CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 mai 2005

Composition

Présidente : Aleksandra Favrod; M. Charles-Henri Delisle et Marc-Henri Stoeckli , assesseurs. Greffière : Isabelle Hofer.

 

recourante

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours A. A.________contre décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 8 mars 2004 (restitution de prestations)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, née le 18 décembre 1984, a revendiqué l’allocation d’indemnités de chômage le 1er août 2002, soit au terme de son apprentissage. Un délai-cadre d’indemnisations de deux ans lui a été ouvert dès cette date, son chômage étant contrôlé par l’Office régional de la Riviera (ci-après : ORP). Elle s’est inscrite auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de la Riviera (ci-après : la caisse).

B.                               Sur le formulaire " indications de la personne assurée " du mois d’octobre 2003 daté du 21 octobre, A. A.________a répondu " non " à la question N°1 "Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? ". La caisse l’a pleinement indemnisée pour le mois d’octobre 2003. L’entreprise X.________ SA a ultérieurement fait parvenir à la caisse une attestation de gain intermédiaire datée du 8 décembre 2003, que la caisse a reçue le 17 décembre 2003. Il ressort de celle-ci que A. A.________a obtenu un salaire brut de 765 francs au mois d’octobre 2003 et qu'elle avait travaillé les 21, 23, 28, 30 et 31 octobre 2003, à raison de 8h50 par jour.

Le 6 janvier 2004, la caisse a rendu à l'encontre de A. A.________une décision en restitution des prestations indûment perçues pour le mois d’octobre 2003. Le montant réclamé s’élevait à 514 fr.20.

C.                               A. A.________s’est opposée à cette décision auprès de la Caisse cantonale de chômage, division technique et juridique en développant l'argumentation suivante:

"Je fais opposition à votre demande du 6 janvier courant.

Du fait-est que j'ai été de bonne foi et que ça n'était pas voulu, parce qu'au mois de novembre je vous ai transmis mais deux feuilles de gain intermédiaire pour octobre et novembre voilà la première raison et la deuxième c'est que j'ai demandé à une personne de mon travail temporaire si je devais remplir à la question où j'ai fais erreur, et on m'a répondu que j'avais pas besoin car l'employeur s'occupait de ça".

Elle concluait implicitement à l'annulation de la décision entreprise. Cette instance a rejeté son opposition et confirmé la décision de l’autorité inférieure dans une décision du 8 mars 2004. La Caisse cantonale de chômage indique ne pas mettre en doute la bonne foi de l'assurée, dont il pourra être tenu compte dans le cadre d'une demande de remise.

D.                               Contre cette décision, A. A.________a formé un recours posté le 30 mars 2004, dans lequel elle se réfère à la motivation de son opposition. Elle précise encore qu’il lui sera très difficile de restituer le montant réclamé car son emploi actuel, temporaire, ne lui permet de réaliser qu’un petit salaire. Elle soutient en outre qu’elle doit entretenir sa mère, B. A.________, dont le salaire mensuel du mois de janvier 2004 s’élevait à 219 fr.95.

E.                               Dans sa réponse du 29 avril 2004, la Caisse cantonale de chômage, division technique et juridique, conclut au rejet du recours.

 

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le respect du délai et des autres conditions prescrits aux art. 60 et 61 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), le recours est recevable en la forme.

2.                                L'ancien art. 95 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), dans sa teneur avant le 1er janvier 2003, prévoyait que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance-chômage auxquelles il n'avait pas droit. Mais la restitution des prestations supposait que les conditions permettant une modification de la décision par laquelle les prestations étaient allouées soient remplies (ATF 122 V 367, consid. 3 p. 368). La jurisprudence du Tribunal fédéral a été concrétisée à l'art. 53 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) entrée en vigueur le 1er janvier 2003.

Selon cet article :

Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1er). L'assureur peut revenir sur les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (al. 3).

 

Ces principes sont également applicables lorsque des prestations sont accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée; tel est le cas lorsque l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 122 V 369). Ainsi, l'on admet que les décomptes relatifs aux indemnités de chômage ont acquis force de chose décidée du moment que l'assuré à qui elles ont été versées ne les a jamais contestées, comme c'est en l'occurrence le cas de la recourante (PS 2003/0044 du 19 novembre 2003).

L'art. 95 al. 1 LACI dans sa teneur au 1er janvier 2003 dispose que la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA à l'exception des cas relevant de l'art. 55. Selon l'art. 25 al. 1er LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Les conditions auxquelles une remise au sens de cet article est possible sont énumérées aux art. 4 et 5 de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales. Toutefois, avant d'examiner si les conditions d'une remise sont remplies, il incombe de déterminer si les conditions d'une restitution sont réalisées.

En l'espèce, les conditions d'une révision de la décision par laquelle les indemnités ont été allouées à la recourante pour le mois d'octobre 2003 sont remplies. Lorsque la caisse a indemnisé l'assurée pour ce mois, elle n'avait pas connaissance du gain intermédiaire que la recourante avait réalisé. Il s'agit donc d'un fait nouveau ignoré par l'autorité au moment où les indemnités ont été versées et qui justifie la révision, au sens de l'article 53 LGPA, du décompte. La caisse était donc en droit de réclamer à la recourante la restitution des indemnités d'octobre 2003 versées à tort.

La recourante fait valoir qu'elle était de bonne foi en remplissant le formulaire pour le mois litigieux. La caisse dans la décision entreprise ne met pas en doute sa bonne foi. La recourante allègue aussi qu'elle-même et sa mère sont dans une situation financière précaire. Il appartiendra à la caisse de rendre une nouvelle décision relative à la demande de remise de la recourante qu'elle a déjà formulée dans son acte de recours. C'est en effet uniquement dans ce cadre que la question de la bonne foi et de la situation difficile de l'assurée au sens des articles 4 et 5 OPGA sera examinée. On notera à cet égard que la directive du Seco 2004/2, a contrario, semble indiquer que si le montant est inférieur à 800 fr. et que le comportement de l'assuré n'est pas fautif, le remboursement n'est ni compensé ni réclamé.

3.                                De ce qui précède, il résulte que la demande de restitution doit être confirmée, dans son principe et sa quotité. Le recours est en conséquence rejeté et la décision attaquée maintenue, sans suite de frais pour son auteur (art. 103 al. 6 LACI et 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 8 mars 2004 par la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice, ni allouée de dépens..

 

jc/fg/Lausanne, le 13 mai 2005

La présidente:                                                                                           La greffière :

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.