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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 2 septembre 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Pascal Langone et Antoine Thélin, assesseurs. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne |
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Objet |
Avances sur pensions alimentaires |
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Recours A. X.________-Y.________ contre décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 22 avril 2004 (demande de remboursement d'avances) |
Vu les faits suivants
A. a) Par jugement du 23 août 1988, le Président du Tribunal du district de Vevey a prononcé le divorce des époux A. Y.________, née B.________et C. Y.________. C. Y.________ s'engageait à contribuer à l'entretien de ses trois enfants, D. Y.________, né le 10 février 1979, E. Y.________, né le 29 mai 1981 et F. Y.________, né le 30 mars 1984 à raison de 500 fr. par enfant jusqu'à l'âge de dix ans, 550 fr. dès cet âge jusqu'à l'âge de seize ans, et de 600 fr. dès seize ans jusqu'à leur majorité.
b) Par la suite, le Président du Tribunal civil du district de Vevey a admis par un jugement du 13 janvier 1999 une requête formée par D. Y.________ contre son père C. Y.________, lequel devait contribuer à l'entretien de son fils au-delà de sa majorité par une pension mensuelle de 600 fr., payable le 1er de chaque mois en mains du bénéficiaire jusqu'à la fin de sa formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux.
B. a) A. X.________-Y.________ a requis dès 1987 l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : le bureau ou BRAPA). En outre, dès leur majorité, F. Y.________ et D. Y.________ ont également sollicité l'intervention du BRAPA. En date du 5 avril 2004, D. Y.________ a informé le Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après : le service ou le SPAS) que son père C. Y.________ lui versait mensuellement la somme de 500 fr. depuis le 1er septembre 2003; il demandait en conséquence de suspendre dès cette date les procédures concernant les obligations d'entretien mises à la charge de son père.
b) Par décision du 22 avril 2004, le bureau a demandé à A. X.________de restituer la somme de 4'200 fr. correspondant au montant des avances versées à tort depuis le mois de septembre 2003. La décision précise que depuis le 1er septembre 2003 plus aucune avance n'est due pour l'entretien de D. Y.________; en outre dès le 1er avril 2004, l'avance versée en faveur de F. Y.________, qui atteignait l'âge de la majorité, devait également cesser. Il ressort de la décision que le montant de 4'200 fr. correspond aux pensions de 600 fr. versées du mois de septembre 2003 au mois de mars 2004 en faveur de D. Y.________.
C. A. X.________-Y.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 19 mai 2004. Elle précise que les 500 fr. reçus temporairement par son fils D. Y.________ de la part de son père "ne sont qu'une aide ponctuelle pour ses études. sans aucune mesure avec les coûts d'entretien réels (loyer repas habits etc.) toujours à ma charge. Mon fils ne m'a d'ailleurs pas versé un centime de ce petit pécule". En outre la contribution mensuelle de 1'150 fr. que son mari G. X.________ devait lui verser selon une ordonnance rendue par le Président du Tribunal civil de Vevey le 27 novembre 2003, ne lui avait jamais été versée. Elle expliquait également qu'elle n'était pas en mesure de rembourser la somme de 4'200 fr. et demande la poursuite du versement de la pension pour F. Y.________ jusqu'à ses 25 ans ou en tous les cas jusqu'à la fin de ses études. Le bureau s'est déterminé sur le recours le 10 juin 2004 en concluant à son rejet.
Considérant en droit
1. a) La contribution d'entretien de l'époux en faveur de l'enfant qui ne lui est pas confié est réglée d'après les dispositions sur les effets de filiation. Selon les art. 276 et 277 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Les père et mère sont délié de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3). Selon l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Toutefois, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Le juge du divorce peut ainsi fixer la pension de l'enfant jusqu'à la majorité de celui-ci. En ce qui concerne l'obligation d'entretien après l'âge de la majorité, le juge du divorce peut également régler par avance l'obligation financière du parent à qui la garde de l'enfant n'est pas confiée. A défaut, l'enfant devenu majeur doit agir lui-même en fixation d'une contribution (ATF 112 II 199, 202).
b) En l'espèce, F. Y.________, né le 30 mars 1984, a atteint l'âge de la majorité au 30 mars 2004, étant précisé qu'au moment du jugement de divorce, le code civil fixait l'âge de la majorité à 20 ans, âge qui reste déterminant en vertu de l'art. 13c du titre final du Code civil. Ainsi, à partir du 1er avril 2004, l'autorité intimée n'est plus en possession d'un titre permettant de procéder au recouvrement des avances dues à F. Y.________ et il n'est plus légitimé non plus à lui verser des avances. En effet, les paiements d'avances sont subordonnés à l'existence d'une décision judiciaire ou d'une convention fondée sur le droit de la famille et ratifiée par une autorité judiciaire par laquelle le débiteur de la pension et ses obligations sont clairement définies. Ainsi, aussi longtemps que l'enfant F. Y.________ n'a pas obtenu la fixation d'une contribution d'entretien en sa faveur pour la période ayant débuté à la fin de 20ème année, il ne dispose d'aucune créance à faire valoir ce qui ne permet pas l'intervention de l'autorité intimée qui a refusé à juste titre d'allouer une avance (voir arrêt PS.1996.0202 du 18 mars 1997).
2. a) Par ailleurs, le 11 février 1997, le créancier d'aliment D. Y.________ a cédé ses prétentions futures à l'Etat. Il a en outre autorisé le bureau à verser les avances en main de sa mère alors qu'il était majeur et avait un droit propre à l'aide de l'Etat. Cette autorisation n'est pas prévue ni par la loi ni par le règlement et elle doit être assimilée à une simple procuration en faveur de la mère. Elle n'a pas eu pour effet de transférer à la mère la qualité de bénéficiaire. D. Y.________ est resté le seul bénéficiaire en fait et en droit des avances contribuant au financement de son entretien dans le ménage de sa mère. La recourante a ainsi reçu pour le compte de son fils du mois de septembre 2003 au mois de mars 2004 une avance de 600 fr. sur la pension due par C. Y.________ à son fils D. Y.________.
b) Les avances sur pensions alimentaires font partie de l'aide de l'Etat en faveur du créancier d'aliment qui ne reçoit pas ou reçoit irrégulièrement sa pension au sens de l'art. 20 al. 2 LPAS. Toutefois, D. Y.________ a reçu régulièrement depuis le mois de septembre 2003 la pension alimentaire directement de son père et il n'était donc en principe plus légitimé à percevoir les avances de l'Etat pour le montant qui lui était versé. Il n'a toutefois reçu qu'une somme de 500 fr. par mois alors que le montant de la pension avait été fixé à 600 fr. Or, l'art. 18 RPAS prévoit que le droit aux avances est ouvert pour les personnes qui n'ont pas pu obtenir le paiement "intégral" des pensions auxquelles elles ont droit. La décision attaquée est lacunaire dans la mesure où elle ne précise pas les raisons pour lesquelles D. Y.________ n'aurait pas droit au paiement de l'avance résiduelle de 100 fr. pendant la période concernée.
3. a) Par ailleurs, la décision attaquée comporte un ordre de remboursement des avances perçues en trop pour les mois de septembre 2003 à mars 2004. Le remboursement d'avances implique la révocation des décisions d'octroi des avances pour les mois de février et mars 2001. Il convient donc de déterminer si les conditions applicables à la révocation d'un acte administratif sont remplies pour permettre à l'autorité intimée d'exiger le remboursement de la part des avances versées en trop. Les décisions en matière d'assurances sociales peuvent en principe être révoquées par l'administration si les conditions d'une révision ou d'un réexamen sont remplies. L'administration est ainsi tenue de procéder à la révision d'une décision en force si elle découvre des faits ou des moyens de preuves nouveaux susceptibles de nécessiter une appréciation différente d'une situation donnée (ATF 122 V 21).
b) En l'espèce, c'est dans le cadre d'une plainte pénale déposée par le bureau contre C. Y.________ que l'autorité intimée a pris connaissance de l'accord intervenu entre D. Y.________ et son père concernant le paiement direct d'une somme de 500 fr. depuis le 1er septembre 2003. Le juge d'instruction avait eu connaissance de cette situation par une lettre qui lui a été adressée le 6 février 2004 par D. Y.________. Il s'agit donc d'un fait nouveau qui justifie la révision des décisions par lesquelles l'avance de 600 fr. a été accordée à D. Y.________. Il convient encore de déterminer si les conditions réglementaires permettant d'exiger la restitution d'avances versées sans droit sont remplies.
c) Les avances sur pensions ne sont en principe pas remboursables (art. 20b al. 2 LPAS). L'art. 26 LPAS pose toutefois le principe général selon lequel le département réclame par voie de décision au bénéficiaire ou à la succession le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment. Or, la recourante n'était pas la bénéficiaire de la pension. Seul son fils D. Y.________ est resté le bénéficiaire de la pension. En outre il a apparemment cumulé l'entretien fourni par sa mère et les versements de son père. Seul D. Y.________ pourrait ainsi éventuellement être tenu à restitution. L'art. 21 al. 3 RPAS prévoit à cet effet que les avances peuvent être supprimées ou refusées et le remboursement des montants indûment touchés exigé si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles. Le retard apporté à la remise de documents de révision peut entraîner également l'obligation de restituer les montants d'avances versés à tort en raison de ce retard (PS 1998/0267 du 13 avril 1999).
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis. La décision attaquée doit être annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction pour déterminer si les conditions de l'art. 21 al. 3 RPAS sont remplies pour exiger du bénéficiaire la restitution des avances, notamment si le solde de la pension de 100 fr. peut faire l'objet d'une demande de restitution, et pour qu'elle statue à nouveau. Conformément à l'art. 15 al. 2 RPAS, il convient de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 22 avril 2004 est annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour compléter l'instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et pour statuer à nouveau.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 2 septembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.