CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 avril 2005

Composition

Présidant: Eric Brandt; Assesseurs : Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin. Greffière : Sarah Brandt, stagiaire

recourant

 

A. X.________, à 1********r, représenté par Michel ZAHND, Bureau de consultations juridiques et sociales, à Romainmôtier,

  

 

autorité intimée

 

Centre social régional de Lausanne, à Lausanne

  

I

autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours A. X.________ contre décision du Centre social régional de Lausanne du 23 mars 2004 (suppression de l'aide sociale)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le 27 septembre 1958 s'est marié le 27 février 1983 avec B.________ à 2******** en Ethiopie. Le Président du tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux  X.________, par jugement du 17 août 1993.

B.                               L'autorisation de séjours de A. X.________ n'a pas été renouvelée en 1996; et une interdiction d'entrée a été prononcée à son encontre depuis le moi de mai 1998. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Département fédéral de justice et police le 14 octobre 1999.

C.                               L'office fédéral des étrangers a fixé à A. X.________ le 21 octobre 1999  un delai de départ au 30 novembre 1999 pour quitter la Suisse. Mais A. X.________ n'a pas donné suite à cet ordre à l'échéance du délai et le Service de la population n'a pu exécuter un renvoi à défaut de papiers d'identité.

 

D.                               L'aide sociale vaudoise est intervenue en faveur A. X.________ dès le mois de septembre 1998. Par décision du 18 mars 2002, le centre social régional de Lausanne a fixé le montant des prestations à 1910 fr. par mois, comprenant un forfait sans loyer de 1110 fr. et un loyer de 800 fr.

E.                               Par décision du 23 mars 2004, le Centre social Régional de Lausanne a supprimé l'aide sociale versée en faveur de A. X.________, en raison de l'absence d'une autorisation de séjour valable et d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse en force. A. X.________ a contesté cette décision par le dépôt d'un recours au tribunal administratif le 21 avril 2004 en concluant à l'octroi des prestations de l'aide sociale. Le service social s'est déterminé sur le recours le 11 mai 2004 en concluant à son rejet.

 

Considérant en droit

 

1.                                a) Selon l'art. 12 Cst, entré en vigueur le 1er janvier 2000, quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (voir ATF 121 I 367 consid. 2b p. 371/372 et les références citées). L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et cette norme fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. 2b/ee p. 198). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur cantonal d'adopter les règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en-dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst, mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.

b) L'art. 3 LPAS, précise que l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1). Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales; elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément (al. 2); l'obligation d'assistance entre parents est en outre réservée (al. 3). L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, dans certains cas, tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Selon l'art. 21 LPAS, les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la santé et de l'action sociale, qui a édicté à cet effet un recueil d'application de l'aide sociale vaudoise (ci-après : recueil d'application ASV).

c) En l'espèce, l'autorité intimée a fondé sa décision refusant l'aide sociale sur la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de recourant, et de l'absence d'un statut conforme à la législation sur la police des étrangers. Toutefois la jurisprudence du tribunal fédéral a précisé que la suppression de l'aide sociale versée en faveur d'un étranger qui ne bénéficiait pas d'un statut de séjour conforme au droit n'était pas compatible à la garantie constitutionnelle de l'article 12 Cst (ATF 121 I p. 367 ss). Un refus des prestations indispensables à la survie physique serait inadmissible pour la période pendant laquelle les personnes concernées n’ont ni le droit légal ni la possibilité objective de gagner leur vie elles-mêmes. (Conférence suisse des institutions d'action sociale, Aide sociale-concepts et normes de calcul G.3.1). Car, le retrait complet des prestations d’assistance est inadmissible tant que l’intéresse n’est pas en mesure de subvenir lui-même à son entretien. Un tel refus constitue une atteinte au droit fondamental à des conditions minimales d’existence, dans la mesure où le standard minimum ne serait plus garanti. (Message relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I p. 152). Enfin, l'art. 16 LPAS ne prévoit aucune condition concernant le titre de séjour sur territoire vaudois de sorte que la décision attaquée viole aussi cette disposition.

2.                                Il résulte des considérant qui précèdent que le recours doits être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier doit être renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Centre sociale régional de Lausanne du 24 mars 2004 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour statuer à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 19 avril 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.