CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 2 juin 2005

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Charles-Henri Delisle et M. Edmond C. de Braun, assesseurs

 

recourante

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée, à Orbe

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours A.________ contre décision sur opposition de la Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants du 8 avril 2004 (refus du droit aux indemnités de chômage)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, née le 6 mai 1953, est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er avril 1997 à raison d’un degré d’invalidité de 70 %. Elle a séjourné en Allemagne, à Stuttgart, du 15 septembre 1997 au 30 septembre 2003. Elle est inscrite au contrôle des habitants de 2******** depuis le 1er octobre 2003. Elle avait précédemment résidé en Suisse de nombreuses années, notamment de 1972 à 1996 à 3********.

Le 16 octobre 2003, A.________ a présenté une demande d’indemnité de chômage, faisant constater son inactivité auprès de l’Office régional de placement des districts d’Orbe, Cossonay, La Vallée (ORP).

Par décision du 13 février 2004, la Caisse de chômage de la société des Jeunes Commerçants (ci-après : la caisse) a refusé d’octroyer les indemnités de chômage à A.________, au motif que cette dernière ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation, ni celles permettant d’en être libérée.

Le 8 mars 2004, l’intéressée a formé opposition contre cette décision. Par décision sur opposition du 8 avril 2004, la caisse a rejeté son opposition et confirmé la décision du 13 février 2004.

Le 5 mai 2004, A.________ a recouru contre cette décision auprès de l’autorité de céans, concluant implicitement à son annulation et à l’octroi d’indemnités de chômage. Par lettre du 27 mai 2004, la caisse a conclu au rejet du recours et produit son dossier. L’ORP a également produit son dossier.

Sur requête du magistrat instructeur, la recourante a expliqué par lettre du 5 juillet 2004 qu’elle avait résidé en Allemagne notamment du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2003. Elle a suivi d’octobre 2001 à février 2002 des cours de perfectionnement d’allemand à Stuttgart à raison de deux demi-journées par semaine, ce qui est confirmé par une attestation de la Volkshochschule Stuttgart. Elle a également exercé une activité bénévole en Suisse d'octobre 2002 à mars 2004, équivalent à environ une visite par semaine à une personne ayant besoin d’assistance. Elle a suivi six cours d’août 2002 à mars 2003, dont notamment une sensibilisation au bénévolat, une sensibilisation à l’écoute prodiguée par la Main Tendue, un cours sur le budget familial donné par la FRC et un cours sur les assurances sociales données par le CSR – Orbe. Chacun de ces cours n’a duré pas plus d’un jour.

Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’article 60 alinéa 1er de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Aux termes de l’art. 8 al. 1er lettre e) LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Selon l’art.13 al. 1 LACI, l’assuré qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l’assuré destinée à l’obtention d’un revenu soumis à cotisation pendant la durée d’un rapport de travail. Ainsi, l’exercice effectif d’une activité salariée suffisamment contrôlable permet d’admettre que les conditions relatives à la période de cotisation sont remplies (ATF 113 V 352 ; DTA 1999 no 18 p. 5 cons. 2a).

En l’espèce, le délai-cadre applicable à la période d’indemnisation a commencé à courir le 16 octobre 2003 (art. 9 al. 2 LACI). Le délai cadre applicable à la période de cotisation a donc commencé à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI), soit le 16 octobre 2001. Durant cette période, la recourante était apte à travailler à raison de 30 % selon le certificat médical établi par son médecin. Elle n’a pas exercé d’activité lucrative rémunérée ni en Allemagne, ni en Suisse. L’activité bénévole de la recourante à raison de quelques heures par semaine ne saurait être considérée comme une activité soumise à cotisation au sens de l’article 13 al. 1er LACI. La recourante ne remplit donc pas la condition relative à la période de cotisation.

3.                                Selon l’art. 14 al. 1er lettre e) LACI est libéré des conditions relatives à la période de cotisation, celui qui, pendant plus de douze mois au total, n’était pas partie à un rapport de travail pour formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’il ait été domicilié en Suisse pendant dix ans au moins.

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le seco), autorité de surveillance en matière d’assurance chômage, a établi des directives, réunies sous la forme d’un document intitulé Circulaire relative à l’indemnité de chômage (IC). Selon leur chiffre B 133, seules les personnes qui ont été domiciliées en Suisse pendant dix ans au total sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation. Il n’est pas nécessaire que ces dix années aient précédé immédiatement la demande d’indemnité ni qu’elles aient été consécutives.

En l’espèce, la recourante a été domiciliée en Suisse pendant bien plus de dix ans. Reste à examiner si la formation qu’elle a suivie en Allemagne atteint douze mois de formation au sens de l’article 14 al. 1er lettre a) LACI.

Selon le Seco, pour tous les motifs de libération énoncés à l’article 14 al. 1er, lettre a) LACI, il doit y avoir un lien de causalité entre absence de cotisation et empêchement d’exercer une activité salariée pendant plus de douze mois. La caisse n’approuvera la libération des conditions relatives à la période de cotisation que si l’assuré, pour l’un des motifs précités, se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une activité salariée, même à temps partiel, ou qu’il n’était pas raisonnable d’exiger qu’il en exerçât une. Pour contrôler s’il existe un lien de causalité en l’absence de période de cotisation et l’empêchement d’exercer une activité soumise à cotisation, la caisse devra examiner au cas par cas si l’assuré était effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure (circulaire IC 2003, B 128-129). Seul l’assuré qui suit une formation à plein temps peut en principe invoquer la libération des conditions relatives à la période de cotisation.

En l’espèce, la recourante, incapable de travailler à 70 %, a suivi d’octobre 2001 à février 2002, soit pendant cinq mois deux demi-journées de cours par semaine à la Volkshochschule de Stuttgart. Compte tenu de son degré d’invalidité, elle n’a pas à suivre une formation à plein temps. Toutefois, la durée de cette formation est à l’évidence insuffisante pour qu’elle puisse être mise au bénéfice de l’article 14 al. 1 lettre a) LACI. Les cours ponctuels suivis en août et septembre 2002 en Suisse par la recourante n’y changent rien, leur durée étant trop réduite.

4.                                Vu ce qui précède, la recourante ne remplit ni les conditions relatives à la période de cotisation de l’article 13 LACI, ni celles relatives à la libération des conditions relatives à la période de cotisation de l’article 14 LACI, de sorte que son recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur opposition du 8 avril 2004 de Jeuncomm, caisse d’assurance chômage de la société des Jeunes Commerçants, est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/lm/Lausanne, le 2 juin 2005

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.