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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 janvier 2005 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente, M. Charles-Henri Delisle et Antoine Thélin, assesseurs |
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X._______, à 1._______, |
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Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Lausanne |
I
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Autorités concernées |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne, |
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Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens, |
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Objet |
Mesures relatives au marché du travail |
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Recours X._______ contre la décision rendue le 6 avril 2004 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale en matière d'assurance chômage (refus de financer un cours) |
Vu les faits suivants
A. X._______, née le 19 août 1956, est titulaire d’un diplôme d’ingénieur chimiste délivré par l’Institut national des industries légères d’A._______. Elle a obtenu en 1988 un master en génie nucléaire du Centre d’études nucléaires et solaires à A._______. Elle a travaillé de 1981 à 1984 en qualité de stagiaire, puis d’ingénieur responsable du contrôle de qualité au service de B._______, en C._______. Dès son arrivée en Suisse en 1988, elle a été assistante de recherches en chimie à l’Ecole polytechnique fédérale de 3._______. De 1991 à 1992, elle a travaillé comme assistante de recherche à l’E.______. Elle s’est consacrée pendant quelques années à l’éducation de ses enfants puis a repris en 1997 son activité professionnelle à J._______ en tant que stagiaire puis de responsable du contrôle de qualité dans le cadre d’un projet qui s’est achevé à la fin de l’année 1999.
La recourante sans activité lucrative s’est ensuite inscrite au chômage.
D’entente avec les autorités chargées de l’application de l’assurance chômage, elle a suivi un cours de 150 heures de formation de 12 octobre au 7 décembre 2001, auprès de F._______, qui lui a délivré le 30 avril 2002 un diplôme de Responsable Management de la qualité avec la mention très satisfaisant. Il est précisé sur ce diplôme que le certificat de compétence est valable 3 ans. Cette formation théorique était complétée par un stage dans le service du contrôle qualité de G._______ à 2._______ du 7 janvier au 20 avril 2002. X._______ a travaillé encore du 1er mai 2002 au 30 novembre 2002 pour cette entreprise en tant que responsable de projet. Elle a également travaillé à 50 % du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 au service de l’Hôpital D._______ en tant que "répondante qualité du service OTR (orthopédie et traumatologie)".
Le 1er juin 2003, X._______ a revendiqué l’allocation d’indemnités de l’assurance chômage. L’Office régional de placement de H._______ lui a ouvert un troisième délai-cadre à partir de cette date.
B. Le 4 octobre 2003, l’assurée a requis la prise en charge d'un cours de gestion pour entreprises de production et prestataires de service auprès de l'IFCAM (Institut suisse pour la formation des chefs d'entreprise) à Lausanne. Elle expose :
« en me dotant de compétences nouvelles portant précisément sur la gestion de l’entreprise, je serai à même d’élargir l’éventail de mes cibles et donc de répondre aux besoins d’un plus grand nombre d’entreprises et d’organismes, vu qu’en ce moment, on relève régulièrement et au travers des différentes sources (presse, internet, connaissances, etc…) un besoin accru en chefs d’entreprise. Ainsi, les activités que j’ai réalisées avec succès au cours de ces dernières années chez G._______, entreprise pharmaceutique et à l’hôpital D._______, confortent cette volonté, puisqu’elles m’ont fait découvrir mes talents comme responsable, gestionnaire, fédératrice et autres ».
Sa demande a été transmise à la « logistique des mesures de marché du travail » avec un préavis peu favorable de son conseiller ORP. Par décision du 21 octobre 2003, l’ORP a refusé sa demande au motif qu'elle doit poursuivre son objectif de réinsertion dans le domaine de la qualité en particulier dans le secteur médical, que la formation IFCAM n’a pas de lien avec son parcours et son expérience professionnelle et qu'elle constitue une nouvelle formation.
Le 20 novembre 2003, X._______ a recouru contre cette décision auprès du Service de l’emploi, en faisant valoir, en bref, que cette formation est un complément idéal à son parcours et à son expérience professionnelle. Elle insiste également sur le fait que les projets qu’elle a menés les deux dernières années lui ont permis d’exercer déjà des fonctions propres à un poste de cadre ou de chef d’entreprise qui seraient mises en valeur par les cours de l’IFCAM.
Le Service de l’emploi a rejeté son recours par décision du 6 avril 2004, considérant que son placement ne saurait être qualifié d’impossible ou de très difficile au point d’appeler une mesure préventive de l’assurance chômage et qu’il n’est pas établi que la fréquentation du cours de l’IFCAM soit indispensable pour mettre fin à son chômage.
C. Par acte du 12 mai 2004, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à la prise en charge du cours gestion globale d’entreprise organisé par l’IFCAM. Le Service de l’emploi a répondu le 26 mai 2004 en concluant au rejet du recours, reprenant les arguments de sa décision. L’ORP a déclaré le 18 mai 2004 ne pas avoir d’élément supplémentaire à apporter à sa décision. La recourante a déposé des observations complémentaires le 24 juin 2004 sur lesquelles l’ORP a indiqué n’avoir pas de remarques à formuler et le Service de l’emploi ne s’est pas prononcé. La recourante a encore écrit le 6 octobre 2004 au tribunal, exposant que la prochaine session de cours est prévue le 29 novembre 2004 et qu’elle était presque en fin de droit. Elle a téléphoné fin octobre au juge instructeur qui lui a expliqué que compte tenu de l'agenda du tribunal et des délais de recours, l'arrêt à rendre ne sera pas définitif avant cette date.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l’assurance chômage (LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. En vertu de l’art. 1 a al. 2 LACI, la loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l’intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Elle prévoit donc à ses art. 59 à 75, des mesures relatives au marché du travail.
L’assuré qui sollicite de l’assurance chômage des prestations en vue de participer à des cours doit remplir les conditions auxquelles l’art. 59 LACI subordonne, d’une manière générale, le droit aux diverses prestations prévues au titre des mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage (DTA 1986 p. 60 ; ATF 111 V 398 ; DTA 1988 p. 30, 31 ; Tribunal administratif, arrêt PS 1996/360 du 4 mars 1997, confirmé par l’ATF C 117/97 du 3 avril 1998, arrêt PS 2003/0061 du 7 novembre 2003). Cela signifie notamment que seuls peuvent prétendre à de telles prestations les assurés au chômage dont le placement est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 1 LACI), pour autant qu’il s’agisse de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration professionnelle (art. 59 al. 1 et 60 al. 1 LACI) et que ces mesures améliorent leur aptitude au placement (art. 59 al. 3 LACI).
Conformément à l’art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectif de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation.
La jurisprudence a précisé que la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n’incombent pas à l’assurance chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de s’adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 ; DTA 1998 n° 39 p. 221 consid. 1 b). La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel en général d’une part, reclassement et perfectionnement professionnels au sens de l’assurance chômage d’autre part, est fluctuante ; une même mesure peut présenter des caractères propres à l’une et à l’autre des catégories précitées. Ce qui est déterminant, c’est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 401). Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et l’acquisition d’une formation de base ou d’une seconde voie de formation incombent à d’autres institutions que l’assurance chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d’études ou de formation (ATF 111 V 401, arrêt TA du 18 juin 2003 PS 2002/0062 ; du 7 novembre 2003 PS 2003/0061, du 2 septembre 2004 PS 2004/0082, confirmé par le TFA le 10 décembre 2004 arrêt C 209/04).
Le perfectionnement professionnel en général, c’est-à-dire celui que l’assuré aurait de toute manière effectué s’il n’était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de l’assurance, celle-ci n’ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274). Il n’appartient dès lors à l’assurance chômage de prendre en charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel que lorsque celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, p. 401 ; Message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l’initiative populaire : pour une formation professionnelle et un recyclage garanti, FF 1984 II 1405, ATFA C 124/01 du 18 mars 2002).
C’est ainsi que le Tribunal fédéral a considéré que les cours de psychologue conseil qu’une jardinière d’enfants voulait suivre constituent un perfectionnement général et une formation qui ne pouvait être prise en charge par l’assurance chômage (DTA 1986, n° 17, p. 64) ; il en allait de même pour un stage pratique dans un musée pour une licenciée en histoire de l’art (DTA 1987, n° 12, p. 111) ou pour le cours de perfectionnement en politique sociale pour une licenciée en droit (arrêt non publié F. du 18 octobre 1994, C 71/94). Le Tribunal administratif a aussi confirmé le refus de prise en charge d’un cours de management de systèmes logistiques IML/EPFL à une personne au bénéfice d’un diplôme de HEC (arrêt PS 1997/0011 du 20 novembre 1997), un cours d’ingénierie biomédicale à un chimiste (arrêt PS 1997/0125 du 1er juillet 1997), un cours d’analyse financière de gestionnaire de fortune à un licencié en économie (arrêt PS 1998/0133 du 30 avril 1999), un cours postgrade en matière de lutte contre la criminalité économique pour un juriste ayant travaillé plusieurs années en qualité de compliance officer chargé d’assurer le respect de la législation en matière d’obligation de diligence et de lutte contre le blanchiment d’argent (arrêt PS 2003/0061 du 7 novembre 2003). Enfin, une amélioration de l’aptitude au placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de ce placement soient effectivement améliorées de manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113, spéc. 116 ; DTA 1988 p. 30, spéc. 31 ss; DTA 1991 p. 104, spéc. 108).
On précisera que les jurisprudences mentionnées ci-dessus sont antérieures à la modification de la LACI intervenue selon la loi fédérale du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Ces jurisprudences sont toutefois applicables dans le cas d’espèce, dès lors que cette révision de la LACI, sous réserve de modifications d’ordre rédactionnel, n’a pas modifié les exigences légales permettant d’obtenir des mesures relatives au marché du travail et notamment des mesures de formation (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l’assurance chômage du 28 février 2001, FF 2001 II p. 2123 ss, arrêt TA du 2 septembre 2004 PS 2004/0082 précité).
En l’espèce, la recourante aujourd'hui âgée de quarante-huit ans a une formation universitaire de chimiste. Elle a travaillé dès le début de son activité professionnelle dans les années huitante en C._______ en tant qu'ingénieur responsable de qualité. Elle a à nouveau travaillé dans le cadre d'un projet à J._______ en tant que responsable du contrôle de qualité jusqu'à la fin de l'année 1999, où elle a été contrainte de s'inscrire au chômage. Elle a suivi deux mois de cours du 12 octobre 2001 au 7 décembre 2001 et obtenu le 30 avril 2002 un diplôme de responsable management de qualité valable trois ans qui lui a permis de travailler au service de G._______ et de D._______ jusqu'au 31 mai 2003. La recourante dispose d'une formation et d'une expérience professionnelle de responsable de management de qualité. Certains cours qu'elle a suivis dans ce cadre comprennent sans aucun doute des éléments de gestion de projet, de ressources humaines et de communication. De plus, même si la recourante ne dispose pas d'une formation de base poussée de management elle a occupé dans le cadre de ses activités professionnelles des responsabilités de cadre et de gestionnaire. La formation IFCAM complète en ce sens parfaitement les compétences qu'elles a acquises dans le cadre de ses activités et formation professionnelles antérieures et lui permettra de mettre à profit ses aptitudes professionnelles existantes. Il ne s'agit donc pas d'une seconde voie de formation, de formation continue ou d'un perfectionnement que la recourante aurait d'une manière ou d'une autre entreprise si elle n'était pas au chômage.
En outre, les débouchés en matière de responsable de qualité dans le secteur médical sont limités, ceci d'autant plus que le certificat de compétence délivré en avril 2002 n'est valable que trois ans. Le placement en l'état de la recourante est fort difficile au sens de l'article 59 alinéa 1er LACI, dès lors que les employeurs sont peu enclins à engager une femme âgée de 48 ans et dont le curriculum vitae comprend des périodes pendant lesquelles elle n'a pas travaillé pour s'occuper de ses enfants notamment. Force est donc de constater que le contenu du cours de l'IFCAM, qui complète de manière adéquate la formation et l'expérience professionnelles de la recourante, augmentera son aptitude au placement de manière concrète et immédiate et qu'il lui permettra de prétendre à des postes de cadre auxquels elle peut légitimement aspirer au vu de sa formation universitaire et de ses activités professionnelles. Enfin, les dépenses en temps et argent liées au cours litigieux de l'IFCAM sont raisonnables au regard du but visé.
4. En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la prise en charge du cours litigieux incombe à l'assurance-chômage. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 lit. a LPGA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale en matière d'assurance-chômage, du 6 avril 2004, est réformée en ce sens que la demande de X._______ de prise en charge d'un cours de gestion pour entreprises de production et prestataires de services de l'IFCAM est admise.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 20 janvier 2005/san
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.