute de recours formé en temps utile.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de l'emploi du 27 février 2004 est confirmée.
III. Il n'est par perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.