CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 6 septembre 2004

sur le recours interjeté par X.________, domicilié 1********, à Z.________

contre

la décision rendue le 23 avril 2004 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (suspension; recherches d'emploi)

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Composition de la section: M. François Kart, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 15 décembre 1958, a obtenu un diplôme d'ingénieur-informaticien de l'EPFL en janvier 1986 et un certificat post-grade en informatique technique de l'EPFL en décembre 1986. Il possède également un diplôme post-grade en administration et gestion obtenu auprès l'IDHEAP en juin 1989. Jusqu'en 2002, il a exercé différentes activités professionnelles dans le domaine de l'informatique.

                        X.________ a sollicité l'octroi de l'indemnité de chômage dès le 5 juillet 2002, un délai-cadre d'indemnisation lui étant ouvert à cette date.

B.                                Le 9 juillet 2003, l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l'ORP) a invité l'assuré à se déterminer sur le fait qu'il n'avait pas remis ses recherches de travail concernant le mois de juin 2003 dans le délai imparti. X.________ s'est déterminé dans un courrier du 16 juillet 2003 dans lequel il explique, en substance, avoir déposé le 30 juin 2003 le formulaire relatif aux recherches d'emploi pour le mois de juin 2003, mentionnant qu'il avait eu durant cette période "de multiples échanges avec le lasen/EPFL afin d'élaborer le cahier des charges d'un mandat à réaliser". Le formulaire n'indique pas d'autres recherches d'emploi.

C.                    Le 29 juillet 2003, l'EPFL a confié à X.________ le mandat au sujet duquel des négociations avaient eu lieu dans le courant du mois de juin 2003. Ce mandat, d'une durée d'environ un mois, prévoit une rétribution forfaitaire de 10'000 fr. Le même jour, l'ORP a rendu une décision de suspension de l'assuré dans l'exercice de ses droits à l'indemnité pour une durée de trois jours dès le 1er juillet 2003. A l'appui de cette décision, l'ORP invoque l'insuffisance de ses recherches d'emploi durant le mois de juin 2003.

                        Le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance chômage (ci-après : Service de l'emploi), a rejeté en date du 23 avril 2004 le recours formé par X.________ contre cette décision. X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 22 mai 2004. L'ORP a déposé des observations le 7 juin 2004 en concluant au maintien de la décision attaquée. X.________ et l'ORP ont ensuite déposé des observations complémentaires.

 

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai fixé par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA), le recours est intervenu en temps utile; répondant aux autres conditions prévues à l'art. 61 LPGA, il est au surplus recevable en la forme.

2.                     La décision de suspension de l'ORP du 29 juillet 2003 et la décision attaquée rendue par le Service de l'emploi ne sont pas des plus claires en ce qui concerne le motif à l'origine de la suspension de trois jours infligée au recourant. Se pose ainsi la question de savoir si cette suspension a été prononcée en raison d'un retard du recourant dans la transmission de ses recherches d'emploi pour le mois de juin 2003 ou en raison de l'insuffisance de ces recherches.

                        A la lecture du dossier, on constate que la décision de suspension prise par l'ORP se  fonde exclusivement sur l'insuffisance des recherches effectuées même si, à l'origine, le recourant avait été interpellé en raison d'un prétendu retard dans la remise des recherches de travail concernant le mois de juin 2003. On relève ainsi que cette décision a été rendue à un moment où l'ORP avait pris connaissance du formulaire relatif aux recherches d'emploi du recourant pour le mois de juin ainsi que des explications fournies par ce dernier le 16 juillet 2003 au sujet des motifs l'ayant amenés à limiter ses recherches. Dans la décision attaquée, le Service de l'emploi s'est également borné à examiner la question de savoir si les recherches d'emploi effectuées par le recourant étaient suffisantes au regard des exigences en la matière. La question de savoir si ce dernier avait remis ses recherches d'emploi pour le mois de juin 2003 en temps utile n'est par conséquent pas litigieuse et il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.

3.                     a) Selon l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI), l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'Office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de rechercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 26 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage - OACI -). Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'art. 30 al. 1er let. c LACI, à teneur duquel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi qu'il ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI)

                        Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (TFA, arrêt C 319/02 du 4 juin 2003; arrêt TA PS 2004/0011 du 14 mai 2004).

                        b) En l'occurrence, durant le mois de juin 2003, le recourant s'est contenté de poursuivre ses discussions avec l'EPFL en vue de l'attribution d'un mandat ponctuel, ceci sans effectuer d'offres d'emploi. Si l'on peut comprendre que le recourant ait consacré un temps non négligeable à la préparation du mandat envisagé avec l'EPFL avec notamment la nécessité d'acquérir certaines connaissances supplémentaires, ceci ne le dispensait pas de continuer ses recherches d'emploi. On peut ainsi admettre que, en raison des négociations liées au mandat, on réduise les exigences, notamment quantitatives, relatives aux nombre de postulations, ceci n'autorisant toutefois pas le recourant à renoncer à toute recherche d'emploi. On relève notamment à cet égard que le mandat envisagé avec l'EPFL, s'il était bien rémunéré, portait sur une période très courte (un mois) et ne permettait par conséquent pas au recourant de sortir du chômage. Le fait que, comme le soutient le recourant, les autorités compétentes en matière de chômage encouragent les assurés à trouver également des emplois de durée déterminée ne permettait par conséquent pas ce dernier de considérer sans autre qu'il était dispensé de toute recherche d'emploi au seul motif qu'il était en négociations avec l'EPFL pour un travail de durée déterminée.

                        c) Vu ce qui précède, on ne saurait faire grief à l'autorité intimée et à l'ORP d'avoir retenu l'existence d'une faute légère et une durée de suspension qui est proche du minimum prévu par l'ordonnance en pareil cas (art 45 al. 2 let. a OACI).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 23 avril 2004, est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 6 septembre 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.