CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 décembre 2004

Composition

François Kart, président. M. Charles-Henri Delisle et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffière : Sophie Yenni Guignard.

recourant

 

X.________, à Z.________, représenté par Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon

  

 

autorité intimée

 

Centre social régional d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains

  

I

 

Objet

aide sociale

 

Recours X.________ contre décision du Centre social régional d'Yverdon-Grandson du 1er juin 2004 (montant de l'aide sociale)

 

Vu les faits suivants

A.                                Après avoir débuté un apprentissage de boulanger-pâtissier en août 2003, X.________, né le 10 janvier 1986, l'a interrompu quelques mois plus tard. Depuis lors, il est vraisemblablement demeuré sans activité rémunérée, et n'a entrepris aucune autre formation.

En mai 2004, X.________ a déménagé à Z.________ pour habiter avec son père et sa belle-mère. Son dossier a été transféré au CSR d'Yverdon - Grandson, lequel a décidé, le 1er juin 2004, de lui octroyer des prestations d'aide sociale à partir du 1er mai 2004, pour un montant mensuel arrêté à 276 francs 70. Le montant de l'aide était calculé de la façon suivante:

Forfait ASV 1/3 (Frs. 1880.--:3)

Frs.

626.70

Forfait ASV II

Frs.

100.--

Frais de logement:

Frs.

0.--

Vos besoins de base

Frs.

726,70

./. Rétribution familiale

Frs.

450.--

Votre droit ASV

Frs.

276.70

B.                               X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 13 juin 2004. En substance, il fait valoir que la décision du CSR précarisait davantage la situation de son père et de sa belle-mère, lesquels connaissent déjà des difficultés financières, qu'ils n'ont aucune obligation d'entretien à son égard, les revenus de son père ne lui permettant de toute façon pas de subvenir à ses besoins. Il en déduit que le montant de l'aide qui doit lui être alloué devrait correspondre au minimum vital pour une personne, soit 1'110 francs, augmenté du loyer et des charges.

Le CSR a répondu le 12 juillet 2004. Il explique en substance que le recourant forme avec son père et sa belle-mère une communauté économique de type familial, raison pour laquelle le calcul du montant de l'aide a été effectué non pas selon les normes applicables à une personne seule mais en calculant la part du recourant sur la base du forfait applicable à un ménage de trois personnes. Le CSR relève en outre que l'emménagement du recourant chez son père n'a pas entraîné pour ce dernier des frais supplémentaires, et qu'au surplus l'obligation d'entraide au sein de la famille impose au père d'héberger gratuitement son fils, raison pour laquelle l'aide sociale ne comprend aucune participation au loyer. En outre, considérant comme établi que le père du recourant dispose d'un revenu mensuel net fixe de 3'728 francs en sa qualité de chauffeur poids lourd employé à plein temps dans une entreprise de transports, le CSR estime avoir correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en retenant un montant de 450 francs comme "rétribution pour la tenue du ménage", montant déduit du minimum forfait I + forfait II auquel aurait eu droit le recourant. Considérant que l'objectif principal est d'encourager X.________ à acquérir son autonomie financière, il déclare enfin avoir été attentif à ne pas contredire cet objectif par l'octroi de prestations financières trop importantes qui auraient un effet dissuasif. Par l'intermédiaire de son père, le recourant a précisé le 8 septembre 2004 qu'il ne participe pas au loyer, que sa belle-mère ne travaille pas et que son père se trouve dans une situation financière très difficile. Le 28 septembre 2004, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a transmis au tribunal une copie d'un décompte de chômage pour juillet 2004 établi au nom de son père, dont il ressort que ce dernier bénéficie d'un délai-cadre d'indemnisation ouvert depuis le 7 janvier 2003, que son indemnité journalière est de 162.85 francs, et que ses indemnité se sont élevées à un total net de 3'280.90 francs en juillet 2004. A cette occasion, le recourant a confirmé que son père fait l'objet d'une saisie sur salaire d'un montant de 250 francs par mois depuis le mois de septembre 2004 et qu'il a des dettes.

 

 

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 24 de la loi du 25 mai 1997 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours est au surplus recevable en la forme. Il y donc lieu d'entrer en matière sur le fonds.

2.                                a) A teneur de l'art. 1er LPAS, la famille pourvoit au bien de ses membres et l'Etat n'intervient par la prévoyance et l'aide sociales qu'à défaut, pour la famille du requérant, de pouvoir subvenir aux besoins de celui-ci. Cette disposition consacre le principe fondamental de la subsidiarité de l'assistance étatique par rapport à l'aide privée. En ce sens, l'art. 3 al. 3 LPAS réserve expressément  l'obligation d'assistance entre parents fondée sur le Code civil (CCS).

b) Le recourant, âgé de 18 ans, vit chez son père et sa belle-mère. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu si les conditions d'une obligation d'assistance du père à l'égard de son fils sont réalisées en l'espèce.

aa) En application de l'art. 277 CCS, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si l'enfant n'a pas achevé sa formation à sa majorité, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, continuer à subvenir à son entretien jusqu'à la fin de cette formation pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Cette règle revêt un caractère exceptionnel par rapport à celle de l'al. 1er de l'art. 277 CCS. Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre à celui-ci d'acquérir une formation, soit les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes; la formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses moyens, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372, c. 5b). Après la majorité de l'enfant, l'obligation d'entretien subsiste à plusieurs conditions. Les circonstances économiques sont déterminantes en premier lieu, ainsi que le fait que l'enfant n'a pas encore de formation appropriée et qu'il poursuit une formation qui lui permettra de se rendre indépendant.

En l'occurrence, le recourant, majeur depuis le mois de janvier 2004, ne poursuit aucune formation depuis l'interruption de son apprentissage en août 2003, et n'a semble-t-il pas de projet de nouvelle formation dans l'immédiat. Les conditions d'application de l'art. 277 al. 2 CCS ne sont dès lors pas réunies, et force est de constater que son père n'a plus d'obligation d'entretien à son égard.

bb) Outre l'obligation d'entretien de l'art. 277 CCS, l'art. 328 al 1er CCS prévoit que chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance,  est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, ainsi qu'à ses frères et soeurs, lorsqu'à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.

On considère qu'une personne vit dans l'aisance au sens de l'art. 328 al. 1 CCS lorsque ses ressources (comprenant les revenus de son travail et les gains accessoires réalisés volontairement pour élever son niveau de vie) lui permettent non seulement de faire face aux dépenses nécessaires, mais de continuer à mener un train de vie aisé tout en fournissant la contribution réclamée, ce qui suppose de tenir également compte des dépenses propres à rendre la vie plus agréable (Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, éd. 2002, ad art 328/329CC, p.1709, no 36 ch. 29.10).

Tel n'est manifestement pas le cas du père du recourant, au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage depuis plus d'une année, et dont le revenu mensuel net moyen évalué à 3'300 francs, sur la base du décompte chômage du mois de juillet 2004, ne lui permet pas de vivre dans l'aisance au sens de cette disposition.

Il découle de ce qui précède que le recourant étant sans ressources et ne pouvant prétendre à une aide financière de sa famille en vertu de l'art. 277 ni de l'art. 328 CC, il appartient à l'Etat de pourvoir à son entretien par la prévoyance et l'aide sociale (art. 1er,  2e phrase LPAS).

3.                a) En vertu de l'art. 17 LPAS, l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables. Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (cf. Thomet, Commentaire concernant la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (LAS), Zurich, 1994, no 67). D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurance, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et les limites prévus par le Département de la sécurité et de l'action sociale (ci-après le département), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). L'organe communal fixe le montant de l'aide sur la base des normes établies par le département; s'il juge équitable de s'écarter de ces normes, il doit obtenir son accord (art. 12 du règlement d'application du 18 novembre 1977 de la LPAS, ci-après RPAS).

Selon le ch. I-1.0 du Recueil d'application des normes d'aide sociale vaudoise édité par le département pour 2004, (ci-après le recueil), l'aide sociale se compose d'un forfait de base (forfait 1 pour l'entretien adapté à la taille du ménage), éventuellement d'un complément au forfait 1 (montant alloué à partir de la 3e personne de 16 ans révolus) et d'un forfait 2 (forfait pour l'entretien différencié), ainsi que des frais effectifs de logement et des charges afférentes, des frais médicaux de base et cas échéant de prestations circonstancielles. Le forfait 1 pour l'entretien correspond au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine et il est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun (recueil ch. II-3.4). Quant au forfait 2 pour l'entretien, il constitue un complément au revenu destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale; grâce à lui, les bénéficiaires gagnent en autonomie; ils acquièrent une marge de manœuvre dans l'acquisition de biens et de services, par exemple en matière d'activités sportives et culturelles, de formation ou de déplacements (recueil ch. II-3.6). En outre, lorsque plusieurs adultes vivent dans une communauté de type familial, soit lorsque les différents partenaires de la communauté assument et financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunication notamment), il convient d'opérer un partage proportionnel entre la part incombant aux personnes bénéficiant de l'aide sociale et celle à la charge des autres personnes de la communauté et disposant d'un revenu (recueil ch. II-12.8). Outre le partage des frais de loyer, le calcul de la contribution est le suivant: une personne aidée vivant avec d'autres disposant d'un revenu recevra une part d'un forfait 1 calculé pour le nombre de personnes partageant le ménage, auquel s'ajoute un forfait 2 pour 1 personne.

b) En l'occurrence, le recourant conteste le calcul de l'autorité intimée en estimant en premier lieu qu'elle n'aurait pas dû tenir compte de son père et de sa belle-mère, faisant valoir qu'il vit avec eux uniquement par nécessité.

aa) La notion de personnes vivant dans le même ménage se comprend comme l'ensemble des personnes qui partagent le même logement, formant une communauté économique de type familial. Il s'agit de personnes qui assument et financent ensemble les fonctions ménagère conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.). A l'inverse, des personnes qui vivraient sous le même toit sans assumer ni financer ensemble les fonctions ménagères conventionnelles, en particulier qui ne partageraient pas les charges liées à l'achat de nourriture et de boissons, ne forment pas une communauté familiale mais entretiennent uniquement des rapports de colocation (recueil ch. II-2.8). Cette situation ne peut toutefois concerner des parents et leurs enfants, même majeurs, lesquels forment naturellement une communauté familiale et ne peuvent être considérés comme de simples colocataires, peu importe à cet égard qu'ils vivent sous le même toit et partagent une vie familiale par choix ou par nécessité. Le tribunal a ainsi jugé à plusieurs reprises qu'un enfant majeur hébergé chez son père ou sa mère formait avec lui un ménage au sens du ch. II-12.8 du recueil (cf. arrêts TA PS.1998.0211, PS.2001.013, PS.2000.0146)

bb) Il en découle que, contrairement à ce que prétend le recourant, le  ménage formé du recourant, de son père et de sa belle-mère constitue une communauté familiale du simple fait qu'ils vivent ensemble sous le même toit. L'autorité intimée a dès lors procédé à une application correcte de la loi et du recueil en calculant le montant de l'aide allouée au recourant sur la base d'1/3 du forfait 1 pour 3 personnes auquel s'ajoute le forfait 2 pour une personne ([1'880/3]+100), soit un total de 726 francs 70.

c) Le recourant se plaint également de ce que l'autorité intimée n'a pas tenu compte du loyer dans son calcul.

aa) On l'a vu, l'aide sociale vaudoise comprend le loyer réel (selon les normes) et les charges afférentes (recueil ch. I-1.0). En principe, lorsque plusieurs adultes vivent dans une communauté de type familial, mais que seule l'une d'entre elle est aidée, le partage proportionnel applicable au calcul du forfait 1 vaut également pour le calcul du loyer. En effet, pour déterminer le montant de l'aide sociale auquel le requérant a droit, il convient de tenir compte de la part effective des dépenses supportées respectivement par chacune des personnes faisant ménage commun: c'est dans cette mesure qu'il est tenu compte des avantages procurés par le ménage commun (arrêt TA PS.1998.0170). A contrario pour définir le montant auquel a droit un requérant faisant ménage commun avec d'autres personnes disposant d'un revenu, il se justifie de tenir compte des charges réelles auxquelles il participe au sein de la communauté. Ainsi, le calcul doit tenir compte des circonstances propres à chaque cas d'espèce.

Lorsque le ménage commun réunit un parent et son enfant majeur, le tribunal de céans a par exemple admis de tenir compte de la moitié du loyer raisonnable pour deux adultes lorsque le fils versait à sa mère une contribution mensuelles aux frais de loyer (PS. 2001.013). Il a par ailleurs refusé de tenir compte de la totalité du loyer dans le cas d'un fils partageant un appartement avec son père, lequel conservait cet appartement à cause de la présence de son fils alors qu'il aurait pu aller vivre avec son amie (PS. 2000.0146). Enfin, il a admis de ne pas tenir compte du loyer dans le cas d'une fille qui était hébergée gratuitement chez ses parents, estimant qu'il n'y avait pas lieu d'attribuer une aide pour un loyer qui ne correspondait pas à une charge supportée par la requérante (PS.1998.0211).

bb) Dans le cas d'espèce, le recourant est logé gratuitement par son père et sa belle-mère, lesquels peuvent mettre une chambre à sa disposition, sans que cela implique pour eux une charge de loyer supplémentaire. Il n'y a dès lors pas lieu d'allouer un montant à titre de participation au loyer, et la décision attaquée doit également être confirmée sur ce point.

c) Reste à examiner s'il est admissible que l'autorité intimée retienne un revenu hypothétique de 450 francs à titre de rétribution pour la tenue du ménage.

aa) La doctrine prévoit que lorsqu'une personne bénéficiaire de l'aide sociale dirige le ménage pour un ou plusieurs partenaires d'une communauté de type familial, elle peut recevoir une indemnité ménagère (Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Haupt, 1993, ch. 12.6.3). Il y a lieu en effet d'obliger les personnes qui profitent de ces services à les rétribuer. Selon Wolffers, le montant de l'indemnité doit tenir compte des heures de travail effectuées, ainsi que du revenu du partenaire qui profite de ces services. En outre, il estime qu'il ne peut être tenu compte que d'une indemnité réellement allouée ou perçue, en nature ou en espèce; mais qu'il est impossible d'imputer un revenu hypothétique.

Le recueil prévoit également une rétribution pour la tenue du ménage sous ch. II-12.8.1, en précisant qu'une rétribution peut être prise en considération dans l'estimation des ressources de la personne bénéficiaire de l'aide sociale même si les prestations ne sont pas effectivement exécutées, au motif que la personne bénéficiaire de l'aide sociale est tenue d'entreprendre tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise en charge par la société, et qu'on peut dès lors attendre d'elle qu'elle s'astreigne à des travaux ménagers contre rétribution (PS.1998.0031). Toutefois, on ne peut exiger des membres de la communauté qu'ils recourent aux services d'un tiers pour des travaux ménagers que dans la mesure où leur revenu le leur permet (JAB 1996, p. 321ss; TA PS. 1998.0031). En outre, suivant Wolffers (op. cit.), les membres de la communauté astreints à verser une indemnité ménagère doivent retirer concrètement des avantages du fait que le tiers aidé est susceptible de contribuer aux tâches de la maison, qui n'existeraient pas si la personne aidée logeait ailleurs.

bb) En l'espèce, vu leur situation financière, on ne saurait à priori attendre du père du recourant et de sa belle-mère qu'ils recourent à l'aide d'un tiers pour des travaux ménagers. Il est en outre établi que la belle-mère du recourant ne travaille pas. Elle peut donc tenir le ménage et effectuer les travaux de la maison sans l'aide du recourant. Même s'il y participe du fait de sa présence sous le toit paternel, sa présence ne procure de fait aucun avantage nouveau aux autres membres de la communauté. Au demeurant, sa participation aux tâches ménagères est au moins partiellement compensée par le fait que son père et sa belle-mère l'hébergent gratuitement, ce dont l'autorité intimée a déjà tenu compte en n'allouant aucune aide pour la prise en charge du loyer. Dès lors, il n'y a pas lieu de déduire du montant de l'aide sociale un revenu à titre de rétribution pour tâches ménagères.

3.                                Il découle de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit à une aide mensuel de 726 francs 70 selon les considérants ci-dessus. Le recourant, qui a procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens  (art. 55 LJPA). Vu le sort du recours et compte tenu du fait que le mandataire professionnel s'est contenté de répondre à quelques questions de fait soulevées par le juge instructeur et à transmettre quelques documents dont la production était requise, ces dépens sont limités à 100 francs.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                 Le recours est partiellement admis.

II.                La décision du Centre social régional Yverdon-Grandson du 1er juin 2004 est réformée en ce sens que le recourant a droit à une aide mensuelle de 726 francs 70 (sept cent vingt-six francs et septante centimes) à partir du 1er mai 2004.

III.                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.               Le Centre social régional Yverdon-Grandson versera au recourant la somme de 100 (cent) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 décembre 2004

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.