CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 29 juillet 2004

sur le recours interjeté par X.________, 1********, à Z.________,

contre

la décision du Centre social intercommunal de Montreux du 8 avril 2004 lui refusant l'aide sociale.

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Edmond C. de Braun et M. Patrice Girardet, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 30 janvier 1959, a été licencié le 29 septembre 2003, avec effet au 31 décembre 2003. Dès le 1er janvier 2004, il a touché des prestations de l'assurance-chômage. Le 22 janvier 2004, l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après : l'ORP) a suspendu son droit aux indemnités pendant six jours, au motif que ses recherches d'emploi depuis octobre 2003 étaient insuffisantes.

                        Par l'intermédiaire du Syndicat suisse des services publics, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi, le 23 février 2004. La cause est pendante.

B.                    Pour compenser la diminution des prestations de l'assurance-chômage de janvier 2004, X.________ a demandé l'aide sociale le 17 mars 2004.

                        Par décision du 8 avril 2004, le Centre social intercommunal de Montreux (ci-après : le CSI) a refusé d'octroyer à l'intéressé l'aide sociale au motif que celui-ci avait régulièrement obtenu des avances auprès de sa caisse de chômage afin d'équilibrer son budget. Il a en outre précisé que, sans les avances de la caisse de chômage, son intervention aurait consisté en "avances financières dans l'attente d'une réponse de son recours contre les décisions de l'ORP".

C.                    X.________ a recouru contre cette décision le 3 mai 2004, concluant à son annulation. Il fait valoir en substance que le but de sa demande est d'équilibrer son budget mensuel nécessaire à l'entretien de sa famille et qu'il n'a personne dans son entourage pour l'aider financièrement.

                        Dans sa réponse du 18 mai 2004, le CSI expose qu'en plus du délai légal de carence de cinq jours et de la suspension de six jours par l'ORP, la caisse de chômage a versé directement au Département de prévoyances sociales le montant de la pension alimentaire due par M. X.________, ce qui a réduit à 912 fr. 50 le montant versé par la caisse à ce dernier au mois de janvier 2004. Il ajoute que, pour compenser ce manque à gagner, le recourant a obtenu une aide de sa famille à la fin du mois de janvier, fait recours contre la décision de l'ORP et obtenu régulièrement des avances de sa caisse de chômage. Il a enfin précisé que s'il était intervenu financièrement en faveur du recourant, il aurait "pu le faire sur la base d'un ordre de paiement transmis à [la] caisse de chômage sollicitant le versement des prestations liées à la période contestée", remplaçant ainsi le système mis en place par le recourant par un autre remboursable.

 

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     Selon l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1). Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales; elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément (al. 2); l'obligation d'assistance entre parents est en outre réservée (al. 3). L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la santé et de l'action sociale, selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).

3.                     En l'espèce, le recourant a obtenu en janvier 2004 onze indemnités journalières, soit 1'898 francs brut, au lieu de vingt-deux, son droit aux indemnités ayant été suspendu pendant six jours et le délai légal de carence le privant de cinq jours. Il n'a toutefois perçu effectivement que 912 francs 50, sous forme d'une avance, puisque, outre les charges sociales, une déduction de 825 francs a été opérée pour acquitter la dette alimentaire du recourant. Ce dernier montant doit néanmoins entrer en ligne de compte dans l'évaluation des moyens du recourant du mois de janvier 2004. Il ne lui a certes pas bénéficié directement, mais il a servi à entretenir sa famille, ce dont se prévaut précisément le recourant. En outre, en sus de l'indemnité de 1'898 francs, le recourant a obtenu une aide extérieure de 800 francs, provenant de sa famille selon l'autorité intimée, ce que le recourant n'a pas contesté. Les ressources de ce dernier pour janvier 2004 se sont ainsi élevés à 2'698 francs. En raison de son caractère subsidiaire, l'aide sociale ne saurait intervenir en pareilles circonstances (art. 3 al. 2 et 3 LPAS).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Centre social intercommunal de Montreux du 8 avril 2004 est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 29 juillet 2004.

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint