CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 août 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Marc Henri Stoeckli et Rolf Wahl, assesseurs

 

recourante

 

A.________, à 1********, représentée par Irène WETTSTEIN MARTIN, avocate, à Vevey 2,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, à Lausanne 

  

autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, à Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement de Morges-Aubonne,  à Morges

  

 

Objet

Aptitude au placement  

 

Recours A.________ contre décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 15 avril 2004 (aptitude au placement)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ est née le 4 avril 1979 et elle a  effectué sa scolarité primaire et secondaire à Chavannes-près-Renens. Elle a entrepris ensuite un apprentissage d’employée de commerce à Cheseaux. Elle bénéficie aussi d'une formation d’assistante de direction en cours du soir à Lausanne et elle a suivi avec succès les formations "assurance de protection juridique" et "vente pour conseiller en assurance" délivrées par la société d’assurance CAP. Elle a notamment travaillé en qualité de vendeuse de produits informatiques pour la société X.________ du mois de mai 1998 au mois d’août 1998, puis pour la compagnie d’assurance Y.________ jusqu'au 31 mars 2002. Elle a déposé une demande d’indemnité auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse de chômage) et elle a revendiqué le paiement de l’indemnité depuis le 1er avril 2002 pour un taux d’activité à 70%. Elle a fait contrôler son chômage auprès de l’Office régional de placement de Morges-Aubonne (ci-après : l'office régional).

B.                               a) L’assurée ne s’est pas présentée à l’entretien de conseil qui avait été fixé pour le 3 mai 2002. Invitée à donner des explications, elle a précisé par lettre du 10 mai 2002 qu’elle était sûre « à 100% » que le rendez-vous était le 13 mai. Compte tenu des explications fournies, l’office régional a renoncé à prononcer une suspension d’un droit dans l’exercice de son droit à l’indemnité.

b) Le 19 juillet 2002, l’office régional a invité l’assurée à se déterminer sur son aptitude au placement. Il s’agissait d'indiquer les dispositions prises pour faire garder l’enfant en cas de reprise d’emploi à 70 % et de faire parvenir une attestation de garde par une institution spécialisée (garderie, crèche, maman de jour, etc). En date du 30 juillet 2002, A.________ précisait qu’elle souhaitait trouver un travail à domicile mais qu'elle n'avait jamais fait la fine bouche et qu'elle cherchait aussi un travail dans la région. Elle a produit une attestation du Centre social régional de Morges-Aubonne du 30 juillet 2002 dont la teneur est la suivante :

« En réponse à votre demande, nous vous confirmons, par la présente, que Madame A.________ a pris contact avec notre service en vue de trouver une solution d’accueil pour son enfant.

A ce jour, nous gardons sa demande en attente et pourrons la traiter dès que nous connaîtrons les horaires et le lieu de travail de Madame A.________. En effet, nous avons actuellement trop peu de données pour trouver une solution de garde satisfaisante dans un contexte où les mamans de jour sont très difficiles à trouver.

Dans tous les cas, nous ne manquerons pas de l’avertir dès que nous aurons une solution à lui proposer. »

c) Par décision du 31 juillet 2002, l’office régional s’est prononcé en estimant que l’assurée était apte au placement depuis le 1er avril 2002. L’office régional s’est référé pour l'essentiel à l’attestation du Centre social précisant être en mesure de trouver une solution de garde d’enfant en cas de reprise d’un emploi.

d) Invitée à se déterminer sur ses recherches de travail, A.________ s'est adressée le 14 août 2002 à l’office régional en expliquant qu’elle recherchait principalement à travailler à domicile mais qu’elle effectuait aussi des recherches pour travailler à 70 % chez un employeur. Elle expliquait en outre avoir une expérience professionnelle de vendeuse et de secrétaire raison pour laquelle elle recherchait également un emploi de vendeuse.

e) A.________ ne s’est pas présentée à l’entretien de conseil qui a été fixé le 6 septembre 2002 à l’office régional. Elle avait téléphoné le matin même pour demander de déplacer le rendez-vous de l’après-midi. L’office régional a prononcé une suspension de 3 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité.

f) En date du 13 février 2003, l’office régional a suspendu l’assurée dans l’exercice de son droit à l’indemnité pendant sept jours pour avoir refusé de participer à une mesure active du marché du travail; elle avait en effet décommandé à deux reprises les rendez-vous fixés par l’organisateur du cours.

C.                               a) En date du 13 février 2003, l’office régional constatait que l’assurée ne s’était pas présentée à l’entretien de conseil fixé le 29 janvier 2003. Un nouveau rendez-vous était fixé le 5 mars 2003. Par ailleurs, l’office régional a demandé à A.________ de se prononcer sur son aptitude au placement à la suite du manque du disponibilité manifesté lors d’un entretien auprès du bureau des programmes d’occupation de la Ville de Lausanne le 10 janvier 2003. L’assurée était invitée à indiquer les dispositions prises pour faire garder son enfant et faire parvenir une attestation de garde. A.________ s’est déterminée le 21 février 2003 en se référant pour l’essentiel à l’attestation du Centre social régional du 30 juillet 2002.

b) Par décision du 4 mars 2003, l’office régional a statué sur l’aptitude au placement de l’assurée en estimant qu’elle était inapte au placement depuis le 10 janvier 2003. Il était reproché à A.________ de ne plus être en mesure d’accepter un emploi hors de son domicile et de limiter ses recherches d’emploi à un seul travail à domicile, ce qui ne permettait plus une disponibilité suffisante. Le recours formé par A.________ contre cette décision a été admis par le Service de l’emploi le 11 septembre 2003. La cause a été renvoyée à l’office régional afin de compléter l’instruction pour déterminer la date à partir de laquelle l’assurée devait être considérée comme inapte au placement.

c) Par la suite, l'assurée a été suspendue dans l’exercice de son droit à l’indemnité pendant une période de dix jours par une décision de l’office régional du 13 juin 2003. Il était reproché à A.________ de ne pas s’être présentée à l’entretien de conseil fixé le 4 juin 2003 sans donner d’explications justifiant son absence.

d) Par décision du 31 juillet 2003, l’office régional a prononcé une suspension de six jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de A.________ en raison de l’absence de la production des recherches d’emploi pour le mois de juin 2003.

D.                               Par une nouvelle décision du 5 novembre 2003, l’office régional a prononcé une décision refusant de reconnaître l’aptitude au placement de l’assurée depuis le 1er avril 2002. Le recours formé contre cette décision auprès du Service de l’emploi a été rejeté le 15 avril 2004. A.________ a contesté cette décision par un recours auprès du Tribunal administratif. Le Service de l’emploi ainsi que l’office régional se sont déterminés sur le recours en concluant à son rejet. Le tribunal a tenu une audience le 3 septembre 2004. Le compte rendu de l’audience a la teneur suivante :

« La recourante expose les difficultés auxquelles elle a été confrontée pour trouver une solution concernant la garde de son enfant. Elle explique que l'organisation des mamans de jour était prête à lui trouver une solution de garde dès qu'elle pourrait indiquer les horaires de son travail. Une solution a été trouvée le 16 octobre 2003, date à laquelle elle a retrouvé un nouvel emploi.

Elle précise qu'elle a quitté cet emploi, mais ne s'est pas inscrite au chômage compte tenu des relations tendues avec la Caisse de chômage. Elle précise également que les demandes d'aide sociale et de RMR présentées au Centre social régional auraient été refusées en raison du fait qu'elle habitait toujours dans le même logement que son ancien compagnon, et père de l'enfant.

Il est précisé que la décision du Service de l'emploi du 15 avril 2004 reconnaît l'aptitude au placement de la recourante dès le 16 octobre 2003 et qu'elle aurait ainsi eu droit aux indemnités de l'assurance-chômage jusqu'au terme du délai-cadre fixé au mois de mars 2004.

Il est également précisé que l'aide sociale devrait pouvoir intervenir en faveur de la recourante pour lui permettre de trouver un nouveau logement (garantie de loyer et frais de déménagement), ce qui lui donnerait alors droit aux prestations du revenu minimum de réinsertion et des mesures actives prévues en relation avec ces prestations.

Il est expliqué à la recourante que si elle retire le recours contre la décision du Service de l'emploi du 15 avril 2004, elle aura la possibilité d'obtenir une remise de l'obligation de restituer les indemnités perçues durant la période allant du 1er avril 2002 au 15 octobre 2003, dès lors que sa bonne foi a été admise par l'autorité cantonale. »

L’assurée a déposé une écriture complémentaire le 1er novembre 2004 par l'intermédiaire de son conseil en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire.  

 

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 15 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI), l'assuré est réputé apte à être placé, lorsqu'il est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qu’il est en mesure et en droit de le faire (al. 1). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est à dire la faculté de fournir un travail - ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a; 123 V 216 consid. 3 et la référence). L'aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (DTA 1991 No 2 p. 19 consid. 2; 1990 No 3 p. 26 consid. 1 et No 14 p. 84 consid. 1b; 1989 No 10 p. 115, consid. 2a).

b) Les assurés, hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement; il leur appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi. La manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relevant de leur vie privée, l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus manifestes. En revanche, si au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré (recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi ou refus d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (Bulletin AC 93/1, fiche 3, que le TFA a jugée conforme au droit fédéral, cf. DTA 1993/1994, n° 31). Ainsi, l'aptitude au placement d'une assurée qui n'avait pas fourni la preuve d'une possibilité de garde pour ses deux enfants a été niée (arrêt TA du 25 juin 1998, PS 1998/0056). A en revanche été reconnue apte au placement l'assurée qui avait pris des dispositions, attestées par un tiers, pour faire garder ses enfants (arrêt TA du 3 juillet 1996, PS 1995/0173; cf également PS 1996/0145 du 4 décembre 1996).

c) En l’espèce, la recourante a produit l’attestation du Centre social régional de Morges-Aubonne du 30 juillet 2002 certifiant que des solutions de garde pourraient être trouvées dès que les horaires et le lieu de travail de la recourante seraient connus. Cette attestation suffit pour confirmer l’existence d’une solution de garde. Par ailleurs, la recourante a bien manifesté son désir et sa préférence pour un travail à domicile mais elle a expressément précisé qu’elle acceptait aussi un autre travail dans la région compte tenu de son expérience professionnelle de vendeuse et de secrétaire (lettres de la recourante des 30 juillet 2002 et 14 août 2002). En définitive, c’est lors de l’entretien de la recourante avec la responsable des programmes de placement de la Ville de Lausanne que l'assurée a manifesté un manque de disponibilité nettement plus important par rapport à ses premières déclarations, ce que confirme le refus de participer à la mesure active du marché du travail qui était assignée à l’assurée. C’est donc bien à partir du 10 janvier 2003 que le tribunal constate l’absence de volonté de la recourante de retrouver un emploi hors de son domicile indépendamment des solutions de garde qui pouvaient être organisées par le Centre social régional et ainsi une limitation trop importante de ses offres d'emploi pour lui reconnaître une pleine aptitude au placement.

2.                                La recourante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. La demande a toutefois été déposée le 22 novembre 2004 après que le conseil de la recourante ait procédé par son mémoire du 1er novembre 2004. Il est vrai que l’art. 4 de la loi sur l’assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981 (LAJ), applicable par analogie en vertu de l’art. 40 al. 3 LJPA, prévoit que l’assistance judiciaire n’a en principe pas d’effet rétroactif. Toutefois, dès lors que la recourante obtient partiellement gain de cause, le tribunal allouera au conseil de la recourante une indemnité de 500 francs qui sera versée directement par le Service de l'emploi à titre de dépens (art. 20 al. 1 LAJ).

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. La décision du Service de l’emploi du 15 avril 2004 est annulée et la décision de l’office régional du 5 novembre 2003 réformée en ce sens que A.________ est inapte au placement dès le 10 janvier 2003. La recourante qui obtient partiellement gain de cause a droit aux dépens qu'elle a requis arrêtés à 500 fr.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de l’emploi du 15 avril 2004 est annulée et la décision de l’Office régional de placement de Morges-Aubonne du 5 novembre 2003 réformée en ce sens que A.________ est inapte au placement dès le 10 janvier 2003.

III.                                Le Service de l’emploi est débiteur du conseil de la recourante d’une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens valant indemnité de l’avocat d’office.

 

Lausanne, le 9 août 2005

 

                                                          Le président:                                  


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.