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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 juin 2005 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs |
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recourant |
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autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.________ contre décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 11 mars 2004 (libération des conditions relatives à la période de cotisation) |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le 11 décembre 1978, a demandé le 18 novembre 2003 à être mis au bénéfice d'indemnités journalières de l’assurance chômage à partir du 10 novembre 2003.
Il n’est pas contesté qu’il n’a pas exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation pendant la période de cotisation.
Dans le formulaire de demande d’indemnité de chômage, l’intéressé a déclaré qu’il n’avait pas séjourné à l’étranger durant plus d’un an et qu’il avait suivi des études universitaires du 23 septembre 2002 au 15 septembre 2003. En effet, durant cette période, A.________ a été immatriculé à l’Université de Londres, School of Oriental and African Studies, à plein temps afin d’obtenir un master de « Middle east politics ». Selon une attestation de cette université, les cours ont débuté le 23 septembre 2002 et se sont achevés le 15 septembre 2003.
Le 19 septembre 2002, l’assuré a pris un vol Genève-Londres. Le 21 septembre 2002, il a participé à une séance d’information pour nouveaux étudiants à laquelle il avait été convié. Le 16 septembre 2003, il a remis une copie de son travail de diplôme à un enseignant de l’université. Il affirme être revenu en Suisse le jeudi 18 septembre 2003.
Selon une attestation du 12 décembre 2003, un master lui a été octroyé le 1er décembre 2003.
Par décision du 18 décembre 2003, la Caisse cantonale de chômage a dénié à A.________ le droit aux indemnités de l’assurance chômage au motif que durant le délai cadre de cotisation il n’avait accompli que deux mois et vingt-deux jours d’activité salariée d’une part, et que sa formation à l’étranger n’avait duré que onze mois et vingt-quatre jours, d’autre part. Le 13 janvier 2004, A.________ a formé opposition à l’encontre de cette décision au motif que la caisse n’avait pas pris en considération le temps effectif passé en Angleterre et le laps de temps précédant la communication de l’obtention de son diplôme.
Par décision sur opposition du 11 mars 2004, la Caisse cantonale de chômage a rejeté son opposition au motif que sa formation à l’étranger n’avait pas duré plus de douze mois.
A.________ a recouru contre cette décision le 7 avril 2004 concluant à son annulation.
La caisse a conclu le 10 mai 2004 au rejet du recours. Les parties n’ont pas requis la fixation d’une audience. Leurs moyens seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’article 60 al. 1er de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Aux termes de l’article 8 al. 1 lettre e) de la loi fédérale sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisations ou en est libéré. Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisations commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). Selon l’art. 13 al. 1er LACI celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
En l'espèce, le délai-cadre de cotisations s'étend du 10 novembre 2001 au 9 novembre 2003. Il n'est pas contesté que le recourant ne peut justifier d'une période de cotisation suffisante pendant cette période.
D'après l'art. 14 al. 1er lettre a) LACI, est libéré des conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre, mais pendant plus de douze mois au total n'était pas partie à un rapport de travail et partant n'a pas pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison d'une formation scolaire, d'une reconversion ou d'un perfectionnement professionnel. Il n'est pas décisif que l'assuré ait suivi une formation en Suisse ou à l'étranger (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, volume 1, No 15 ad. art. 14). La formation suivie à l'étranger doit être suffisamment contrôlable (ATF 108 V 103; DTA 1990 No 2 p. 23 consid. 2b).
Seule est litigieuse en l'espèce la durée de la formation du recourant à Londres. Selon Gerhards, la durée de plus de douze mois au total selon l'art. 14 al. 1 précité, signifie douze mois et un jour au sens de l'art. 77 al. 1 ch. 3 du Code des obligations. Ainsi, un délai d'un an à partir du 19 septembre échoit le 19 septembre de l'année suivante.
Selon la doctrine et la jurisprudence, il doit exister un lien de causalité entre l'absence d'un rapport de travail et la formation scolaire, la reconversion ou le perfectionnement professionnel visé par l'art. 14 al. 1 lettre a). L'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisation doit être objectivement fondée (Gerhards, op cit. No 18 ad art. 14 LACI, vol. 1 p. 185; arrêt du TFA C 288/99 du 26 janvier 2000; C 309/00 du 26 septembre 2001; C 364/00 du 31 mai 2001; ATF 125 V 125 consid. 2a).
Le temps nécessaire à l'amélioration d'un travail de diplôme ou à la répétition d'examens est également pris en considération dans la durée de la formation. Il faut cependant pour cela que ces travaux de préparation requièrent un temps considérable, qu'ils empêchent l'assuré de remplir les exigences de contrôle et qu'ils soient suffisamment vérifiables. En outre, le lien de causalité entre l'absence d'une activité soumise à cotisation et une formation visée par l'art. 14 al. 1 LACI ne peut être admis que lorsqu'une telle activité est rendue impossible ou ne saurait être exigée de l'assuré même à temps partiel en raison des travaux de corrections qui lui sont demandés. L'achèvement des études est admis dès que l'étudiant a connaissance de la réussite de son examen final (SVR 1995 ALV No 46, p. 135 consid. 2a et 3b). Ainsi, pour déterminer la période pendant laquelle un assuré ne peut pas remplir les conditions relatives à la période de cotisations pour raisons de formation, on tient compte non seulement de la durée effective des études, mais aussi du laps de temps qui précède la communication des résultats (DTA 1997 No 5 p. 12; TFA C 288/99 précité, consid. 2a). L'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 6 mars 1995 publié in DTA 1997 No 5 p. 12 concerne un étudiant d'une école d'ingénieur qui a suivi des cours du 9 novembre 1992 au 7 novembre 1993, soit pendant une période de onze mois et vingt-neuf jours. L'assuré n'a su que le 20 novembre 1993 qu'il avait réussi ses examens. Le TFA a considéré que la période allant jusqu'à la connaissance de son succès devait être prise en compte. Dans l'arrêt du 26 janvier 2000 précité (C 288/99), le TFA a refusé de prendre en compte le temps nécessaire à la correction d'un travail de diplôme et à la répétition d'un examen échoué. Il a annulé la décision cantonale pour complément d'instruction relatif à la date à laquelle l'assuré a eu connaissance des résultats de ses examens.
En l'espèce, la question de savoir s'il faut tenir compte de toute la période précédant la communication de l'obtention du master peut être laissée ouverte. On ne saurait en effet tenir compte uniquement de la durée du programme des cours, soit du 23 septembre 2002 au 15 septembre 2003. Il est en effet établi que le recourant a dû participer à une séance d'information le samedi 21 septembre 2002 et qu'il a rendu son travail de diplôme le 16 septembre 2003. Cette durée n'équivaut toutefois pas à plus de douze mois. Il convient donc de déterminer s'il faut tenir compte également du temps de voyage et de déménagement dans le cadre de l'article 14 alinéa 1er lettre a LACI. Le recourant a voyagé le jeudi 19 septembre 2002 à l'aller et le jeudi 18 septembre 2003 au retour. Il a donc consacré un jour à son installation à Londres et un jour à y préparer son départ. Compte tenu de la durée du séjour à Londres, objectivement, il ne pouvait pas exercer une activité soumise à cotisation pendant ces deux jours, ni durant ceux où il a voyagé. On constate qu'en tenant compte des trajets, la durée de l'empêchement n'excède pas douze mois au total. Toutefois, au vu de la jurisprudence ci-dessus, la cour considère qu'il faut tenir compte également du fait qu'une absence aussi longue à l'étranger implique autant au départ qu'au retour des préparatifs qui empêchent objectivement le recourant de remplir les conditions relatives à la période de cotisation pendant au moins un jour à l'aller et un jour au retour, d'autant plus que le recourant ignorait l'issue de ses examens. En conséquence, il convient de considérer que le recourant remplit les conditions relatives à la libération des conditions relatives à la période de cotisation et d'admettre le recours.
Les pièces du dossier n'indiquent pas si le recourant a été domicilié en Suisse pendant dix ans au moins, conformément à l'article 14 al. 1er lett. a LACI. Le dossier sera donc renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle vérifie si cette condition est remplie.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Le dossier est renvoyé à la Caisse cantonale de chômage pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
jc/lm/Lausanne, le 15 juin 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.