CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 mai 2006

Composition

M. Xavier Michellod, président;   M. Charles-Henri Delisle et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.

 

recourant

 

A.________, à X.________, représenté par le Centre social protestant, Service juridique, ********, à Lausanne 17,

  

autorité intimée

 

Centre social intercommunal de Vevey à Vevey

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours A.________ (anciennement B.________) contre décision du Centre social intercommunal de Vevey du 13 mai 2004 (refus d'aide sociale)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant irakien né en 1964, B.________, qui en avril 2005 a changé de nom et de nationalité et est désormais au bénéficie d’un passeport jordanien au nom de A.________ (ci-après : le recourant), a obtenu l’asile en Suisse le 28 mai 1998 et est titulaire d’un permis C. Il était au bénéfice de l’aide sociale vaudoise jusqu’en juillet 2003, date à partir de laquelle le Centre social d’intégration des réfugiés a supprimé son droit.

Le 8 avril 2003, le recourant a constitué avec C.________, ressortissant jordanien domicilié à Y.________, la société à responsabilité limitée, D.________, avec siège à X.________, et dont le but inscrit était la fourniture de "services dans le domaine de la télécommunication par voie Internet". C.________ en était associé avec une part de 19'000 francs et le recourant associé gérant avec signature individuelle avec une part de 1'000 francs. La faillite de cette société a été prononcée le 29 avril 2004.

A la suite de la faillite de la société, due selon les explications du recourant à de graves dissensions avec son associé qui refusait de s’acquitter des charges de la société, le recourant, désormais sans activité lucrative, a sollicité dès avril 2004 l’Aide sociale vaudoise. Par courrier du 20 avril 2004, le Centre social d’intégration des réfugiés, auprès de qui avait été déposée la requête, a transmis le dossier au Centre social intercommunal de Vevey (ci-après : le centre social) comme objet de sa compétence.

B.                               Par décision du 13 mai 2004, le centre social a refusé d’entrer en matière sur la demande d’aide sociale présentée par le requérant. Il a retenu avoir constaté, sur les relevés bancaires de l’entreprise du recourant, des transactions de plusieurs milliers de francs, le mettant ainsi à l’abri du besoin.

C.                               Le 17 mai 2004, B.________, aujourd’hui A.________, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il explique n’avoir aucun revenu, que son compte personnel ne comporte aucun actif et qu’il n’a pas accès aux comptes de la société en liquidation.

Dans sa réponse du 3 juin 2004, le centre social a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours. Il a relevé le manque d’explication du recourant quant à son activité dans la société D.________ et quant à l’utilisation des divers montants versés sur les comptes de la sociétés, soit 20'481.30 fr., 53'500 USD, 75'000 USD et 50'000 USD. Le recourant a complété son mémoire le 1er juillet 2004 ; il explique être sans ressource, n’avoir aucunement bénéficié personnellement de l’argent qui a transité sur les comptes de la société et avoir été victime de la malveillance de son ancien associé. Le recourant a produit les relevés bancaires des comptes de la société ainsi que de ses comptes personnels.

Par décision sur mesures provisionnelles du 6 juillet 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a invité le centre social à accorder provisoirement l’aide sociale au recourant jusqu’à droit connu au fond.

Le 30 août 2004, le recourant a produit les pièces complémentaires qui lui étaient demandées.

Selon les précisions apportées par le service social le 7 février 2006, l’aide sociale vaudoise a été accordée au recourant du 1er avril 2004 au 28 février 2005, le recourant étant par la suite et jusqu’en décembre 2005 au bénéfice du RMR. Depuis le 16 décembre 2005, il exerce un emploi temporaire subventionné.

D.                               La cause a été reprise par un nouveau magistrat instructeur le 12 janvier 2006.


 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l’art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociale (LPAS), alors en vigueur, le recours l’a été en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse", l'art. 12 Cst prévoit que "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (cf. ATF 121 I 367/JdT 1997 I 278 et les renvois). La règle précitée pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193/JdT 1998 I 562; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.

En vertu de l’art. 3 aLPAS, l’aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er aLPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 aLPAS). L’aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 aLPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. L'art. 21 aLPAS précise que la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et les limites prévues par le département, selon les dispositions d'application. Quant à l'art. 23 aLPAS, il prévoit que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière et d'accepter, le cas échéant, des propositions convenables de travail.

b) En l’espèce, le recourant se déclare sans aucune ressource ni revenu depuis la faillite de la société et les problèmes rencontrés avec son associé. Il explique que l’affaire dans laquelle son associé, C.________, domicilié à Y.________, avait investi la plus grande partie du capital obligatoire et payé tous les frais de constitution de la société n’a fonctionné que quelques mois. Il expose que ce dernier ne s’acquittait pas des factures et que dès le mois de janvier, sans que les motifs lui en soient expliqués, l’accès au compte de la société lui a été retiré.

Le centre social reproche au recourant de ne pas avoir donné d’explications sur le genre d’activité qu’il exerçait au sein de la société et sur l’utilisation des fonds de celle-ci. Il s’est référé aux importants montants qui avaient été versés sur les comptes de la société pour refuser d’entrer en matière sur la demande d’aide sociale. En effet, il ressort des relevés bancaires que, notamment, un montant de 50'000 USD a été versé le 23 mai 2003 sur le compte de la société, un montant de 53'500 USD le 31 juillet 2003 et de 75'000 USD le 5 août 2003, ces montant étant versés par une société à Y.________. Un montant de 20'481 francs a également été versé en faveur de la société au titre de transfert de capital de consignation le 22 avril 2003. Il apparaît ainsi que les moyens financiers mis à disposition de la société provenaient essentiellement de versements effectués depuis l’étranger, essentiellement de Y.________. Ces montants ont été utilisés durant l’activité commerciale de la société. Il ressort des pièces bancaires produites qu’entre janvier et février 2004, le solde des avoirs bancaires de la société, à savoir environ 47'000 francs, ont été virés à l’étranger. Le recourant explique que des graves dissensions étaient alors survenues avec son associé ayant conduit le 29 avril 2004 à la faillite de la société en raison de son surendettement.

Contrairement à ce que retient l’autorité intimée, le bénéfice des fonds ayant transités sur les comptes de la société ne peut être attribué au recourant, dans la mesure où il apparaît notamment que les avoirs financiers de la société ont été apportés en majeure partie par son associé. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le recourant, sans activité lucrative, pourrait disposer de fonds lui permettant de relancer son commerce et de subvenir seul à ses besoins comme le laisse entendre l’autorité intimée. Les comptes privés du recourant et les comptes de la société ne présentaient en outre au moment de la requête du recourant aucune fortune importante selon les extraits bancaires produits.

Ainsi, il ne ressort pas du dossier que le recourant disposait ou pouvait disposer au moment de sa demande d’aide sociale de ressources financières lui permettant de couvrir son minimum vital. Le besoin d’aide ne pouvait dès lors être exclu, ce qui justifiait l’octroi de prestations. Le recourant a produit devant l’instance de recours les documents relatifs aux comptes de la société et à ses comptes privés. Même si certains manquements peuvent être reprochés à ce dernier dans sa collaboration avec l’autorité, cela ne peut toutefois pas conduire, selon les principes applicables à l'aide sociale, à un refus pure et simple du versement des prestations, seule une pénalité étant envisageable.

3.                                Partant, mal fondée, la décision dont est recours doit être annulée et le pourvoi tendant à l’octroi des prestations de l’aide sociale admis en conséquence.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 13 mai 2004 par le Centre social intercommunal de Vevey est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 15 mai 2006

 

 

 

Le président                                                                                         La greffière

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint