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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 août 2005 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Dina Charif Feller et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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autorité concernée |
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Objet |
indemnités chômage |
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Recours A.________ contre décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 13 mai 2004 (suspension du droit aux indemnités de l'assurance-chômage) |
Vu les faits suivants
A. A.________, née le 3 août 1966, a travaillé en qualité d'assistante administrative dès le 1er avril 2000 puis en qualité de cheffe de projet dès le 1er juin 2000 au service de X.________, à un taux d'activité de 100 %. Son employeur a décidé de diminuer son taux d'activité de 100 à 70 % dès le 1er février 2004. Par lettre du 20 novembre 2003, il lui a imparti un délai au 31 janvier 2004 pour accepter ou refuser cette proposition, précisant qu'en cas de refus son contrat prendrait fin au 31 janvier 2004.
Par lettre du 30 décembre 2003, A.________ a refusé cette offre. Elle a expliqué :
"Comme indiqué dans nos entretiens, j'ai décidé de continuer à exercer professionnellement à 100 %, ceci pour raisons budgétaires et de choix de carrière. Aussi, le nouveau contrat que vous me soumettez avec une réduction de mon temps de travail à 70 % réparti sur cinq jours ne me convient pas.
En effet, il ne me donne pas la possibilité de trouver un second emploi à temps partiel pour combler la différence de salaire, du fait de l'horaire fixé.
Par conséquent, je vous confirme par la présente que je refuse ce nouveau contrat et quitterai donc votre entreprise comme indiqué dans votre courrier au 31 janvier 2004".
Le 21 janvier 2004, l'intéressée a revendiqué l'allocation d'indemnités de l'assurance-chômage dès le 1er février 2004. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 2 février 2004 jusqu'au 1er février 2006.
Par lettre du 10 février 2004 à la caisse, l'assurée a exposé ce qui suit:
"Courant 2003, une réorganisation a eu lieu dans l'entreprise X.________ touchant particulièrement mon département.
A ma reprise après mon congé maternité en juin 2003, de nouveaux employés ont été engagés dans mon service. Aussi, lorsqu'on m'a informé que mon poste allait être réduit à 70 % peu après l'engagement de nouveau personnel dans mon secteur, j'ai perdu confiance en la Direction de X.________.
La nouvelle organisation ne tenait pas compte de mon ancienneté et de la satisfaction de ma Direction pour mon travail, ni de mon besoin financier de travailler à 100 %.
De plus, le nouveau contrat que l'on m'a proposé m'imposait un 70 % sur cinq jours de travail, avec un horaire allégé le matin et l'après-midi.
Cet horaire m'empêchait donc toute possibilité de trouver un autre emploi à 30 % pour compléter mon budget.
Actuellement un emploi à 100 % est absolument nécessaire pour mon budget et j'ai totalement perdu confiance en la Direction de X.________ - j'ai même eu la conviction que la réorganisation commençait par une réduction de mon temps de travail et lorsque les nouvelles personnes engagées auraient été suffisamment formées par moi, le but final était de me licencier courant 2004.
Aussi, j'ai décidé de refuser de signer un nouveau contrat à 70 % alors que j'ai besoin d'un contrat à 100 % et j'ai été licenciée. Ainsi, je me suis évité des problèmes futurs et j'ai plus de temps à consacrer à ma recherche d'un emploi à temps plein".
Par décision du 1er mars 2004, la Caisse cantonale de chômage a prononcé une suspension de son droit aux indemnités de 31 jours indemnisables pour faute grave aux motifs qu'elle avait la possibilité de travailler à 70 % et qu'elle avait provoqué l'intervention de l'assurance-chômage à 100 %.
L'assurée a formé opposition le 5 mars 2004 contre cette décision, contestant la suspension et également le montant du gain assuré.
Par décision du 17 mars 2004, annulant et remplaçant celle du 1er mars précédent, la caisse a retenu une faute légère à son encontre et fixé la suspension du droit à l'indemnité à 15 jours indemnisables.
Par décision du 22 mars 2004, la caisse a fixé le gain assuré déterminant à 6'007 fr.45 en tenant compte d'un revenu réalisé d'août 2003 à janvier 2004 de 36'044 fr.70. Elle a ainsi arrêté l'indemnité journalière à 221 fr.45. Cette décision n'a pas été contestée par la suite.
Le 31 mars 2005, l'assurée a formé opposition contre la décision du 17 mars 2004 arguant qu'il lui était impossible d'accepter un travail à 70 % alors qu'elle avait besoin d'un emploi à 100 % pour faire face à ses engagements financiers.
Par décision sur opposition du 13 mai 2004, la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, a rejeté son opposition.
B. En temps utile, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Dans son acte de recours, elle explique qu'elle a accouché d'une petite fille le 26 janvier 2003. A son retour de congé maternité en juin 2003, elle a été surprise de constater qu'une partie de ses tâches avait été confiée à une personne sans qualification et qu'elle ne bénéficiait plus de la même considération de la part de ses collègues et de son supérieur direct qu'avant son congé maternité. A fin septembre 2003, son directeur général l'a informée qu'il prévoyait de réduire son taux d'activité à 70 % ce qui lui permettrait de passer plus de temps avec son bébé. Il lui a imposé un horaire de travail sur cinq jours de 9 h.30 à 12 heures (le matin) et de 14 h. 30 à 17 h.45 (l'après-midi). Elle a exposé ne pas pouvoir accepter un tel horaire qui ne lui permettrait pas de trouver un emploi complémentaire à 30 % dont elle avait besoin pour des raisons financières. Elle a résumé ainsi les motifs de son refus :
"1) pour raisons financières
2) suite à la pression psychologique subie pendant plusieurs mois après ma reprise de service après mon congé maternité, qui si elle avait continué, ne me mettait pas en bonne condition psychologique pour chercher un autre emploi
3 les raisons invoquées par mon supérieur "pour vous occuper de votre bébé" étant irrecevables
4 la situation pas claire de mon poste (avec deux autres personnes engagées pour effectuer tout une partie de mes tâches) me mettait dans une situation instable, mauvaise condition pour chercher un autre emploi."
Dans sa réponse du 28 juin 2004, la caisse conclut au rejet du recours observant au surplus que la suspension aurait dû se monter à 21 jours et non pas à 15 jours. La recourante s'est encore déterminée le 19 juillet 2004. Les moyens de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.
Il a été statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17 al. 1er, 1ère phrase de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, ci-après : LACI). Il doit en particulier accepter le travail convenable qui lui est proposé (art. 13 al. 3, 1ère phrase LACI); la notion de travail convenable est définie à l'art. 16 LACI. Lorsqu'un assuré ne respecte pas son obligation d'accepter un travail convenable, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à provoquer son chômage ou à prolonger la durée de celui-ci, ce qui justifie une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage.
Selon l'art. 30 al. 1er LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi notamment qu'il est sans travail par sa propre faute (lettre a). L'art. 44 lettre a) de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : OACI) précise qu'est réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Un faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 No 4). La faute de l'assuré doit cependant être clairement établie.
Le Tribunal administratif vérifie d'abord, au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret, si l'assuré peut être tenu pour responsable d'avoir refusé un emploi convenable, respectivement si son comportement peut être assimilé à un tel refus, ensuite s'il ne peut se prévaloir d'aucun motif qui puisse justifier le refus de l'emploi en cause, auquel cas seulement il sera réputé avoir commis une faute justifiant une suspension au sens de l'art. 45 OACI (voir arrêt du Tribunal administratif PS.2002.0034 du 3 juin 2004).
En l'espèce, la recourante a refusé de réduire son taux d'activité à 70 % compte tenu du fait que l'horaire qui lui était imposé ne lui permettrait pas de trouver un autre travail à 30 % et qu'elle avait besoin d'une rémunération correspondant à une activité à 100 %.
Il est vrai que son employeur lui a imposé un horaire sur cinq jours ne lui permettant de trouver un autre travail à 30 %. Toutefois, la motivation de la recourante, même si elle paraît légitime, n'est pas acceptable du point de vue de la loi sur l'assurance-chômage. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'assuré doit accepter tout travail réputé convenable soit notamment celui qui lui procure une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, s'il perçoit des indemnités compensatoires (art. 16 al. 2 litt. i LACI). Il est donc reproché à la recourante de n'avoir pas accepté ce travail à 70 % en revendiquant des indemnités-chômage pour la réduction de son activité en attendant de retrouver un emploi à plein temps. Elle aurait ainsi eu droit à des indemnités compensatoires qui auraient couvert la réduction de ses revenus liés à la baisse de son taux d'activité imposée par son employeur, ce qui aurait réduit le dommage de l'assurance-chômage.
En effet, même si l'assurée expose avec conviction que ses conditions de travail se sont détériorées depuis son retour de congé maternité, il n'en demeure pas moins qu'elle ne fait pas valoir que son activité à 100 % était inacceptable. Au contraire, elle aurait continué à travailler au service de son employeur si celui-ci avait maintenu son taux d'activité à 100 %. On ne saurait dans ces circonstances retenir qu'elle était fondée à refuser un emploi à 70 % pour des motifs liés à la pénibilité de cette activité et à des pressions psychologiques qui rendraient la continuation des rapports de travail impossible.
Ainsi, afin de remplir ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage de diminuer le chômage, la recourante était tenue d'accepter un travail à 70 % en attendant de retrouver un travail à plein temps.
2. Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans s'être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 lettre c). Il n'y a pas lieu d'examiner si le calcul exposé par l'autorité intimée dans sa réponse du 28 juin 2004 aboutissant à une suspension de 21 jours indemnisables est correct. En effet, l'autorité intimée a conclu qu'une suspension de 15 jours pour faute légère se justifiait dans le cas particulier, de sorte qu'il ne sera pas examiné si une reformatio in pejus se justifierait.
Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours doit être rejeté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 13 mai 2004 de la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 11 août 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.