CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 août 2005

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Edmond C. de Braun., et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs

 

recourant

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne

  

autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement de Payerne-Avenches, à Payerne

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours A.________ contre décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 30 avril 2004 (recours contre suspension du droit aux indemnités d'assurance-chômage)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, né le 16 juillet 1973 et titulaire d'un livret N pour requérant d'asile, a travaillé au service de l'entreprise X.________ SA à 2********du 12 novembre 2001 au 18 juillet 2003. L'art. 18 ch. 8 de son contrat de travail du 9 novembre 2001 mentionne que pour le personnel auxiliaire, les requérants d'asile, le personnel à engagement à durée limitée, le délai de congé est de sept jours.

Par lettre du 1er juillet 2003, X.________ SA a résilié le contrat de travail de l'intéressé pour le vendredi 11 juillet 2003 en indiquant que le délai de congé était de sept jours.

A.________ a sollicité l'allocation d'indemnités de l'assurance-chômage dès le 12 juillet 2003. Le 30 juillet 2003, la Caisse cantonale de chômage l'a interpellé sur les raisons pour lesquelles il avait accepté un délai de congé de sept jours, lui expliquant que ce délai devait être reporté au 30 septembre 2003.

Par lettre du 5 août 2003, A.________ a contesté son licenciement en demandant à son employeur que le délai de congé de deux mois du Code des obligations soit respecté. Le 6 août 2003, celui-ci lui a rétorqué que le fait qu'une décision de renvoi peut intervenir à tout moment sans tenir compte du délai de congé justifie que le délai de congé soit de sept jours. Dans un courrier du 7 août 2003, il a encore affirmé que le contrat avait été soumis au Service de l'emploi et au Service de la population qui n'avait formulé aucune remarque.

Le 20 août 2003, A.________ a expliqué à la caisse que son employeur était dans son droit dans la mesure où le contrat prévoyait un délai de sept jours et qu'il avait été approuvé par l'inspection cantonale du travail et le Service de la population.

Par décision du 25 août 2003, la Caisse cantonale de chômage a prononcé une suspension du droit aux indemnités de A.________ de 31 jours indemnisables au motif qu'il ne désirait pas entreprendre de procédure contre son employeur.

L'intéressé a consulté le syndicat interprofessionnel Syna qui l'a aidé à rédiger un courrier à son employeur daté du 12 septembre 2003 dans lequel il demande à être réintégré dans l'entreprise.

Par lettre du 29 septembre 2003, l'intéressé a exigé de X.________ SA le respect du délai de congé de deux mois. Son employeur lui a répondu le 10 octobre 2003 :

"Nous vous renvoyons à notre courrier du 6 août 2003. Par ailleurs, dans le contrat signé le 9 novembre 2001, il n'est aucunement stipulé que l'engagement est pour une durée indéterminée. Nous nous référons aussi à la copie du livret de l'ODR qui stipule une validité limitée. L'engagement ne peut en tous les cas aller au-delà".

L'intéressé a formé recours contre la décision de suspension du 25 août 2003.

Le 26 novembre 2003, la Caisse cantonale de chômage a annulé sa décision du 25 août 2003. Elle a constaté qu'en ne contestant pas le terme de son contrat, A.________ avait renoncé à la continuation des rapports de travail. Elle a ramené la suspension du droit à l'indemnité à 15 jours indemnisables.

L'intéressé n'a pas réagi à réception de cette nouvelle décision.

Le 15 décembre 2003, le Service de l'emploi lui a adressé, sous pli simple, la lettre suivante :

"Par sa décision rectificative du 26 novembre, votre caisse de chômage a modifié la décision contre laquelle vous aviez interjeté recours auprès de notre instance.

Aussi, sans nouvelles de votre part dans les dix jours à compter de la réception de la présente, nous considérerons que vous acceptez cette nouvelle décision et classerons sans autre votre dossier".

Par décision du 30 avril 2004, le Service de l'emploi, Instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, a constaté que l'assuré n'avait pas répondu à son courrier du 15 décembre 2003; elle en a déduit que le recourant avait obtenu gain de cause et que son recours était sans objet. Elle a rendu le dispositif suivant :

I.   Le recours est sans objet.

II.  La cause est rayée du rôle.

B.                               Par acte du 20 mai 2004, A.________ a recouru contre cette décision expliquant qu'il n'avait jamais reçu le courrier du 15 décembre 2003 du Service de l'emploi et concluant implicitement à ce qu'aucune suspension de son droit aux indemnités ne soit prononcée.

Dans sa réponse du 5 juillet 2004, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours. L'ORP a produit son dossier original et complet.

Interpellée par le juge instructeur, la Caisse cantonale de chômage a confirmé le 26 juillet 2004 qu'elle avait adressé sa décision rectificative du 26 novembre 2003 sous pli simple.

Interpellé par le magistrat instructeur, le Syndicat interprofessionnel Syna a exposé que le recourant avait sollicité son aide qui avait consisté en la rédaction de la lettre du 12 septembre 2003.

Il a été statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours de l'article 60 al. 1er de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Le recourant fait valoir qu'il n'a jamais reçu l'avis du 15 décembre 2003 du Service de l'emploi et implicitement que son droit d'être entendu a été violé.

Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances a posé des règles particulières en matière de preuves. S'agissant d'une administration de masse, c'est la règle du degré de vraisemblance prépondérante qui prévaut en ce qui concerne la notification, la preuve stricte étant toutefois exigée en cas de procès pendant ou lorsque la loi le prévoit expressément (ATF 124 V 400, consid. 2a/b; 121 V 204, consid. 6b).

En outre, en matière de communication des décisions et de dépôt des recours, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombent en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (SJ 1999, p. 145 consid. 2b; ATF 122 I 97 consid. 3b traduit in SJ 1996 p. 672). L'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire et la seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyé par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire. La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 2 juillet 2003, C.89/03 ad PS.2002/0146 du 4 mars 2003; ATF 129 I 8, RDAF 2004 I 692).

Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1993, p. 159, consid. 3b). Selon la jurisprudence relative à la communication des décisions et au dépôt des recours, il incombe en principe à l'autorité qui a statué d'apporter la preuve de la notification (ATF 103 V 65 consid. 2a), tandis qu'il incombe au recourant de prouver que son pourvoi a été déposé à temps (ATF 99 Ib 359 et ss). Si une autorité veut se prémunir contre ce risque, elle doit communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé; la preuve de sa notification pourrait en effet être, cas échéant, aisément rapportée (arrêt du TA PS.2002.0132 du 9 janvier 2003 consid. 2a).

Dans la mesure où la lettre du 15 décembre 2003 a été envoyée sous pli simple, et même si une copie de celle-ci figure au dossier, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du recourant et d'admettre qu'il n'a pas reçu ce courrier et partant que son droit d'être entendu n'a pas été respecté. On ne saurait en outre déduire du silence du recourant à réception de la décision rectificative du 26 novembre 2003, également adressée sous pli simple, qu'il a reçu le courrier du 15 décembre 2003.

 

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la violation du droit d'être entendu peut être réparée après coup en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure - jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu - a prononcé après avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu. Une telle guérison doit demeurer cependant exceptionnelle. Le but de cette mesure n'est pas de permettre à l'autorité administrative de négliger ce droit fondamental qu'est le droit d'être entendu en considérant que le vice commis sera de toute façon guéri au cours d'une éventuelle procédure de recours. Sous l'angle de l'échelonnement de la procédure, la jurisprudence et la doctrine relèvent encore qu'il convient, selon les circonstances, de tenir compte des conséquences d'une telle solution pour la partie que l'on prive, pour des motifs d'économie de la procédure, de la possibilité de présenter ses moyens successivement à deux autorités (ATF 1P.43/2005 du 12 avril 2005 et références citées). En l'espèce, dans le cadre de l'instruction du recours devant le Tribunal administratif, le recourant a eu l'occasion d'exposer à deux reprises son point de vue. En outre, le syndicat Syna auquel le recourant s'était adressé a été interpellé au sujet des conseils qu'il a donnés au recourant et des démarches qu'il a effectuées en son nom. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Selon l'art. 30 al. 1er LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi notamment qu'il est sans travail par sa propre faute (lettre a). Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 No 4).

Selon l'art. 30 al. 1er lettre b LACI, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur au détriment de l'assurance. Le cas de suspension de l'art. 30 al. 1er lettre b LACI doit s'analyser en relation avec l'art. 11 al. 3 LACI concernant la perte de travail. Selon cette dernière disposition, la perte de travail pour laquelle le chômeur a un droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail n'est pas prise en considération. Seules les prétentions de salaires existantes peuvent donc entrer en ligne de compte pour donner lieu à un motif de suspension au sens de l'art. 30 al. 1er lettre b LACI. L'assuré renonce à faire valoir des prétentions de salaire au détriment de l'assurance au sens de cette disposition lorsque, par sa faute, la prétention de salaire qui existait n'existe plus; par exemple lorsque l'assuré signe une transaction judiciaire, renonce à recourir contre une décision de résiliation des rapports de travail relevant du droit public, ou encore se met directement d'accord avec l'employeur par la signature d'une quittance pour solde de tout compte. La renonciation doit ainsi avoir pour effet d'éteindre la créance à la base de la prétention de salaire et, même s'il y avait un doute sur la prétention, d'empêcher la caisse d'exercer les droits de l'assuré contre l'employeur par subrogation au sens de l'art. 29 LACI. La jurisprudence précise encore que si, par son comportement, l'assuré empêche la prétention de prendre naissance (par exemple s'il accepte une résiliation immédiate sans justes motifs ou une résiliation hors délai), il ne s'agit pas d'une renonciation au sens de l'art. 30 al. 1 lettre b LACI, mais plutôt d'un chômage fautif selon l'art. 30 al. 1er lettre a LACI (ATF 112 V 323 et ss).

En l'espèce, le recourant a dans un premier temps accepté que son contrat soit résilié avec un délai de congé de sept jours. Informé de ses droits par la caisse, il a protesté auprès de son employeur. Il a au surplus consulté un syndicat. Il a préféré ne pas agir contre son employeur, de sorte qu'il a empêché la prétention de prendre naissance. On ne saurait retenir qu'il était démuni face à celui-ci dans la mesure où il était notamment syndiqué. En acceptant une résiliation anticipée des rapports de travail, aucune prétention de salaire n'a pu prendre naissance contre son employeur, de sorte qu'on peut reprocher à l'assuré un chômage fautif au sens de l'art. 30 al. 1er lettre a LACI.

L'art. 30 al. 3 LACI prévoit que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Conformément à l'art. 45 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave.

Dans sa décision du 26 novembre 2003, la caisse a suspendu l'assuré du droit à l'indemnité pour 15 jours indemnisables. Cette sanction paraît adéquate dans la mesure où l'assuré a renoncé à poursuivre son employeur, alors même qu'il savait que le délai de congé de sept jours prévu par son contrat violait l'art. 335c CO et qu'il pouvait bénéficier de l'appui de son syndicat.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis. La décision du 30 avril 2004 du Service de l'emploi doit être réformée en ce sens que la décision du 26 novembre 2003 de la Caisse cantonale de chômage prononçant une suspension du droit à l'indemnité de 15 jours est confirmée.

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est très partiellement admis.

II.                                 La décision du 30 avril 2004 du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est réformée en ce sens que :

I.        le recours déposé par A.________ contre la décision du 25 août 2003 remplacée par celle du 26 novembre 2003 de la Caisse cantonale de chômage est rejeté;

II.       la décision du 26 novembre 2003 de la Caisse cantonale de chômage prononçant une suspension du droit à l'indemnité de 15 jours est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 9 août 2005

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.