|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 7 mars 2006 |
|
Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Edmond de Braun et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier. |
|
recourant |
|
|
autorité intimée |
|
Caisse de chômage du Syndicat Industrie et Bâtiment (SIB), à Fribourg, |
|
autorité concernée |
|
|
Objet |
indemnité de chômage |
|
|
Recours X.________ contre décision sur opposition de la Caisse de chômage SIB de Fribourg du 15 janvier 2004 (suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. La mission temporaire qu’il effectuait auprès de A.________ ayant pris fin, X.________ revendique l’indemnité de chômage depuis le 9 mars 2002 ; un troisième délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès lors et jusqu’au 8 mars 2004.
B. Une mesure relative au marché du travail (MMT), soit un cours d’acquisition de connaissances de base, a été assigné à X.________ par l’Office régional de placement de Payerne-Avenches (ci-après : ORP) du 9 novembre au 31 décembre 2002. X.________ a remis à la Caisse de chômage du SIB (ci-après : Caisse de chômage) le formulaire « Indications de la personne assurée » (IPA) des mois de septembre à décembre 2002 en répondant par l’affirmative à la question n° 3 de savoir s’il avait suivi une mesure active. X.________ s’est trouvé en outre en incapacité de travail du 2 au 12 décembre 2002, ce qu’il a indiqué sur le formulaire IPA de décembre 2002.
C. X.________ a effectué une mission temporaire chez A.________ du 7 au 16 mai 2003, ce qu’il a indiqué sur le formulaire IPA de mai 2003 en répondant par l’affirmative à la question n° 1. Il a annoncé à l’ORP qu’il avait été engagé à nouveau par A.________ pour une mission auprès de l’entreprise B.________, à ********, pour une durée indéterminée mais devant débuter le 10 juin 2003 (cf. procès-verbal d’entretien du 6 juin 2003). Sur le formulaire relatif au mois de juin 2003, remis à la caisse de chômage le 23 juin 2003, X.________ a répondu par la négative à la question de savoir s’il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs. L’indemnité de chômage lui a été versée jusqu’au 30 juin 2003.
D. A la fin de sa mission, X.________ a derechef revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 1er décembre 2003. Sur sa demande, il a indiqué avoir perçu un salaire de A.________ SA à compter du 10 juin 2003. Le 15 décembre 2003, la caisse de chômage a reçu de cet employeur une attestation de gain intermédiaire dont il ressort que l’activité de X.________ a débuté le 10 juin 2003.
Par décision du 15 décembre 2003, la caisse de chômage a suspendu X.________ dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour une durée de quarante-et-un jours. Sur opposition de X.________, cette suspension a été confirmée, tant dans son principe que dans sa quotité, par décision de la caisse de chômage du 15 janvier 2004. Par décision du 9 janvier 2004, la caisse de chômage a en outre exigé de X.________ la restitution des prestations perçues en trop durant le mois de juin 2003 à hauteur de 3'180 fr.35 ; cette décision n’a pas été attaquée.
E. X.________ s’est pourvu auprès du Tribunal administratif du canton de Fribourg contre la décision sur opposition du 15 janvier 2004, dont il demande l’annulation. Par arrêt du 19 avril 1994, cette juridiction a décliné sa compétence ratione loci et a transmis le recours au Tribunal administratif du canton de Vaud comme objet de sa compétence.
La caisse de chômage intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Par courrier du 3 mars 2006, les parties ont été informées que la cause, suite à une redistribution interne des affaires, avait été attribuée au nouveau magistrat instructeur.
Les parties n’ayant pas requis la convocation d’une audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, notamment, il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 lit. b de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; ci-après: LACI). N'est en revanche pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire (art. 11 al. 3 LACI). Il doit s'agir de prestations découlant d'un rapport de travail et qui correspondent à de réelles prétentions de salaire (v. Secrétariat d’Etat à l’économie - ci-après : seco -, Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier 2003, B52 et ss). Ces prestations doivent alors être prises en considération par la caisse de chômage en tant que gain intermédiaire, conformément à l'art. 24 al. 1 LACI. En effet, l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain, l’alinea 3 de la disposition précitée précisant sur ce point que celle-ci consiste en la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire.
a) L’assuré est tenu, lorsqu’il exerce son droit à l’indemnité de chômage, de renseigner de façon complète l’autorité compétente sur tous les gains qu’il réalise durant la période à indemniser. Jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA), l’obligation de l’assuré à cet égard résultait de l’art. 96 LACI, disposition abrogée par l’art. 28 LPGA à teneur duquel :
« Celui qui fait valoir son droit
à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme
prescrite pour l’assurance sociale concernée.
Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à
faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être
transmises à l’assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le
requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant.
(…). »
En outre, l’art. 31 al. 1 LPGA prévoit que l’ayant-droit auquel une prestation est versée est tenu de communiquer à l’assureur, ou selon les cas à l’organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Ces deux dispositions posent désormais de façon générale le principe de collaboration et d’information en matière d’assurances sociales, et remplacent de ce fait l’ancien art. 96 LACI, qui prévoyait expressément une obligation de renseigner et d’aviser incombant aux bénéficiaires des prestations de l’assurance-chômage (cf. le rapport de la Commission du conseil national in FF, 1999, p. 4401). Toutefois, il faut partir du principe que la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien art. 96 LACI reste applicable.
b) Selon l'art. 30 al. 1 litt. e LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsque, notamment, il est établi qu'il a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande. Le fait que des indications fausses ou incomplètes lui aient effectivement permis de toucher des prestations auxquelles il n’avait pas droit ne revêt pas une grande importance (v. seco, circulaire, D35).
En outre, selon l’art. 30 al. 1 litt. f LACI, l’assuré sera suspendu lorsqu’il a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage. Cette disposition vise tout spécialement une violation intentionnelle de l'obligation de renseigner ou d'annoncer, cela dans le but d'obtenir des prestations indues (v. ATFA C.236/01, déjà cité ; DTA 1993, No 3, p. 21, déjà cité). Une suspension ne peut être prononcée, en vertu de cette disposition que si l'assuré a agi intentionnellement, c'est-à-dire avec conscience et volonté (v. ATF 125 V 193 et réf.; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern 1988, N. 35 ad 30 LACI). La jurisprudence qualifie en règle générale de faute grave les faits visés à l'art. 30 al. 1 lettre f LACI, dans la mesure où le dol est exigé (v. arrêt PS 1997.0214 du 16 février 1998). Tel n’est pas le cas lorsque l’intention de l’assuré qui renseigne de façon incorrecte l’autorité n'est pas d'obtenir des prestations de l'assurance‑chômage auxquelles il n'avait pas droit, mais d'éviter de se retrouver pendant plusieurs mois sans indemnités de chômage et sans salaire (v. arrêt PS 2002.0153 du 7 mai 2004 ; PS 2001.0011 du 31 mai 2001).
c) La quotité de la sanction dépend de la qualification que l’on confère à la faute commise dans le cas d’espèce; elle est fixée par l’art. 45 al. 2 OACI, soit un à quinze jours de suspension en cas de faute légère, seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave. Comme dans le droit pénal, entrent en considération aussi bien la faute commise par négligence (manque de diligence requise) que la faute commise intentionnellement (conscience et volonté, voire acceptation du risque de commettre l'acte fautif). A cet effet, il importe de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce et notamment les conditions personnelles (p. ex. jeunesse, niveau de formation, etc. ; v. sur ce point, seco, circulaire, D60).
Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a jugé (v. ATFA C 236/01 du 10 octobre 2002) que l'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 lettre e LACI est réalisé lorsque l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formules destinées à la caisse, à l'Office du travail ou à l'autorité cantonale. En outre, le devoir d'informer l'administration s'étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Sont importantes, en particulier, toutes les informations qui ont trait à l'aptitude au placement, qui sont nécessaires pour juger du caractère convenable d'un emploi ou qui concernent les recherches personnelles de travail. Peu importe au demeurant que les renseignements faux ou incomplets aient joué un rôle pour l'allocation des prestations (v. outre l’ATFA C 236/01 précité, ATF 123 V 151, cons. 1b; DTA 1993, No 3, p. 21, cons. 3b).
Dans un arrêt PS 2004.0162 du 19 novembre 2004, le Tribunal administratif, dans cette optique, a jugé que l'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 lettre e LACI était réalisé, l’assuré ayant rempli de manière fausse ou, à tout le moins, incomplète, la formule IPA du mois courant ; il a retenu au surplus une négligence à l'encontre de l’assuré, dès lors qu’il s'agissait pour lui de répondre par "oui" ou par "non" au moyen d'une simple croix à la question de savoir s’il avait travaillé ou pas pendant le mois concerné, cette question ne présentant à priori aucune ambiguïté. Il a ainsi retenu une faute légère à l’endroit de l’assuré et a réduit de trente-et-un à dix jours la suspension qui lui avait initialement été infligée (v. dans le même sens, arrêt PS 2004.0253 du 22 février 2005, dans lequel la circonstance favorable du remboursement immédiat des prestations indues a été mise en évidence). Dans un arrêt PS 1997.0243 du 23 décembre 1999, le Tribunal administratif a de même jugé qu’en n'annonçant pas spontanément son activité du mois courant dans un restaurant, le recourant avait violé son obligation de renseigner au sens de l'art. 96 al. 2 aLACI ; s’agissant de qualifier la faute, il a jugé que l’on était en présence d’une faute de gravité moyenne, dès lors que les prestations fournies avaient essentiellement consisté en des discussions pour l'organisation du restaurant, le travail à la cuisine n'étant qu'accessoire, et a ramené la suspension de trente-et-un à vingt jours. En outre, dans un arrêt PS 1997.0095 du 21 novembre 1997, le tribunal a confirmé que l'omission d'annoncer à la caisse de chômage un stage non rémunéré de quatre jours constituait une violation du devoir d'information ; considérant toutefois qu’il s’agissait d’une faute légère, il a ramené de dix-huit à cinq jours la quotité de la suspension infligée à l’assurée.
2. Le recourant conteste le principe même de la suspension ; il nie avoir voulu dissimuler à l’assurance-chômage l’emploi temporaire exercé depuis le 10 juin 2003, précisant qu’il en avait parlé à l’ORP. Il admet avoir omis d’annoncer ce travail sur le formulaire IPA, mais se prévaut de sa bonne foi, expliquant qu’il maîtrise mal le français et avoir rempli ce formulaire de manière automatique, sans réellement en saisir la portée.
a) Dans le cas d’espèce, le recourant a fourni une indication incorrecte sur le formulaire IPA ; à la question de savoir s’il avait travaillé pour un employeur durant le mois de juin, il a en effet répondu par la négative alors qu’en réalité, sa mission pour A.________ avait débuté le 10 juin 2003. Or, cette réponse a objectivement une certaine importance pour le droit aux prestations puisqu’elle atteste de l’absence d’emploi durant la période où l’indemnité est revendiquée et permet à l’assuré de prétendre, pour autant que les autres conditions en soient remplies, au versement d’une indemnité mensuelle complète. Bien que cela ne soit pas déterminant, on relève du reste que le recourant a perçu la totalité de l’indemnité à laquelle il pouvait prétendre pour le mois de juin 2003, soit 4'470 fr.55, alors qu’il aurait dû toucher 1'290 fr.20, de sorte que la différence, 3'180,35, lui a été réclamée ultérieurement, par décision de restitution entrée en force. Force est donc de retenir, en dépit des explications du recourant, une violation de son obligation de renseigner et d’aviser. Quant au principe, la décision attaquée est ainsi bien fondée en tant qu’elle se fonde sur l’art. 30 al. 1 litt. e LACI. Il reste que le recourant a bien annoncé à l’ORP le 6 juin 2003 la mission qui allait débuter le 10 suivant ; ce comportement paraît difficilement compatible avec une intention dolosive de sa part et c’est à tort que la décision attaquée retient l’art. 30 al. 1 litt. f LACI dont les prémisses ne sont pas réalisées en l’occurrence.
b) S’agissant de la quotité de la suspension, que le recourant estime disproportionnée, l’autorité intimée a considéré que l’on était en présence d’une faute grave, ce que le tribunal n’aurait guère eu d’hésitation à confirmer si l’intention dolosive était ici confirmée. Or, le recourant met en avant sa négligence, expliquant avoir rempli le formulaire IPA de juin 2003 de façon machinale, sans en saisir la portée. Certes, le recourant, qui avait travaillé une semaine, a correctement rempli le formulaire du mois précédent ; contrairement à ses explications, il était donc en mesure d’en saisir les implications et ne pouvait ignorer que ce document permettrait à la caisse de chômage de déterminer le montant de ses indemnités durant le mois courant. Comme on l’a vu ci-dessus, le recourant n’a jamais eu l’intention de tromper l’assurance-chômage puisqu’il a annoncé à l’ORP que sa mission allait débuter quatre jours plus tard et ce, pour une durée indéterminée. Dès lors sa faute constitue tout au plus une négligence que l’on qualifiera, au vu des circonstances, de gravité moyenne. En outre, l’autorité intimée a perdu de vue qu’en infligeant au recourant une suspension de quarante-et-un jours dans le droit à l’indemnité, la pénalité apparaissait, compte tenu du dommage résultant de sa faute, disproportionnée (v. sur ce point, ATF 122 V 34 cons. 4 et 5). De l’avis du tribunal, une sanction limitée à vingt-et-un jours indemnisables, puisque la faute a trait à trois semaines d’activité en juin 2003, était largement suffisante pour sanctionner cette faute de gravité moyenne.
3. Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à admettre partiellement le recours. La décision entreprise sera réformée en ce sens que la mesure de suspension prononcée à l’encontre du recourant sera ramenée à vingt-et-un jours indemnisables. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition de la Caisse de chômage SIB de Fribourg du 15 janvier 2004 est réformée en ce sens que la suspension infligée à X.________ est réduite de quarante-et-un à vingt-et-un jours indemnisables, dite décision étant au surplus confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.
Lausanne, le 7 mars 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.