CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 30 septembre 2004

sur le recours interjeté par X.________, à *********,

contre

la décision du 24 mai 2004 du Service de prévoyance et d’aide sociale (refus de prestation financière au titre du RMR).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Sophie Yenni Guignard.

Vu les faits suivants:

A.                                         X.________, née le 9 septembre 1970, a déposé le 1er septembre 1998 une demande au Centre social régional (CSR) de son domicile afin de pouvoir bénéficier du Revenu minimum de réinsertion (RMR). Par décision du 3 novembre 1998, elle a obtenu un droit aux prestations d’insertion du RMR pour une durée d’une année, du 1er septembre 1998 au 31 août 1999, renouvelable pour une année au maximum. Le revenu de son époux étant supérieur au forfait RMR auquel elle pouvait prétendre, son droit était limité aux mesures de réinsertion professionnelle, sans versement financier.

                        Entre 1999 et 2001, X.________ a occupé différents emplois comme vendeuse et caissière. Dès 2001, elle a bénéficié d’un nouveau délai-cadre de l’assurance chômage, ouvert du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2003 ; elle a touché les indemnités de chômage jusqu’à la fin du délai-cadre, et le 3 novembre 2003, elle a déposé une nouvelle demande au Centre social régional pour bénéficier des prestations RMR.

                        Par décision du 8 décembre 2003, le CSR lui a accordé le renouvellement pour une année des prestations RMR, en limitant comme précédemment son intervention à des prestations d’insertion sans versement financier, au motif que les revenus de son époux étaient toujours supérieurs aux normes RMR.

B.                                         X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d’aide sociale (SPAS) par acte du 19 décembre 2003. En substance, elle faisait valoir que le salaire de son mari suffisait juste à couvrir les factures mensuelles du ménage, et qu’un complément financier leur était indispensable pour pouvoir disposer du minimum vital. Le SPAS a rejeté le recours le 24 mai 2004.

C.                                         X.________ s’est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 7 juin 2004. Le SPAS a répondu le 17 juin en se référant à la décision attaquée et en concluant au rejet du recours. Le CSR a renoncé à se déterminer.

                        Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 56 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC), le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     a) Selon l’art. 27 de la loi du 25 septembre 1996 sur l’emploi et l’aide aux chômeurs (LEAC), l’Etat crée un revenu minimum de réinsertion (RMR) dont peuvent bénéficier les personnes sans emploi, en fin de droit ou sans droit aux prestations de l’assurance-chômage. A son alinéa 2, cet article prévoit que le RMR comprend un montant financier, qui doit permettre au requérant de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ainsi qu’un supplément indissociable correspondant à l’exécution du contrat de réinsertion (let.a). Outre le versement financier, le RMR comprend des mesures destinées à favoriser la réinsertion professionnelle et/ou sociale du requérant (let.b).

                        Selon l'art. 40 LEAC, l’aide financière versée au titre du RMR comprend un forfait et un supplément correspondant au loyer effectif du requérant. Il dépend de la situation familiale et financière de ce dernier. Le forfait est arrêté par le Conseil d'Etat sur la base du barème applicable à l'aide sociale vaudoise. L’art. 5 al. 3 du règlement du 25 juin 1997 d’application de la LEAC (REAC) précise que les ressources éventuelles du ménage du requérant sont déduites du forfait RMR. Les ressources du conjoint (salaire net) sont comprises dans les ressources du ménage (art. 19 let g. REAC), sous déduction des frais d’acquisition du revenu (art. 21 let. b REAC). Le montant de l’aide financière susceptible d'être versée au titre du RMR correspond à la différence entre le forfait, tel que déterminé par la tabelle annexée au REAC puis complété par le supplément correspondant au loyer effectif, et les ressources du ménage (art. 18 al. 2 REAC).

                        b) Dans le cas d’espèce, le forfait RMR a été arrêté par le CSR à un montant de 1'800 francs pour un ménage de 2 personnes selon la tabelle annexée au REAC auquel s'ajoutent 1'394 francs correspondant au loyer effectif, soit un montant total de 3'194 francs. Les ressources du ménage prises en compte s’élèvent pour leur part à 4'749 francs, soit le revenu net réalisé par l’époux de la recourante. L’autorité intimée en déduit que les ressources dont dispose le ménage sont largement supérieures au forfait maximum auquel peut prétendre la recourante et qu'aucune aide financière ne peut par conséquent lui être allouée.

3.                     La recourante ne conteste pas le montant retenu pour calculer les ressources financières dont dispose son ménage, équivalent au salaire du mari, ni le fait que ces ressources sont largement supérieures au forfait maximum calculé par le CSR ; par ailleurs, la méthode de calcul appliquée par le CSR pour déterminer ce forfait échappe à la critique et correspond manifestement aux règles exposées ci-dessus. De fait, l’argumentation de la recourante se limite à constater que le revenu de son époux n’est pas suffisant pour assurer les besoins vitaux minimums du couple (vêtements, nourriture) après paiement des factures mensuelles, et conclut implicitement à l’allocation d’une aide financière. Elle fait valoir à l’appui de sa demande que malgré les efforts consentis pour limiter les dépenses, notamment l’augmentation de la franchise d’assurance-maladie de son mari, leurs charges mensuelles demeurent trop élevées par rapport à leur revenu.

                        Il convient de rappeler que le RMR est conçu sur le modèle de l’aide sociale vaudoise (arrêt TA du 5 mai 2000 PS 1998/0244) ; l’octroi d’un soutien financier dans ce cadre doit permettre au requérant de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, correspondant au minimum vital (art. 27 al. 2 let. a LEAC) ; le forfait arrêté par le Conseil d’Etat sur le modèle des normes de l’aide sociale vaudoise comprend les dépenses relatives à l’entretien de base, un forfait vêtements, électricité, télécommunications, loyer et charges, ainsi qu’un montant à libre disposition (voir l’exposé des motifs et projet de loi sur l’emploi et l’aide aux chômeurs, BGC, septembre 1996, commentaire ad art. 39, p. 2495) ; le rôle de l’Etat, garanti par les normes légales, ne va pas au-delà de la couverture de ces besoins élémentaires (voir arrêt TA du 10 août 2001 PS 2001/0055, confirmé par le TF dans un arrêt du  18 septembre 2001 2P.242/2001).

                        Dans le cas d'espèce, on constate que le forfait mensuel de 1'800 fr. pris en compte par le CSR sur la base de la tabelle annexée au REAC est supérieur de 100 fr. aux forfaits 1 et 2 prévus par le barème des normes de l'aide sociale vaudoise pour l'année 2004 annexé au recueil d'application de l'aide sociale vaudoise 2004 (1'545 fr. pour le forfait 1 et 155 fr. pour le forfait 2 pour un ménage de 2 personnes). Or, le forfait 1 correspond au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine. Ce montant a été arrêté par le Département de la santé et de l'action sociale en référence aux recommandations de la CSIAS (sans toutefois que le barème vaudois soit aujourd'hui aligné sur celui de la CSIAS), qui tiennent compte du coût de la vie. Il doit dès lors permettre à la recourante et à son mari de couvrir leurs besoins élémentaires. Pour sa part, le montant correspondant au forfait 2 a pour but de préserver ou restaurer l'intégration sociale, en permettant aux bénéficiaires de gagner en autonomie. Il leur laisse ainsi une marge supplémentaire pour acquérir des biens ou se consacrer à des activités sportives, culturelles, de formation, voire pour leurs déplacements (arrêt TA PS 2003/0014 p. 7).

                        Si la recourante et son époux n'arrivent pas à faire face à leurs charges avec un revenu mensuel net de 4'700 fr., soit un revenu largement supérieur au montant maximum du forfait RMR pour 2 personnes, ils n'ont pas d'autre choix que de réduire leurs dépenses au minimum (v. arrêt TA PS 2003/0014). En tout état de cause, on rappellera que l'aide sociale ne peut servir à couvrir des dettes puisqu’elle n'est destinée qu'à assurer les besoins indispensables, au nombre desquels ne figure pas la solvabilité en elle-même (cf. notamment arrêt TA du 18 novembre 1996 PS 1996/0326).

4.                     Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le CRS et le SPAS ont refusé d'allouer une prestation financière à la recourante au titre du RMR. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté

II.                                           La décision rendue le 24 mai 2004 par le Service de prévoyance et d’aide sociale est confirmée.

III.                                         Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 30 septembre 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.