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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 31 mars 2005 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Dina Charif Feller et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffière : Isabelle Hofer |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
I
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.________ contre décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de chômage du 23 mars 2004 (droit aux indemnités de l'assurance-chômage) |
Vu les faits suivants
A. En 1997, A.________ a créé avec sa fille, B.________, la société X.________Sàrl (ci-après : X.________), à Crissier. A.________ est inscrite au registre du commerce en qualité d'associée-gérante avec signature individuelle. Elle possède une part de 19'000 fr. du capital-actions, ascendant à 20'000 fr., tandis que sa fille détient une part de 1'000 francs. Il ressort aussi de l'extrait du registre du commerce que le but de la société est d'exercer des "activités dans le domaine de la restauration, particulièrement l'exploitation de X.________".
Du 1er novembre 1997 au 31 décembre 2003, X.________ a employé A.________ en qualité de gérante-vendeuse, ainsi que d'autres vendeurs dont le nombre a varié entre deux et quatre. Les activités de la société se déroulaient dans une baraque foraine louée à la société Y.________SA à Crissier. Y.________SA n'a pas reconduit le contrat de bail de X.________ pour l'année 2004. Considérant que la poursuite de ses activités n'était pas envisageable en dehors des lieux qu'elle louait, la société X.________ a licencié ses deux employés, avec effet au 31 décembre 2003, pour motifs de "cessation d'activités". C'est A.________ qui a, au nom de la société, signé les courriers de résiliation du 25 octobre 2003 adressés tant à elle-même qu'à C.________. La société X.________, déboutée par le Tribunal des baux dans sa demande de prolongation de bail, a obtenu de Y.________SA une prolongation de son contrat de bail jusqu'au 29 février 2004.
A.________a sollicité l'octroi de l'indemnité de chômage à partir du 1er janvier 2004.
B. Par décision du 14 janvier 2004, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : CCH, agence de Lausanne) a rejeté sa demande. Elle invoquait en substance que l'intéressée était un organe dirigeant de la société au sens de l'art. 31 al. 3 lit. c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : LACI), puisque aucune démarche n'avait été entreprise pour radier sa signature auprès du registre du commerce.
A.________ s'est opposée à cette décision le 3 février 2004. Elle fait valoir que la rupture du contrat de bail impliquait la cessation d'activité de la société et la perte des postes de travail. Elle n'avait dès lors eu aucun moyen d'influencer d'une quelconque manière le maintien ou non des postes de travail.
C. La Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, a levé cette opposition par décision du 23 mars 2004. Elle fonde sa décision sur la Circulaire du Seco (IC 2003, B33), selon laquelle les membres du Conseil d'administration d'une société anonyme, de même que les associés-gérants ou les tiers-gérants d'une société à responsabilité limitée, sont exclus d'emblée du cercle des ayants-droit à l'indemnité tant qu'ils conservent leur position, comparable à celle d'un employeur.
D. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 26 mai 2004. A l'appui de son recours, elle fait valoir qu'elle n'a pas eu les moyens d'avancer des frais de notaire pour faire effectuer sa radiation au registre du commerce, raison pour laquelle elle est toujours inscrite en qualité de gérante de X.________. Elle invoque en outre que les directives du Seco n'ont pas force de loi. Au surplus, elle se réfère à l'argumentation développée précédemment. Elle conclut dès lors à l'octroi de l'indemnité de chômage à partir du 1er janvier 2004 pour toute la période cadre.
E. Appellée par le juge instructeur à produire son contrat de travail, A.________ a déclaré dans un courrier du 29 juin 2004 qu'elle ne pouvait pas donner suite à cette requête, son contrat de travail ayant été conclu oralement. Elle précisait en outre qu'aux mois de janvier et février 2004, elle avait été sans ressources et avait dû solliciter l'aide sociale vaudoise auprès du Centre social régional de Prilly-Echallens.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme (art. 61 LPGA).
2. a) De jurisprudence constante, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire en effet, on détournerait la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 lit. c LACI. Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce sens il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et l'indemnité de chômage.
La situation serait en revanche différente lorsque le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci.
Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, on estime qu'il n'y a pas de comportement visant à éluder la loi et l'intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (ATF 123 V 238, consid. 7b; SVR 2001 ALV n°14 pp. 41-42; DTA 2000 n° 14 p. 70 consid. 2). Le Tribunal fédéral des assurances se montre toutefois particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, pour la Haute Cour, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent (DTA 2002 p. 183 et 2003 p. 240, en particulier p. 242 consid. 4; Tribunal administratif, arrêts PS 2001/0153 du 6 mars 2002 et PS 1999/0148 du 27 avril 2000 et les références citées).
b) La jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 lit. c LACI précise qu'il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit à l'indemnité aux employés pour le seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. L'autorité ne doit pas se fonder exclusivement sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est ainsi la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 lit. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif. En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il faut prendre en compte les rapports internes existants dans l'entreprise. Il convient alors d'établir l'étendue du pouvoir de décision selon les circonstances concrètes du cas (PS.2004.0074 du 6 septembre 2004 et la jurisprudence citée). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent de par la loi d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI. Pour les membres de Conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3; ATFA C 113/03 du 24 mars 2004).
c) En l'espèce, A.________ est actionnaire majoritaire et gérante unique de la société X.________. Elle détient dès lors de par la loi et au sens de la jurisprudence précitée un pouvoir déterminant pour influencer le sort de cette société. Elle a résilié au nom de la société le contrat de travail de l'employée de celle-ci, C.________. C'est elle-même qui a conclu oralement au nom de X.________ - de façon certes un peu étrange - un contrat de travail avec elle-même. Et c'est encore elle qui a signé comme représentante de la société la lettre de résiliation de son contrat de travail, ce qui ne peut mieux démontrer qu'elle a exercé une influence réelle sur la perte de travail qu'elle a subie. Les activités de A.________au sein de la société n'ont d'ailleurs pas pris fin au 31 décembre 2003, ainsi qu'elle l'allègue. Jusqu'au 29 février 2004, date d'expiration du contrat de bail, A.________s'est encore occupée de vider les lieux de façon à pouvoir remettre les locaux à Y.________SA. Mais surtout, la perte de travail de A.________n'apparaît pas en l'occurrence comme inévitable. On ne peut en effet la suivre lorsqu'elle affirme que les activités de X.________ sont intimement liées à la baraque foraine louée à Y.________SA et ne sauraient se poursuivre en dehors de ce lieu. Il apparaît au contraire que le large but social de la société permet parfaitement à celle-ci de reprendre ses activités en un autre lieu, en dépit de la résiliation de bail. Si la société X.________ n'entend plus poursuivre ses activités, ainsi que le déclare la recourante, elle doit procéder à la formalité qui consiste à faire radier la raison sociale au registre du commerce au sens de l'art. 12 al. 3 de l'Ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce (ORC).
Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre avec l'autorité intimée que la recourante est toujours liée à l'entreprise et qu'elle a conservé à l'égard de celle-ci un pouvoir d'influence total, au sens de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI. C'est donc à juste titre que la caisse lui a dénié tout droit aux prestations de l'assurance-chômage.
3. La recourante fait valoir en vain que l'interprétation donnée à l'art. 31 al. 3 lit. c LACI par la Circulaire du Seco (IC 2003, B33) ne saurait lui être opposée pour le motif que cette directive n'a pas force de loi. L'autorité de céans peut s'abstenir d'examiner ce grief dans la mesure où elle s'est fondée sur l'interprétation donnée de cet article par le Tribunal fédéral des assurances (ATF 122 V 273 consid.3), qui coïncide d'ailleurs avec celle de la directive.
4. Des considérants qui précèdent, il ressort que la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté; le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l'art. 61 lit. a LPGA.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 mars 2004 par la Caisse cantonale de chômage, division technique et juridique est confirmée.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument.
jc/Lausanne, le 31 mars 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.