CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 27 octobre 2004

sur le recours interjeté par X.________, 1********, à ********

contre

les décisions du Service de prévoyance et d'aide sociales du 10 mai 2004 (fixation du montant de l'avance sur pensions alimentaires à compter de février 2003) et du 11 mai 2004 (rétrocession des avances sur pensions alimentaires perçues à tort entre février 2003 et mars 2004).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; Mme Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin  assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     Par jugement du 15 octobre 2001, définitif et exécutoire depuis le 13 novembre 2001, le Tribunal de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux B.________ et C.________, par défaut du premier nommé. La garde et l'autorité parentale sur les enfants du couple, D.________, né le 14 juillet 1993, et E.________, né le 18 février 1997, ont été confiées à F.________. Des contributions d'entretien mensuelles de 400 francs, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 10 ans révolus, 450 francs jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et 500 francs dès lors et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de l'enfant, ont été mise à la charge de B.________.

B.                    Les pensions mises à la charge de B.________ sur mesures protectrices n'ont pas été payées; F.________ s'est alors tournée vers le Service de prévoyance et d'aides sociales (ci-après : SPAS), auquel elle a cédé ses droits, pour obtenir une avance. Par décision du 4 octobre 1999, une avance mensuelle de 750 francs lui a été octroyée à compter du 1er juin 1999 (sur la base d'un revenu mensuel déterminant de 2'630 francs).

                        Alors que le jugement de divorce était entre-temps entré en vigueur et que son ex-mari, retourné au Portugal et n'ayant donné aucune nouvelle, ne s'était toujours pas exécuté, F.________ a obtenu du SPAS des avances mensuelles de 800 francs à compter du 1er février 2002 (sur la base d'un revenu mensuel déterminant de 3'405 francs). Par décision du 17 mars 2003, ces avances ont été maintenues à 800 francs à compter du 1er février 2003 et portées à 850 francs dès le 1er août 2003, sur la base d'un revenu mensuel déterminant de 3'645 francs par mois, déterminé de la façon suivante :

Salaire net :                              Fr.        2'353.—
Gratification annuelle :               Fr.           217.—
Allocations familiales :               Fr.           440.—
Gains accessoires (ménage) :    Fr.           635.—
Total :                                      Fr.        3'645.—

                        C.________ a épousé G.________ en secondes noces le 25 avril 2003. Par décision du 3 novembre 2003, la Justice de paix du cercle de ******* l'a désignée en qualité de tutrice de sa nièce, H.________, née le 14 février 1987, qu'elle avait accueillie à son domicile en mars 2003 lors du décès de sa mère.

C.                    A l'issue de la révision pour 2004, le SPAS a fixé de la façon suivante, par décision du 10 mai 2004, les avances en faveur de X.________, compte tenu du revenu mensuel déterminant et de la composition de son ménage:

Mois

Revenu déterminant

Composition ménage

Normes applicables

Avance

Janvier 03

4'644.--

 

 

 

Février 03

3'705.--

1 adulte + 2 enfants

4'285.--

0

Mars 03

3'769.--

1 adulte + 3 enfants

4'500.--

795.--

Avril 03

3'895.--

1 adulte + 3 enfants

4'500.--

731.--

Mai 03

3'760.--

1 adulte + 3 enfants

4'500.--

605.--

Juin 03

4'444.--

2 adultes + 3 enfants

5'145.--

800.--

Juillet 03

3'516.--

2 adultes + 3 enfants

5'145.--

701.--

Août 03

4'005.--

2 adultes + 3 enfants

5'145.--

850.--

Sept. 03

3'694.--

2 adultes + 3 enfants

5'145.--

850.--

Octobre 03

5'862.--

2 adultes + 3 enfants

5'145.--

850.--

Novembre 03

8'633.--

2 adultes + 3 enfants

5'145.--

0

Décembre 03

6'396.--

2 adultes + 3 enfants

5'145.--

0

Janvier 04

4'163.--

2 adultes + 3 enfants

5'145.--

0

Février 04

4'205.--

2 adultes + 3 enfants

5'145.--

850.--

Mars 04

4'018.--

2 adultes + 3 enfants

5'145.--

850.--

Avril 04

5'362.--

2 adultes + 3 enfants

5'145.--

850.--

Mai 04

 

2 adultes + 4 enfants

5'360.--

0

                       

                        Ces avances ont été fixées en fonction d'un revenu mensuel déterminant fluctuant, dans lequel a été pris en considération une gratification annuelle de 2'604 francs au 31 décembre 2002, mensualisée à 217 francs durant l'année 2003 et de 2'777 fr. 20 au 31 décembre 2003, mensualisée à 231 francs durant l'année 2004.

                        En outre, ont été pris en considération dans le revenu mensuel déterminant, d’une part, les salaires perçus par G.________, durant les mois de septembre à décembre 2003 et en janvier et février 2004, dans la mesure où ceux-ci n’avaient pas été annoncés, d’autre part, le rétroactif d’allocations familiales et pour famille nombreuse perçu par X.________ en novembre 2003 (4'005 francs), ainsi que les allocations familiales perçues à compter de novembre 2003 (885 francs). Par ailleurs, constatant que le revenu accessoire que X.________ retirait en effectuant des ménages avait fluctué, le SPAS a pris pour chaque mois en considération le montant effectivement perçu.

D.                    En outre, par décision du 11 mai 2004, le SPAS, constatant que X.________ avait indûment touché 3'718 francs d'avance entre février 2003 et mars 2004, a exigé la restitution de ce montant. Le SPAS a par ailleurs retenu à titre de compensation la totalité de l'avance de 850 francs pour le mois d'avril 2004 et la somme de 200 francs par mois sur chaque avance due à compter de mai 2004.

E.                    X.________ s'est pourvue en temps utile auprès du Tribunal administratif contre ces deux décisions, uniquement en ce qu'elle retiennent, à titre de revenu déterminant mensuel, des montants de 217, respectivement 231 francs à titre de gratification. Elle rappelle que cette gratification ne lui est versée qu'une fois l'an et que, par surcroît, ce montant est de toute façon saisi par l'Office des poursuites de Morges. A titre subsidiaire, elle requiert, pour le cas où les décisions attaquées devaient être confirmées, que la retenue soit ramenée à 100 francs par mois à compter de mai 2004.

                        Le SPAS conclut à titre principal à la confirmation des décisions attaquées; il adhère cependant à la conclusion subsidiaire de X.________.

                        A la réquisition du juge instructeur, le SPAS a confirmé qu’il lui était apparu à l’occasion de la révision 2004 que les revenus de X.________ avaient varié ; dès lors, cette dernière avait été invitée à produire tous les décomptes de salaires. En outre, il a indiqué que l’arrivée de la nièce de X.________, H.________, lui avait également été annoncée lors de la révision 2004.

 Considérant en droit:

1.                     Le recours est dirigé en premier lieu contre la décision du 10 mai 2004 ayant trait à la fixation du montant des avances dues à la recourante; en effet, celle-ci critique le fait que les gratifications, qui lui ont été allouées en novembre 2002 et en novembre 2003, aient été mensualisées en 2003, respectivement en 2004 et imputées au revenu mensuel net déterminant le droit aux avances de chacun de ces mois, au lieu d'être prises en considération en une seule fois, au cours du mois suivant celui durant lequel ces gratifications ont été perçues.

                        a) On rappelle que depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la novelle du 5 novembre 1996 modifiant la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après: LPAS), l'art. 20b al. 1 de dite loi a la teneur suivante:

              "L'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions futures. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les montants des limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées."

                        aa) Les articles 20a et ss RPAS déterminent ce qu'il faut entendre par situation économique difficile, en fixant des limites de fortune et de revenu au-delà desquelles des avances n'ont pas à être accordées. On reproduit ci-dessous le texte des art. 20a, 20b - dans sa dernière teneur issue de la modification du 31 janvier 2000, entrée en vigueur le 1er février 2000 - et 20c RPAS:

"Art. 20a. - Les avances ne sont pas accordées si le requérant dispose personnellement d'une fortune supérieure à Fr. 13'000.--. Cette limite est augmentée de Fr. 7'000.-- par enfant et de Fr. 10'000.-- pour le conjoint.

Art. 20b. - Les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur aux montants suivants:

pour un adulte seul                                                          Fr.            2'825.--
pour un adulte et un enfant                                              Fr.            3'965.--
pour un adulte et deux enfants                                         Fr.            4'530.--
pour un adulte et trois enfants                                          Fr.            4'757.--
(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 4e)

pour deux adultes mariés et un enfant                               Fr.            4'640.--
pour deux adultes mariés et deux enfants                          Fr.            5'210.--
(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 3e)

Art. 20c. - Par revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances, il faut comprendre non seulement le revenu du travail sous déduction des charges sociales usuelles, mais l'ensemble des revenus dont le requérant dispose (notamment d'allocations familiales, assurances, rentes, contributions d'entretien, revenus de la fortune).

Le salaire des enfants mineurs ou majeurs vivant avec le bénéficiaire et encore à sa charge n'est compté dans le calcul du revenu de la famille que s'il dépasse Fr. 500.--.

En cas de ménage commun avec un tiers ou un enfant majeur et indépendant financièrement, il est ajouté au revenu du bénéficiaire un montant correspondant à la moitié des frais fixes du ménage (notamment loyer, charges, électricité, taxes TV et téléphone). Ce montant est proportionnel au nombre de personnes concernées (2/3, 3/4, ...).

Les normes se rapportant à deux adultes avec des enfants, prévues aux articles 20a, 20b et 20d du présent règlement sont également applicables lorsque le bénéficiaire vit hors mariage avec un tiers et a des enfants en commun avec ce dernier."

                        bb) Dans un arrêt PS 1997/0097 du 28 octobre 1997 (publié in RDAF 1998 I 221), le Tribunal administratif s'est assuré de ce que ces nouvelles dispositions concrétisaient de façon correcte la notion consacrée par l'art. 20b nouveau LPAS; il a en effet constaté que cette dernière disposition permettait un certain schématisme, les cas de nécessité, pour lesquels le DSAS peut dépasser les limites prescrites aux articles 20a et ss RPAS, étant réservés à l'art. 2 al. 2 RPAS. Le tribunal a toutefois relevé que, par rapport au régime adopté en 1991, celui issu de la réglementation de 1997 définissait de manière plus sévère et plus restrictive la notion de situation économique difficile; aussi s'est-il assuré de l'harmonisation des différents régimes d'aide sociale. Pour le cas qui lui était soumis, à savoir l'adoption d'une limite de 4'000 francs pour un adulte seul et deux enfants (4'530 fr. depuis le 1er février 2000), il a répondu par l'affirmative, dans la mesure où la limite de revenu lui était apparue nettement supérieure au forfait RMR (v. cons. 2c/cc); il a toutefois laissé la question ouverte pour les autres situations (on relève au demeurant que les arrêts PS 1998/0146 du 12 janvier 2000 et 1997/0178 du 12 février 1998, qui lui sont postérieurs et dont les données sont comparables au cas d'espèce, n'examinent pas cette question). Il y a donc lieu de fixer des limites de revenu au-delà desquelles le droit aux prestations n'est plus ouvert. La situation économique difficile du créancier d'aliments doit cependant être examinée au regard de la situation financière du couple qu'il forme, soit avec son conjoint, soit avec la personne avec laquelle il fait ménage commun, à condition toutefois, dans cette dernière hypothèse, qu'il s'agisse d'une relation stable; est réputée présenter un tel caractère de stabilité une union durant depuis au moins cinq ans.

                        En effet, il est un principe généralement admis que, dans l'appréciation de la situation matérielle du requérant, il faut tenir compte non seulement des ressources qu'il a pu conserver (prestations d'assurances, fortune, etc.), mais encore de celles de la personne, conjoint ou concubin (pour autant qu'il s'agisse d'une relation stable), voire enfant(s), avec laquelle il fait le cas échéant ménage commun. Il faut en outre prendre en considération la présence d'un ou plusieurs enfants dans ce ménage (v. la jurisprudence constante du Tribunal administratif en la matière, in arrêts PS 99/135 du 19 janvier 2000; 97/156 du 19 janvier 1988; 97/168 du 31 décembre 1997; 95/071 du 17 janvier 1996). Ainsi, des limites de revenu sont fixées, au-delà desquelles le droit aux prestations n'est plus ouvert.

                        cc) Le treizième salaire versé en fin d'année en vertu du contrat de travail constitue un revenu à prendre en considération au sens de l'art. 20c al. 1er RPAS, lequel commande de prendre en compte l'ensemble des revenus auxquels le requérant a droit. Lorsque l'employé est assuré d'obtenir un treizième salaire, le caractère prévisible de cette gratification permet de l'affecter à des dépenses annuelles, soit en économisant une partie du montant reçu en fin d'année pour le répartir sur les mois suivants, soit en reportant certaines dépenses particulières à la fin de l'année en cours. Il est ainsi adéquat d'attribuer une part du treizième salaire à chaque revenu mensuel, en annualisant la décision d'avances, ce qui permet à l'autorité d'octroyer toute l'année un soutien régulier au requérant plutôt que d'effectuer un calcul spécial pour le seul mois de décembre. A deux reprises, le Tribunal administratif a confirmé la pratique du SPAS sur ce volet (v. arrêts PS 2003/0180 du 2 février 2004 et 2003/0060 du 17 octobre 2003).

                        b) A teneur de l'art. 26 LPAS :

              "Le département réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment.
              La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite."

                        Cette disposition est issue de la novelle du 5 novembre 1996, entrée en vigueur le 1er juillet 1997; elle constitue une base légale permettant à l'autorité de rendre une décision exigeant du créancier la restitution des avances indûment perçues et d'en fixer la quotité (v. BGC novembre 1996, p. 4670). L'autorité n'est donc plus tenue, comme par le passé, de saisir le juge civil d'une demande de remboursement.

                        aa) Lorsque la prestation dont l'autorité demande le remboursement repose sur une décision entrée en force, cette dernière doit être révoquée pour que la prestation puisse être considérée comme indûment perçue au sens de l'art. 26 al. 1 LPAS (v. sur ce point, arrêts PS 2003/0224 du 29 décembre 2003; PS 1998/143 du 11 janvier 1999). On rappelle à cet égard que les décisions en matière d'assurances sociales sur lesquelles le juge ne s'est pas prononcé au fond ne peuvent être révoquées par l'administration que si les conditions d'une révision, voire d'une reconsidération, sont réunies (v. arrêt du Tribunal fédéral des assurances, non publié, du 1er avril 1997 dans la cause T. c/TA VD et OCAC, cons. 2b; v. aussi ATF 108 V 168; cf. également André Grisel, Traité de droit administratif I, Neuchâtel 1984, p. 441 et les références citées).

                        bb) Une décision administrative déployant des effets durables peut être l'objet de divers types de modifications. En premier lieu, celle-ci peut être adaptée à une situation de fait nouvelle; la rente AI est corrigée à la hausse, pour tenir compte d'une modification du taux d'invalidité. On parle alors de réexamen (voir art. 22 al. 1 RPAS, qui précise que les décisions concernant les avances sont prises jusqu'à changement de la situation financière ou personnelle du bénéficiaire) ou - lorsque cette modification intervient sur requête - de demande de nouvel examen. Par ailleurs, il peut s'avérer après coup que la décision en question reposait sur un état de fait erroné; l'une ou l'autre des parties pourrait alors faire valoir des faits nouveaux (à savoir des faits antérieurs à la décision, mais découverts par la suite) ou des preuves nouvelles, ce qui obligerait alors l'autorité à procéder à la révision de celle-ci (on se trouve dans une telle hypothèse de révision dans le cas de l'art. 21 al. 3 RPAS, qui traite du cas dans lequel le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles; à titre d'exemple, voir aussi ATF 122 V 21, consid. 2a; 138, consid. 2c; 115 V 186, consid. 2c et les références citées par ces arrêts, ainsi que TA, arrêt du 11 janvier 1999, PS 1998/0143).

                        Enfin, lorsque les conditions de la révision ne sont pas réalisées, l'autorité administrative compétente en matière d'assurances sociales peut également reconsidérer une décision formellement entrée en force, si celle‑ci se révèle sans nul doute erronée et que la rectification revêt une importance notable (ATF 117 V 12, consid. 2a et les références citées); en matière d'assurances sociales, tant la révision que la reconsidération sont réglées désormais à l'art. 53 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (sur ces notions, voir notamment ATF 126 V 23, 122 V 21, 119 V 183; Tribunal administratif, arrêts PS 2002/0224 déjà cité; PS 2002/0106 du 6 décembre 2002). Contrairement au réexamen et à la révision, la reconsidération, créée par le Tribunal fédéral des assurances avant d'être consacrée par la LPGA, n'est cependant pas prévue par le droit cantonal (v. arrêt PS 2003/0232 du 5 mars 2004); elle n'est donc pas applicable aux décisions prises, comme en l'occurrence, en matière d'aide sociale vaudoise.

2.                     Dans la première des deux décisions attaquées en l'occurrence, le SPAS a admis que le revenu mensuel déterminant de la recourante puisse fluctuer, puisqu'il a fixé pour chaque mois le montant de l'avance à laquelle cette dernière peut prétendre. Or, il appert que les conditions permettant à l'autorité de réviser sa décision d'octroi d'avances du 17 mars 2003 sont  partiellement réunies.

                        a) On a vu que les gratifications, qui ont été allouées à la recourante en décembre 2002 et en décembre 2003, avaient été mensualisées en 2003, respectivement en 2004, puis imputées au revenu mensuel net pour déterminer le droit aux avances de chacun de ces mois et fixer la quotité de celle-ci.

                        aa) On aurait pu se demander si la démarche de l'autorité intimée était correcte et s'il n'était pas plus judicieux, dès l'instant où la gratification est annualisée et ajoutée au revenu mensuel, de retenir également, pour l'ensemble de l'année, un revenu déterminant moyen permettant de calculer pour chaque mois le montant des avances. Calculé ainsi, le revenu mensuel se monterait, en moyenne, à 4'205 francs en 2003 (si l'on tient compte de la gratification perçue en décembre 2002) et à 4'668 francs en 2004 (si l'on tient compte de la gratification perçue en décembre 2003). Il appert toutefois qu'en retenant ces montants pour la détermination des avances, la recourante serait moins bien traitée que dans le cadre de la décision attaquée, puisqu’en 2003, elle aurait dû, selon ce calcul, percevoir un total d'avances inférieur à ce à quoi elle aurait droit selon la décision attaquée (soit 7'250 fr. contre 7'752 fr); de même en 2004 (1'908 fr. contre 2'550 fr. selon la décision attaquée).

                        Dans ces conditions, quand bien même il pourrait paraître illogique d'annualiser uniquement la gratification et de prendre en considération chaque mois un revenu déterminant différent, le tribunal, au vu de ce qui précède, doit constater que la décision d’avances du 17 mars 2003, qui n’a pas été attaquée, est entrée en force. Or,  dans cette décision, l’autorité intimée a maintenu les avances à 800 francs par mois dès le 1er février 2003 (850 francs dès le 1er août 2003), notamment sur la base de la gratification de 2'604 francs que la recourante a perçu en 2002, dont l’autorité a eu connaissance le 21 février 2003, lors de la procédure de révision de la situation de la recourante. Dans ces conditions, l’autorité intimée n’est pas fondée à invoquer une nouvelle fois, à l’appui de sa décision du 10 mai 2004, un fait – i.e. la gratification 2002 – déjà porté à sa connaissance. Dès lors, dite décision, en tant qu’elle procède sur cette base à la révision de la décision du 17 mars 2003 durant la période de février à décembre 2003 ne peut être maintenue sur ce point, faute de motif de révision.

                        bb) En revanche, s’agissant de la période postérieure, soit à compter de janvier 2004, la décision du 10 mai 2004 doit, sur ce même aspect, être confirmée. Il appert en effet que l’autorité intimée était fondée à fixer le montant des avances en tenant compte de la gratification que cette dernière a perçue en décembre 2003.

                        La recourante fait cependant observer que l'on ne saurait tenir compte d'un revenu dont elle ne peut pas disposer, dans la mesure où cette gratification est entièrement saisie par l'office des poursuites. Or, dans un arrêt PS 1997/0171 du 23 décembre 1997, qui doit être approuvé ici, le Tribunal administratif a déjà jugé qu'il n'y avait pas lieu de déduire du revenu déterminant pour l'octroi des avances le montant d'une éventuelle saisie. Pour le tribunal, une telle déduction, en tant qu'elle autoriserait l'octroi d'une avance plus élevée, ne ferait que provoquer une saisie complémentaire (ATF 97 III 16; Matthey, La saisie de salaire et de revenu, thèse 1989, p. 177). La situation financière de la recourante ne s'en trouverait par conséquent pas améliorée, si ce n'est par une augmentation de l'amortissement de ses dettes, que les avances sur pension n'ont pas pour objet.

                        b) La recourante a accueilli sa nièce dans son ménage en mars 2003, avant d'être désignée tutrice de celle-ci en novembre 2003. En novembre 2003, elle a bénéficié du versement d'un rétroactif d'allocations pour famille nombreuse (3 enfants) d’un montant de 4'005 francs, auquel s’ajoute les allocations mensuelles portées à 885 francs (au lieu de 440 francs) à compter de novembre 2003. Or, il s’agit là, par rapport à la décision du 17 mars 2003, d’un fait nouveau ; en effet, c’est seulement à l'occasion de la révision de la situation en février 2004 que le SPAS a appris ce qui précède.

                        En bonne logique cependant, suivant en cela la jurisprudence citée au considérant 1a/cc, supra, que l’autorité intimée a appliquée s’agissant de la gratification de fin d’année, ce versement rétroactif ne pouvait pas être imputé au seul mois de novembre 2003, mais aurait dû, lui aussi, être mensualisé à compter du mois durant lequel le fait générateur de l’allocation a été réalisé, soit mars 2003. Un montant de 445 francs par mois devait être ajouté au revenu mensuel déterminant selon la décision du 17 mars 2003 (3'645 fr.), soit 4'090 francs durant les mois de mars à octobre 2003, 4'545 francs durant les mois de novembre et décembre 2003, durant lesquels la recourante a perçu, outre le rétroactif, une allocation mensuelle portée à 885 francs par mois. C’est sur cette base que les avances auraient dû être calculées et il y aura lieu d’en tenir compte dans le calcul du montant dont la recourante doit le remboursement au SPAS (cf. considérant 3a, infra).

                        En revanche, à compter de janvier 2004, la décision attaquée doit, sur ce point, être confirmée, dès lors que la recourante perçoit 885 francs d’allocations familiales. 

                        c) Un autre élément est apparu à l’occasion de la révision 2004 ; X.________, qui a certes annoncé en juin 2003 son mariage avec G.________ le 25 avril 2003, n’a en revanche pas porté à la connaissance de l’autorité les salaires nets que ce dernier a perçu en septembre, octobre, novembre et décembre 2003, soit 258, 2'426, 533, respectivement 2’301 francs. Cet élément, qui constitue un fait nouveau dont l’autorité n’avait pas connaissance, justifie également la révision de la décision du 17 mars 2003, en ce qu’elle a trait aux trois derniers mois de l’année 2003 et en janvier 2004. En outre, G.________ a touché 77 et 51 francs en janvier et février 2004 ; il était donc normal que l’autorité en tienne compte dans le revenu mensuel déterminant fluctuant de la recourante pour les avances dues en février et mars 2004.

                        d) Enfin, il appert que le revenu accessoire que la recourante retire en faisant des ménages a également fluctué durant l’année 2003, alors que celle-ci avait annoncé à cet égard, lors de la révision 2003, un montant de 635 francs par mois. C’est pour cette raison également que le revenu mensuel déterminant avait été fixé à 3'645 francs. Dans la mesure où la variation de ce revenu constitue un fait nouveau par rapport à la décision du 17 mars 2003, il y a lieu de tenir compte, de février à décembre 2003, de la différence entre le montant effectivement perçu et la somme annoncée de 635 francs, ce aussi bien lorsque cette différence est positive – c’est le cas lors des mois de février, mars, avril, juillet, août, novembre et décembre 2003 – que lorsqu’elle est négative, ce qui s’est produit en mai, juin, septembre et octobre 2003 durant lesquels la recourante a gagné moins que le montant annoncé. En outre, c’est à juste titre que l’autorité intimée a pris en considération la fluctuation de ce revenu accessoire pour fixer l’avance due à la recourante durant chaque mois à compter de février 2004.

3.                     Le recours est dirigé en second lieu à l'encontre de la décision du 11 mai 2004, à teneur de laquelle l'autorité intimée, constatant que la recourante avait indûment touché 3'718 francs d'avance entre février 2003 et mars 2004, exige de cette dernière la restitution de ce montant.

                        a) Comme on l’a vu ci-dessus, les conditions qui permettaient à l’autorité de réviser sa décision du 17 mars 2003 sont partiellement réunies ; ainsi, si l’on ajoute au revenu mensuel déterminant arrêté par cette décision (3'645 francs), le rétroactif d’allocations familiales mensualisé à compter de mars 2003 (ainsi que les allocations supplémentaires perçues en novembre et en décembre 2003), les salaires perçus par G.________ durant les trois derniers mois de l’année 2003, de même que la différence positive entre le gain accessoire effectivement réalisé et le montant de 635 fr. annoncé lors de la révision 2003 (la différence négative étant en revanche déduite du revenu déterminant), il en résulte le calcul suivant :