CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 5 août 2004

sur le recours formé par A.________, domiciliée1********, à Z.________

contre

la décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 16 mars 2004.

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Composition de la section: M. François Kart, président; M. Jean Meyer et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 23 février 1978, a obtenu une licence en psychologie au mois de juin 2002. Au mois de septembre 2002, elle a commencé un diplôme post grade (DEA). Dès le 26 août 2002, A.________ a été engagée en qualité de psychologue-stagiaire auprès de l'Ecole active spécialisée "La Voie Lactée" à raison de 18 heures par semaine. Entre le mois de novembre 2000 et le mois de mai 2003, A.________ a effectué des remplacements et a fonctionné comme surveillante d'études pour les écoles de la Ville de Lausanne.

B.                    A.________ a revendiqué l'indemnité de chômage depuis le 21 mai 2003, un délai-cadre d'indemnisation lui étant ouvert dès cette date.

                        Le 22 août 2003, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a adressé à A.________ des décomptes d'indemnités pour les mois de mai, juin et juillet 2003. Au bas de chaque décompte figure la mention suivante : "Si vous n'êtes pas d'accord avec le présent décompte, vous pouvez demander par écrit, dans les 90 jours, qu'une décision soit rendue. A défaut le présent décompte entrera en force". A réception des décomptes, A.________ a, selon ses dires, contacté par téléphone Mme B.________, employée de la caisse, qui lui aurait indiqué à ce moment-là qu'elle n'avait pas droit au "forfait étudiant", à cause du salaire perçu dans le cadre de son stage auprès de l'Ecole "La Voie Lactée" et que, partant, son gain assuré avait été calculé de manière correcte.

                        Après avoir pris contact avec l'association de défense des droits des chômeurs, A.________ a adressé le 8 janvier 2004 un courrier au Service de l'emploi dans lequel elle déclare "faire recours contre le calcul de son gain assuré". Ce courrier, considéré comme une opposition, a été transmis à la caisse. Dans une décision du 16 mars 2004, cette dernière a déclaré l'opposition irrecevable aux motifs que A.________ n'aurait pas contesté les décomptes d'indemnités chômage dans le délai de trois mois imparti à cet effet.

                        A.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 3 avril 2004. La caisse a déposé sa réponse le 21 avril 2004 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

 

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     Pour l'autorité intimée, en contestant pour la première fois le 8 janvier 2004 les décomptes des mois de mai, juin et juillet 2003, qui lui avaient été adressés le 22 août 2003, la recourante aurait agi tardivement. L'autorité intimée se réfère à cet égard à un arrêt du Tribunal administratif (arrêt PS 2001/0008), dont il résulterait que, à réception d'un décompte d'indemnité, l'assuré qui entend le contester doit réagir au plus tard dans un délai de trois mois.

                        a) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, le décompte de l'indemnité de chômage constitue une décision matérielle susceptible d'être attaquée (ATF 111 V 251, consid. 1b; arrêt TA PS 2001/0008 précité). Un délai de recours ne saurait toutefois courir à compter de sa communication en l'absence d'une indication de la voie et du délai pour le faire. En réalité, ce décompte ne constitue qu'une décision de fait, qui doit inciter l'assuré mécontent à requérir de sa caisse de chômage une décision formelle, dont la communication fera seule commencer un délai de recours (v. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern 1988, nos 37 et 38 ad art. 100 LACI; Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, p. 319, nos 11 et ss). Il est vrai cependant que l'assuré ne saurait attendre indéfiniment pour contester un décompte : les principes de la bonne foi et de la sécurité du droit commandent qu'il agisse dans un délai raisonnable (ATF 112 Ib 170; cf. en outre Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Bern 1991, p. 200; Locher ibidem nos 12 et 18).

                        Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, on ne saurait déduire de l'arrêt PS 2001/0008 que le tribunal a arrêté une règle générale pour ce qui est du délai dans lequel l'assuré doit se manifester lorsqu'il entend contester un décompte. Il résulte au contraire de cet arrêt qu'il s'agit de procéder à l'examen de toutes les circonstances du cas d'espèce afin d'éprouver les motifs invoqués à l'appui du temps pris pour ce faire (v. arrêt PS 2000/0069 du 15 septembre 2000). Dans un arrêt PS 1998/0283 du 2 février 1999, le tribunal a jugé que la contestation de décomptes adressés à l'assuré sept mois auparavant était tardive. Dans l'arrêt PS 2000/0069 précité du 15 septembre 2000, le tribunal a en revanche considéré qu'un retard de quatre mois et demi était admissible en raison des circonstances particulières de l'affaire. Le tribunal a notamment retenu à cette occasion que le fait d'avoir été absorbé durant quatre mois par des examens visant à l'obtention d'un CFC particulièrement attendu justifiait l'absence de réaction pendant cette période. Dans l'arrêt PS 2001/0008, le tribunal a examiné le cas d'une assurée qui n'avait réagi que le 18 août 2000, après avoir consulté une association d'aide aux chômeurs, alors que des indemnités chômage lui étaient versées depuis le 1er janvier 1999 et que des décomptes lui étaient adressés depuis le 3 février 1999. Le tribunal a considéré que sa réaction était pour le moins tardive et a estimé qu'elle ne pouvait contester valablement que les décomptes reçus dans les trois mois précédant sa première contestation relative au gain assuré. On relève, que, dans cette affaire, l'assurée invoquait également le fait que la caisse de chômage, interpellée à cet égard, lui aurait indiqué que le calcul de son gain assuré était correct, élément que le tribunal a jugé non pertinent en objectant que ceci n'empêchait pas la recourante de requérir formellement une décision de la caisse de chômage.

                        b) Dans le cas d'espèce, outre les renseignements qui lui auraient été donnés téléphoniquement par la collaboratrice de la caisse de chômage, la recourante n'invoque pas d'élément particulier susceptible de justifier son absence de réaction entre la réception du premier décompte au mois d'août 2002 et sa réaction au début du mois de janvier 2004. On relève en outre que les décomptes remis à la recourante au mois d'août 2002 mentionnent un délai de 90 jours pour requérir cas échéant qu'une décision formelle soit rendue. Si la recourante avait un doute sur le calcul du gain assuré, il lui appartenait ainsi d'effectuer les démarches nécessaires, par exemple auprès de l'association de défense des droits des chômeurs, afin de requérir une décision dans le délai imparti. Celle-ci ne saurait ainsi justifier son retard au seul motif que la caisse de chômage lui aurait indiqué, de surcroît par téléphone, que le calcul du gain assuré était correct.

                        c) Il serait, dans ces conditions, contraire au principe de la bonne foi de permettre à la recourante de revenir sur les décomptes portant sur les mois de mai, juin et juillet 2003. En revanche, on doit - s'agissant de décisions de fait, notifiées sans indication du délai de recours - admettre que la recourante peut valablement remettre en cause les décomptes reçus dans les trois mois précédant sa contestation relative au gain assuré, laquelle ressort - pour la première fois – de sa lettre du 8 janvier 2004. La situation étant comparable, il convient ainsi de s'en tenir à la solution retenue dans l'arrêt PS 2001/0008. En l'espèce, ceci implique que la recourante peut contester le décompte reçu le 13 octobre 2003 pour le mois de septembre 2003 ainsi que  tous les décomptes subséquents.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à admettre partiellement le recours. La décision attaquée sera par conséquent annulée et la cause renvoyée à la caisse de chômage pour décision portant sur le gain assuré de la recourante durant les mois de septembre 2003 et suivants et le mode de calcul dudit gain.

                        Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 16 mars 2004 est annulée, la cause étant renvoyée à la Caisse cantonale de chômage pour décision sur la détermination du gain assuré de  A.________ à compter du mois de septembre 2003 jusqu'à la fin du délai-cadre d'indemnisation.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

jc/Lausanne, le 5 août 2004

                                                          Le président :

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.