CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 août 2004
sur le recours interjeté par X.________, ******** à ********,
contre
la décision rendue le 8 mars 2004 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (restitution de la prestation; gain intermédiaire)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant français né en 1968, X.________, polytechnicien de formation, a bénéficié d'un premier délai-cadre de l'assurance-chômage du 1er juin 1997 au 31 mai 1999. A compter du mois de mai 1999, il œuvra à la création et à l'exploitation de l'entreprise Y.________ SA, à ********, qui l'employa en qualité de responsable technique à compter du 1er octobre suivant, puis le licencia avec effet au 31 décembre 1999. Il perdit le statut de directeur de cette entreprise, acquis au mois d'août 1999, pour en devenir simple administrateur, avec effet au mois d'août 2000; il en deviendra l'administrateur liquidateur par inscription au registre du commerce du 19 juin 2002.
B. Par contrat d'une durée déterminée de douze mois, la société Y.________ a employé X.________ à compter du 1er janvier 2000, selon un taux d'activité de 10% et pour une rémunération de fr. 500.- par mois. A fin mai 2000, cet employeur lui versa son salaire du mois ainsi que ceux des six mois suivants, à raison de fr. 3'500.-, dès lors qu'il avait achevé le travail pour lequel il avait été engagé. L'intéressé a sollicité et obtenu l'ouverture d'un second délai-cadre d'indemnisation à compter du 23 juin 2000. Datée du 16 août 2000, l'attestation de l'employeur Y.________ produite à cette occasion ne fit état que du seul rapport de travail du 1er octobre au 31 décembre 1999.
C. L'assuré a retrouvé du travail du 1er janvier 2001 au 30 juin suivant, date à compter de laquelle il a revendiqué l'ouverture d'un troisième délai-cadre. Pour période de cotisation insuffisante, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse) a rejeté cette requête par prononcé du 16 août 2002. Celui-ci a été réformé par décision du Service de l'emploi du 23 décembre 2002, au motif qu'il y avait lieu de prendre en considération, dans le calcul de la période de cotisation, le fait que l'assuré avait été partie à un contrat de travail de durée déterminée de juin à décembre 2000, Y.________ SA s'étant acquitté de sa part des charges sociales pour chacun de ces six mois et l'attestation produite par l'employeur faisant état du versement d'un salaire jusqu'à fin décembre 2000.
D. Forte de ce constat, la caisse invita l'assuré, par lettre du 6 mars 2003, à exposer les raisons qui l'avaient conduit à ne pas déclarer les salaires reçus pour les mois de juin à décembre 2000 sur les formulaires "Indications de la personne assurée" (IPA) remis pour chacun de ces mois. L'assuré s'étant abstenu de répondre, la caisse lui réclama, par décision du 14 avril 2004, la restitution de fr. 1'893.70, montant correspondant aux prestations du chômage indûment perçues du 23 juin au 31 décembre 2000 compte tenu du gain intermédiaire réalisé pour chacun de ces six mois.
Sur recours de l'assuré, le Service de l'emploi a confirmé le prononcé de la caisse par décision du 8 mars 2004, retenant en substance que l'intéressé ne pouvait à la fois soutenir que les salaires versés pour les six mois litigieux constituaient un gain à prendre en considération dans le cadre du calcul de la période de cotisation, et qu'ils ne correspondaient pas à un gain intermédiaire, à déduire du montant des prestations versées par l'assurance pour chacun de ces mois.
E. L'assuré s'est pourvu contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 5 avril 2004. Soutenant en résumé que les salaires des mois litigieux ne pouvaient être qualifiés de gains intermédiaires dès lors qu'ils n'avaient pas correspondu à un travail effectué durant cette période ni n'avaient été perçus durant celle-ci - question selon lui bien distincte de celle des périodes de cotisation - il fit valoir que les décisions d'octroi des indemnités litigieuses n'apparaissaient pas manifestement erronées et ne justifiaient dès lors pas que l'on procède à leur réexamen.
L'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse au recours du 16 avril 2004.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours prévu à l'art. 60 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme (art. 61 lit. b LPGA).
2. Dans sa teneur au moment où les faits juridiquement déterminants de la cause se sont produits (ATF 127 V 467), l'art. 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI) prévoit que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit. Le caractère indu de certaines prestations ne suffit cependant pas à justifier que l'on en réclame la restitution. Une prestation accordée sur la base d'une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel ne peut en effet être répétée que lorsque les conditions qui président à sa révocation, par son auteur, sont en l'occurrence réalisées (ATF 122 V 368, 110 V 179 et les références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la "révision" d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente du cas (ATF 122 V 21, 138, 173, 272; 121 V 4, et les références), d'avec la "reconsidération" d'une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 24 et les arrêts cités). L'on admet que les décomptes relatifs aux indemnités de chômage ont acquis force de chose décidée du moment que l'assuré à qui elles ont été versées ne les a jamais contestés, comme c'est en l'occurrence le cas du recourant.
3. En l'espèce, force est de constater que les deux conditions d'une reconsidération au sens de la jurisprudence susmentionnée sont remplies.
D'une part, le montant global réclamé doit être tenu pour important, le Tribunal fédéral des assurances ayant eu l'occasion de préciser que, si le caractère important de rectifications ne peut être déterminé sur la base d'un montant maximum fixé de manière générale, une somme de fr. 700.- répondait déjà à ce critère (DTA 2000 n°40 p. 208). D'autre part, il est patent que la caisse s'est trompée en allouant de pleines indemnités durant les six mois litigieux, sans en déduire le montant des revenus perçus par l'assuré pour chacun de ces mois. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces revenus devaient être pris en compte au titre de gains intermédiaires. Il importe en effet peu que l'employeur ait versé d'avance, à fin mai 2000, les salaires afférents aux six derniers mois de l'année. D'une part, de l'attestation de l'employeur produite pour la période de travail en cause, il ressort que l'intéressé était sous contrat de durée déterminée, sans que celui-ci ait été formellement résilié avant son terme, soit au 31 décembre 2000. D'autre part, il est fait état de salaires mensuels, lesquels ont été effectivement versés et ont donné lieu au paiement des charges sociales par l'employeur pour chacun des six mois litigieux. C'est donc à tort que le recourant remet en cause le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées.
De ce qui précède, il résulte que la demande de restitution doit être confirmée dans son principe et sa quotité, celle-ci n'ayant pas été remise en cause par le recourant.
4. Au regard de l'art. 95 al. 4 LACI, la demande de restitution est intervenue dans le délai de péremption d'une année à compter du moment où l'organe qui a payé l'indu a eu connaissance des faits. Lors du dépôt de sa demande d'indemnité du 22 juin 2000, l'assuré n'a pas fait état du rapport de travail de durée déterminée dont il est question, qu'il n'a porté à la connaissance de la caisse qu'après sa demande d'indemnité du 23 juin 2002, dans le cadre de l'instruction de la question relative à la période de cotisation telle que tranchée par décision sur recours du service de l'emploi du 23 décembre 2002.
Le pourvoi est en conséquence rejeté, sans suite de frais pour son auteur (art. 61 lit. a LPGA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 mars 2004 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 13 août 2004.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.