|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 16 juin 2006 |
|
Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Ninon Pulver et M. Edmond C. de Braun, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
|
recourante |
|
A. X.________, à 1********, représentée par Olivier FLATTET, avocat, à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
Centre social régional de Lausanne, à Lausanne, |
|
autorité concernée |
|
|
Objet |
Aide sociale |
|
|
Recours A. X.________ contre décision du Centre social régional de Lausanne du 7 mai 2004 (réduction de l'aide sociale vaudoise ASV) (joint à PS.2004.0132). Recours A. X.________ contre décision du Centre social régional de Lausanne du 30 juin 2004 (suppression de l'aide sociale vaudoise ASV) (joint à PS.2004.0101). |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, née le 22 juillet 1971, ressortissante marocaine, est entrée en Suisse le 1er juillet 1994. Elle a obtenu un permis B par regroupement familial après avoir épousé le 22 septembre 1994 un ressortissant italien, B. X.________, né le 25 novembre 1943 et titulaire d’un permis C. Un enfant C.________ est né le 19 février 2000. B. X.________ a déposé le 28 novembre 2002 une demande unilatérale en divorce ; le couple vivait séparé depuis juin 2002. Cette procédure a été suspendue, car B. X.________ a introduit une action en désaveu ; en effet, C.________ serait le fils biologique d’un ressortissant marocain D.________.
B. A. X.________ s’est trouvée au bénéfice en son nom propre des prestations de l’aide sociale vaudoise depuis le mois de juin 2002. Par décision du 7 mai 2004, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : le centre social) a prononcé une sanction à l’égard de l’intéressée. Cette décision a la teneur suivante :
« […]
Lors du dépôt de votre demande d’aide, vous vous êtes formellement engagée à fournir tous les justificatifs devant permettre de calculer et adapter les montants des aides et à informer l’autorité compétente de tout élément susceptible de modifier ces montants.
Or, nous avons découvert que vous possédez un bien immobilier au Maroc et dont la valeur est supérieure aux normes de fortune de l’Aide sociale vaudoise.
De plus, vous êtes sortie du territoire suisse du mois de décembre 2003 au mois d’avril 2004 et ce, sans donner de nouvelle à votre assistant social et en connaissant la limite de quatre semaines d’absence fixée dans les normes d’aide sociale vaudoise.
Enfin, l’enquête de notre groupe ressource a fait apparaître une présence, dans votre appartement, plus régulière de M. D.________, père de vos enfants, que ce que vous avez déclaré lors de vos entretiens dans nos locaux.
En omettant sciemment de nous déclarer l’existence de votre bien immobilier, ainsi que votre départ de plus de quatre semaines à l’étranger et la présence régulière de M. D.________ dans votre appartement, vous avez violé l’art. 23 LPAS, selon lequel « la personne aidée est tenue, sous peine de refus de prestations, de donner aux organes qui appliquent l’aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière, ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie ;… »
De ce fait, vous êtes passible d’une sanction, sous forme de réduction de votre budget d’aide sociale.
Cette sanction se traduira, dès le mois d’avril 2004, par une réduction de Fr. 157.35 (cent cinquante sept francs et trente cinq centimes) sur votre forfait mensuel, et ce pendant une durée de trois mois.
[…] »
Cette décision a été prise à la suite d’une enquête menée par le Groupe Ressources du Service social et du travail. Dans le cadre de cette enquête, B. X.________ avait été interpellé et il avait indiqué qu’il possédait avec son épouse un bien immobilier au Maroc. Cette dernière ne serait pas indigente, car elle serait propriétaire d’un grand terrain constructible d’une valeur de 70'000 fr., voire davantage. B. X.________ avait notamment encore précisé que son épouse se serait remariée au Maroc avec M. D.________ et que celui-ci viendrait d’une famille fortunée.
C. Par courrier du 7 juin 2004 adressé au Tribunal administratif, A. X.________ a contesté cette décision ; sa maison au Maroc serait en vente et elle ne percevrait aucune somme d’argent liée à ce bien. Son absence de cinq mois se justifierait pour cause de maladie - des certificats médicaux ont été produits - et le père de ses enfants ne se rendrait pas de manière régulière au domicile de l’intéressée. De toute manière, son assistante sociale était avertie de chacune de ses visites. Le juge instructeur a informé les parties le 11 juin 2004 que cette lettre avait été enregistrée comme un recours. Le centre social s’est déterminé sur le recours le 9 juillet 2004 en concluant implicitement à son rejet.
D. Par décision du 30 juin 2004, le centre social a supprimé le droit à l’aide sociale de A. X.________ dès le mois d’août 2004. Cette décision comporte les précisions suivantes :
« […]
Comme vous l’avaient clairement expliqué M. E.________, Mme F.________ et Mme G.________, lors de votre entretien du 27 avril 2004, l’aide sociale ne devait vous être allouée que pour une période de trois mois, pendant lesquels vous vous étiez engagée à mettre en œuvre les démarches nécessaires relatives à la réalisation de votre bien immobilier au Maroc.
Or, à ce jour, le délai de trois mois arrive à terme et aucune démarche en ce sens n’a été effectuée.
Au vu de ce qui précède, les conditions de fortune permettant la continuation des aides ne sont plus remplies.
Au demeurant, vous avez dissimulé vivre en concubinage avec M. D.________, le père de vos enfants. Alors que vous aviez déclaré que ce dernier était parti, il s’avère que tel n’est pas le cas. En effet, vous avez été vue en date du 23 juin 2004 en présence de M. D.________, supposé être déjà parti. De plus, au cours d’un entretien téléphonique du 25 juin 2004, vous avez avoué à votre assistant social que M. D.________ se trouvait bien ici et qu’il serait votre époux.
Par conséquent, les conditions d’octroi de l’aide sociale ne sont plus réalisées et les aides seront supprimées dès et y compris le mois d’août 2004 (juillet pour vivre en août.
[…] ».
E. Le 8 juillet 2004, A. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif ; la maison qu’elle avait acquise avec son mari au Maroc aurait été mise en vente dans le cadre de la procédure de divorce. Une attestation établie le 1er juillet 2004 par un agent immobilier marocain a été produite, selon laquelle la propriété d’Imane Chanaai, consistant en un terrain d’une superficie de 120 m2 sur lequel un immeuble composé d’un rez-de-chaussée et d’un étage était édifié, avait été mise en vente depuis le 30 novembre 2003 pour le prix de 350'000 dirhams. La vente n’aurait pas encore pu être réalisée, faute d’acquéreur disposé à offrir un tel prix. Des démarches quant à la vente du bien immobilier auraient donc été entreprises et le prix de vente ne serait pas laissé à la libre disposition de l’intéressée, puisque ce montant ferait partie de la liquidation du régime matrimonial. S’agissant de son départ à l’étranger, elle l’aurait annoncé à son assistante sociale précédente et c’était la maladie qui avait contribué à prolonger son séjour. Concernant D.________, le père de ses enfants, il serait un travailleur saisonnier domicilié en Espagne et il viendrait rendre visite à sa famille de manière peu régulière. Il n’habiterait donc pas avec l’intéressée et ses enfants et il ne serait pas en mesure de contribuer à leur entretien. Il ne disposerait d’ailleurs pas de permis de travail en Suisse. Enfin, ils ne seraient pas mariés, puisque l’intéressée n’était pas encore divorcée de B. X.________. Il était encore précisé qu’outre ses deux enfants, C.________, né le 19 février 2000, et H.________, née le 25 mars 2003, A. X.________ était enceinte de leur troisième enfant et le terme était fixé au 7 novembre 2004.
F. Le juge instructeur a informé les parties le 13 juillet 2004 que les recours formés contre les décisions du centre social du 7 mai et du 30 juin 2004 étaient joints pour l’instruction et le jugement. Le 22 juillet 2004, l’effet suspensif a été accordé au recours formé contre la décision de suppression du 30 juin 2004. Par décision incidente du 19 novembre 2004, le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire à A. X.________, qui consistera en une indemnisation par l’Etat de Me Olivier Flattet, conformément aux normes de l’assistance judiciaire en matière civile.
G. Invitée à renseigner le tribunal sur les droits de son mari en relation avec l’immeuble au Maroc, ainsi que sur l’avancement de la procédure de divorce en cours, A. X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 14 février 2005. S’agissant du bien immobilier, les époux X.________ avaient décidé d’acquérir une maison au Maroc peu après leur mariage. Ce bien avait été financé exclusivement par les fonds propres de B. X.________, soit 8'000 fr. provenant de son compte bancaire prélevés par l’intéressée, et 67'511.50 fr. provenant d’emprunts effectués sur des polices d’assurance-vie. D’autres prélèvements avaient été effectués par A. X.________ sur le compte de son mari, destinés à financer l’acquisition du bien immobilier projeté. Le montant total investi s’élèverait à 87'710 fr. Divers documents ont été produits, dont une ordonnance de non-lieu rendue par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 10 décembre 2004 à l’égard d’A. X.________. En effet, B. X.________ avait déposé une plainte pénale pour abus de confiance au préjudice de proches, car il reprochait à son épouse d’avoir détourné l’argent qu’il lui avait versé au cours du mariage en vue de l’acquisition de la maison au Maroc. L’intéressée avait reconnu avoir reçu un montant de 75'000 fr. de son époux à cet égard, que la maison avait été acquise pour une somme de 45'000 fr., mais que le solde de 30'000 fr. avait été utilisé pour des dépenses liées à la maison. Au vu des versions contradictoires de chacun des époux, A. X.________ a été mise au bénéfice de ses déclarations. Un échange de courriers entre les avocats des époux X.________dans le cadre de la procédure de divorce a également été produit ; il était notamment fait mention de la proposition de l’intéressée de céder le prix de vente de la maison à son époux, à charge pour ce dernier de rapatrier les fonds en Suisse, car il ne serait pas possible de lui transférer directement la propriété de l’immeuble (pour des raisons propres au droit marocain). B. X.________ avait indiqué être prêt à se satisfaire d’un montant de 70'000 fr. à ce titre. Enfin, le tribunal a été informé qu’une audience de divorce avait été fixée au 12 avril 2005.
H. Le 17 février 2005, le juge instructeur a invité le centre social à déposer d’ultimes observations et à indiquer s’il avait procédé à de nouvelles investigations et s’il disposait d’autres éléments que ceux qui figuraient au dossier pour affirmer qu’A. X.________ vivait en concubinage avec D.________, qu’elle l’aurait épousé au Maroc et qu’elle posséderait dans ce pays d’autres biens que la maison acquise à l’aide des fonds procurés par B. X.________. Le centre social a informé le tribunal le 9 mars 2005 qu’il ne détenait aucun élément nouveau quant au bien immobilier. S’agissant de la présence régulière de D.________ en Suisse, elle serait corroborée par une attestation du 3 novembre 2004 établie par la garderie « La Cour des miracles », précisant que C.________ X.________était amené et recherché par son père dans la majorité des cas. Cette attestation avait été demandée à la garderie à la suite de la présentation d’une note de frais d’une tierce personne accompagnant les enfants X.________à l’école et auprès de la maman de jour.
I. Le juge instructeur a informé les parties le 18 mars 2005 que la procédure était suspendue jusqu’au 12 avril 2005, date de l’audience de divorce.
J. Le 20 mai 2005, le juge instructeur a invité A. X.________ à renseigner le tribunal sur l’état de sa procédure de divorce. L’intéressée a indiqué le 26 mai 2005 que l’audience de jugement avait été suspendue pour tenir compte des derniers différends encore existants qui empêchaient la mise en œuvre d’un accord complet. Cette convention sur les effets accessoires du divorce a été signée par les époux X.________le 8 juin 2005 et elle a été transmise au tribunal le 21 juillet 2005 ; sa teneur est la suivante :
« Art. 1
A. X._______ est propriétaire à titre fiduciaire pour le compte de son époux B. X.________ de l’immeuble n° 2******** sis au Maroc, lotissement I.________, objet du titre foncier n° 3********.
Art. 2
Dès jugement de divorce définitif et exécutoire, A. X.________ s’engage à tout mettre en œuvre pour transférer la propriété de l’immeuble précité à B. X.________.
Art. 3
En cas de refus dudit transfert immobilier par les autorités marocaines, A. X.________ mettra immédiatement en vente cet immeuble au prix du marché, mais pas en-dessous d’un prix minimum de Fr. 350'000 dirhams. Le prix de vente sera remis à B. X.________ immédiatement après encaissement.
Art. 4
Dans les dix jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire, A. X.________ libérera la maison de ses occupants éventuels de façon à ce que B. X.________ puisse, cas échéant, la mettre en location.
Art. 5
Parties renoncent réciproquement à toute péréquation LPP.
Art. 6
A. X.________ renonce à toute prétention sur la valeur de rachat des polices assurance-vie contractées par B. X.________.
Art. 7
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions.
Art. 8
La présente convention est soumise à ratification pour devenir partie intégrante du jugement de divorce à intervenir ».
K. A la demande du juge instructeur, A. X.________ a informé le tribunal le 28 mars 2006 que son divorce avait été prononcé le 14 février 2006 et que le jugement était devenu définitif et exécutoire le 28 février 2006. Le président du tribunal a ratifié la convention conclue par les époux le 8 juin 2005 et complétée lors de l’audience qui a eu lieu le 12 octobre 2005 (complément à l’article 7 : « … et de toutes prétentions à titre de la liquidation de leur régime matrimonial » et modification de l’article 8 qui règle la question des frais : « Chaque partie garde ses frais »). A. X.________ a précisé que les modalités de la convention relatives à l’immeuble sis au Maroc avaient dû être adoptées pour le motif qu’il n’était pas certain que cet immeuble puisse être mis au nom de B. X.________, ressortissant non marocain, sans compte en banque au Maroc. D’ailleurs, à l’époque de l’acquisition, il n’avait pas été possible de mettre l’immeuble au nom de l’époux de l’intéressée, et c’était pour ce motif que la propriété avait été mise au nom de cette dernière. Une copie du jugement de divorce a été transmise au tribunal le 3 avril 2006.
Considérant en droit
1. a) L'art. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (ci-après : LPAS ; applicable au moment des faits), dispose que l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévus par le Département de la santé et de l’action sociale (ci-après : le département), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).
b) Avant de pouvoir obtenir l'aide sociale, conformément au principe de subsidiarité, la personne qui la sollicite doit préalablement utiliser ses actifs (avoirs bancaires et postaux, actions, obligations, fonds de placement, créances, objets de valeur, biens immobiliers, autres éléments de fortune ; Recueil d'application de l’aide sociale vaudoise 2005 [ci-après : le recueil d’application], ad II-2.0). Dans le calcul du montant de la fortune, seuls sont pris en considération les avoirs effectivement disponibles ou réalisables à court terme. Les organismes d'aide sociale peuvent toutefois renoncer à exiger la réalisation de la fortune immobilière dans les cas où le bénéficiaire et sa famille seraient placés dans une situation de rigueur excessive, lorsque la mesure ne produirait pas un effet économique significatif ou lorsque l'aliénation envisagée n'apparaîtrait pas raisonnable pour d'autres raisons. Dans ces hypothèses-là, une garantie pourra éventuellement être constituée (recueil d'application, ad II-2.0). Selon cette logique, la fortune immobilière doit donc être également réalisée ou mise en location sans délai (Tribunal administratif, arrêts du 7 août 1996, PS 95/0186, et du 10 janvier 1997, PS 95/0378), à moins toutefois que le requérant n'occupe personnellement le bien dont il est propriétaire.
c) En l’espèce, dans sa décision du 30 juin 2004, l’autorité intimée a supprimé le droit à l’aide sociale vaudoise de la recourante, notamment pour le motif qu’elle n’aurait pas entrepris les démarches nécessaires pour vendre son immeuble au Maroc. Il ressort toutefois de l’instruction de la cause que ce bien immobilier n’est détenu qu’à titre fiduciaire par la recourante et que dès le prononcé définitif et exécutoire de son divorce, la propriété de la maison devrait être transférée à son époux ou le prix de vente remis à ce dernier, en cas de refus du transfert immobilier par les autorités marocaines. Dans de telles circonstances, la suppression de l’aide sociale ne se justifie pas, car le montant provenant de la réalisation du bien immobilier doit être attribué à l’époux de la recourante. Cette dernière ne pouvant être bénéficiaire à la vente de l’immeuble, son indigence ne saurait être niée. S’agissant du terrain sur lequel le bâtiment est construit et dont la recourante est propriétaire, il est constaté que la convention conclue par les époux X.________ n’opère pas de distinction entre le terrain et le bâtiment.
d) Il ressort toutefois du dossier que la garderie « La Cour des miracles » a confirmé le 3 novembre 2004 que le père de C.________ X.________venait l’amener et le rechercher dans la majorité des cas. En outre, une tierce personne avait présenté une note de frais pour avoir amené C.________ et H.________ X.________à l’école et auprès de la maman de jour pendant le mois d’octobre 2004 pour un montant de 50 fr. par jour. La recourante a ainsi été en mesure d’assumer des frais importants de garde d’enfants pendant cette période. Il appartient donc au centre social de compléter l’instruction pour déterminer quel est le montant des frais que la recourante a engagés pour la garde de ses enfants et quelle est la provenance des sommes ainsi engagées. De plus, le centre social devra déterminer pour quels motifs la recourante devait faire garder ses enfants alors qu’elle sollicitait les prestations de l’aide sociale. Le dossier doit donc être complété sur ce point.
2. a) L'art. 23 al. 1 LPAS dispose que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. L'obligation de collaborer porte en particulier sur les revenus, la fortune, la situation familiale et l'état de santé de l'intéressé. Il s'étendra donc aussi bien aux revenus réalisés (TA, arrêts PS 2002.0131 du 30 juin 2004 qui concernait des gains de loterie; PS 2002.0171 du 27 mai 2003 qui concernait des indemnités journalières de perte de gain) qu'à une diminution de charges (PS 2002.0164 du 1er mai 2003 qui concernait une baisse de loyer). Le devoir d'information porte sur l'ensemble des éléments juridiquement déterminants, de sorte que l'autorité sera en droit de recueillir des renseignements auprès de tiers (par exemple les médecins) ou d'autres autorités (Wolffers, op. cit., pp. 105-106). Le fait que le recourant puisse bénéficier des prestations de l’aide sociale ne le dispense ainsi nullement d’une obligation de collaboration à l’égard de l’autorité.
b) Le « Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise 2005 » établi par le SPAS précise au ch. II-14.0 les situations pouvant conduire à des sanctions, soit :
« - dissimulation des ressources
- faire peu d’effort pour retrouver du travail
- limiter ses offres d’emploi sans motif valable
- refuser un emploi convenable au sens de la LACI
- ne pas fournir les informations utiles qu’on peut exiger sur sa situation financière et personnelle
- détourner ou utiliser l’ASV à d’autres fins que celles qui ont été prévues
- refuser d’entreprendre des démarches administratives, juridiques ou auprès d’assurances, afin de faire valoir ses droits à des prestations.
A l’exception de situations de ressources dissimulées au-dessus des normes ASV, les avertissements et des délais doivent être donnés avant la diminution ou la suppression des aides,en appliquant, entre autres, les modalités suivantes :
a) poser de façon précise la règle de conduite à observer servant de mesure de référence et d’avertissement ;
b) détailler les exigences et préciser à nouveau les règles destinées à permettre au bénéficiaire de recouvrer de lui-même son autonomie ; exprimer clairement les modifications souhaitées et le délai d’épreuve ; formuler les démarches concrètes attendues du bénéficiaire en vue de trouver un emploi ou un appartement, dont le loyer est raisonnable ;
c) déterminer les délais et l’échéance, à partir de laquelle, si les modifications ou les démarches demandées ne sont pas intervenues, l’aide sera diminuée ou supprimée.
Une telle décision portera sur les prestations excédant les besoins vitaux et pour un temps limité.
La durée de la sanction sera précisée dans la décision. Elle sera levée dès l’accomplissement des démarches, à défaut desquelles elle avait été décidée ».
c) Le Tribunal administratif a précisé dans un arrêt déjà ancien les conditions à observer en cas de sanctions, suppressions ou diminutions de l'aide sociale (PS 1994/0263, du 14 septembre 1994, consid. 1). Il s’est exprimé en ces termes :
« Le refus de l'aide sociale, quoique prévu expressément par la LPAS, notamment en cas de violation de l'obligation de renseigner, n'en demeure pas moins soumis aux strictes conditions régissant de manière générale une atteinte à un droit fondamental; une telle atteinte doit non seulement avoir une base légale suffisante, mais encore correspondre à un intérêt public prédominant, être proportionnelle et sauvegarder le contenu essentiel du droit fondamental (Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 88). Ainsi, quel que soit le manquement reproché au bénéficiaire de l'aide sociale, on ne saurait le priver de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture, vêtements, logement et traitement médical) et qui constitue un noyau intangible (Müller, Elemente einer schweizerischen Grundrechttheorie, Berne, 1982, p. 141). A ainsi été qualifiée de discutable ("fragwürdig") une décision rendue le 7 décembre 1988 par la Commission cantonale de recours en matière de prévoyance et d'aide sociales qui avait supprimé avec effet immédiat toutes prestations en faveur d'un bénéficiaire de l'aide sociale (Coullery, Das Recht auf Sozialhilfe, thèse, Berne, 1993, p. 100, n. 372). Le refus ou la suppression de l'aide sociale ne peut donc porter que sur des prestations excédant les besoins vitaux (Wolffers, op. cit., p. 168; Coullery, op. cit., p. 100), telles l'aménagement du logement, l'accès aux médias, les transports, l'éducation, les assurances, la satisfaction des besoins individuels (Wolffers, op. cit., p. 86). Encore faut-il pour prendre une telle sanction que l'autorité s'en tienne aux principes généraux de l'activité administrative et s'abstienne d'une décision arbitraire, ne respectant pas l'égalité de traitement ou le principe de la proportionnalité; elle s'assurera que l'administré à sanctionner est en mesure de se procurer par ses propres forces ce dont il a besoin (JAB 1988, p. 35), elle lui adressera un avertissement préalable (Wolffers, op. cit., p. 168; cf. également le chiffre 2 des Instructions administratives édictées par le SPAS et entrées en vigueur le 1er janvier 1991, selon lequel "l'organe communal apprécie lorsqu'il doit cesser ou diminuer l'aide sociale, notamment dans les cas de bénéficiaires faisant peu d'efforts pour retrouver du travail; des avertissements et des délais doivent lui être donnés avant la suppression des secours"), elle veillera à ce que sa décision ne touche pas la situation des parents ayant à l'égard de l'intimé un droit à l'entretien et limitera dans le temps les effets de sa décision (Wolffers, op. cit., p. 169) ».
Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS) tentent de préciser dans une certaine mesure la portée du principe de proportionnalité en cette matière (sous let. A.8.3). Elles indiquent que les réductions suivantes sont possibles de façon graduée et en les combinant :
« - refus d'accorder, réduction ou annulation de prestations circonstancielles;
- refus d'accorder, réduction ou annulation du forfait II pour l'entretien, la première fois pour une durée allant jusqu'à douze mois, après réexamen approfondi, pour une nouvelle période maximale de douze mois;
- réduction enfin du forfait I d'un maximum de 15% pour une durée allant jusqu'à six mois au maximum, cela si des motifs particuliers de réduction sont constatés (manquement grave aux devoirs, obtention illégale de prestations dans des cas particulièrement graves, récidive) ».
Au surplus, selon ces normes CSIAS, des réductions plus étendues seraient sans fondement, voire contraires à la garantie du minimum d'existence. Selon Charlotte Gysin (Der Schutz des Existenzminimums in der Schweiz, Bâle 1999, p. 128 ss), cette norme concrétise de manière adéquate le principe de la proportionnalité. S'agissant de ce dernier principe, Wolffers (op. cit., p. 114 et 168 s.) rappelle en outre que l'aide ne doit pas être refusée purement et simplement au motif que la détresse sociale de l'intéressé est due à sa propre faute (op. cit., p. 167; dans le même sens, J.-P. Müller, op. cit., pp. 178-180), étant admis en revanche qu'une réduction est possible à cet égard; il insiste également sur le fait que la sanction ne doit pénaliser que l'auteur de la faute commise et être adaptée à la gravité de celle-ci. Enfin la sanction ne saurait en principe être illimitée, sa durée devant au contraire être fixée dans le temps (op. cit., p. 169).
d) En l’espèce, la décision attaquée du 7 mai 2004 sanctionne la recourante par une réduction de 157.35 fr. de son forfait mensuel pendant trois mois, pour avoir dissimulé des informations. Il est établi en effet que la recourante n’a pas informé l’autorité intimée de l’existence du bien immobilier acquis avec son époux au Maroc. Ainsi, le prononcé d’une sanction est justifié. S’agissant des autres reproches formulés à l’égard de la recourante, soit son séjour à l’étranger pendant plus de quatre semaines, et son prétendu concubinage avec D.________, la question de savoir s’ils sont fondés peut demeurer ouverte. En effet, la quotité de la sanction et sa durée dans le temps apparaissent proportionnées à la violation de l’obligation de renseigner à la charge de la recourante.
3. a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours déposé contre la décision de l’autorité intimée du 7 mai 2004 doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
b) En revanche, le recours déposé contre la décision de l’autorité intimée du 30 juin 2004 doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné au centre social afin qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants et statue à nouveau.
c) Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 15 al. 2 RPAS) et il ne sera pas alloué de dépens. Une indemnité forfaitaire arrêtée à 800 fr. valant rémunération de l’avocat d’office est allouée au conseil de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
A. PS 2004/0101 Recours A. X.________ contre décision du Centre social régional de Lausanne du 7 mai 2004 (réduction de l’aide sociale vaudoise)
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Centre social régional de Lausanne du 7 mai 2004 est maintenue.
B. PS 2004/0132 Recours A. X.________ contre décision du Centre social régional de Lausanne du 30 juin 2004 (suppression de l’aide sociale vaudoise)
III. Le recours est partiellement admis.
IV. La décision du Centre social régional de Lausanne du 30 juin 2004 est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu’elle complète l’instruction dans le sens des considérants et statue à nouveau.
C. Frais
V. Le présent arrêt est rendu sans frais.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
VII. L’Etat de Vaud, par la caisse du tribunal, est débiteur de Me Olivier Flattet, avocat à Lausanne, d’une indemnité de 800 (huit cents) francs valant rémunération de l’avocat d’office.
Lausanne, le 16 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.