CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 mai 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin  et Mme Dina Charif Feller, assesseurs

 

recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Protection Juridique CAP, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne

  

autorités concernées

1.

Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants, à Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement de Moudon, à Moudon

  

 

Objet

indemnité de chômage

 

 

Recours A.________ contre décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 9 juin 2000 (préemption du droit aux indemnités de l'assurance-chômage)

 

Vu les faits suivants

A.                A.________, né le 22 septembre 1973, bénéficie d'une formation de dessinateur en génie civil. Il a travaillé du 28 août 1989 au 31 juillet 1998 auprès de X.________ SA à 2********. Son contrat de travail a été résilié en raison de la situation conjoncturelle.

B.                A.________ a déposé le 8 octobre 1998 une demande d'indemnités auprès de la Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants (ci après : la caisse) en demandant le versement de l'indemnité journalière à partir du 16 septembre 1998. A.________ a fait contrôler son chômage auprès de l'Office régional de placement de Moudon (ci après : l'office régional) qui l'a régulièrement convoqué chaque mois à des entretiens de conseil jusqu'en décembre 1998. L'office régional a prononcé à l'encontre de l'assuré le 25 novembre 1998 une suspension de dix-huit jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour avoir refusé un emploi temporaire.

Par décision du 11 novembre 1998, l'office régional a estimé que l'assuré n'était pas apte au placement en raison des entraînements qu'il suivait auprès du FC 3******** et des refus opposés à deux propositions de travail qui lui ont été faites. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi le 30 novembre 1998, qui a admis le recours 1er septembre 1999 et annulé la décision de l'office régional en reconnaissant l'aptitude au placement, l'assuré n'étant pas un joueur professionnel du FC 3********, il pouvait concilier son activité sportive avec un emploi dans sa profession de dessinateur en génie civil.

Entre-temps, A.________ a été convoqué le 10 novembre 1998 à un entretien de conseil fixé le 8 décembre 1998. A la suite du dépôt du recours contre la décision d'inaptitude au placement, A.________ a téléphoné à l'office régional la veille de l'entretien. Il affirme avoir demandé s'il était nécessaire de se présenter à l'entretien dès lors que l'office régional ne lui reconnaissait pas son aptitude au placement. L'office régional soutient de son côté que le recourant aurait indiqué "qu'il ne pensait pas utile de venir au rendez-vous tant qu'il était en inaptitude".

C.               Pendant la procédure de recours devant le Service de l'emploi, l'office régional n'a plus convoqué l'assuré aux entretiens de conseil, lequel n'a pas non plus été rechercher auprès de cet office les formulaires "Indications de la personne assurée" des mois de décembre 1998 à juin 1999. A la suite de l'admission du recours, A.________ s'est présenté le 5 octobre 1999 à l'office régional pour prendre les formulaires IPA des mois de décembre 1998 à juin 1999. L'office régional a répondu qu'il ne détenait plus ces formulaires, qui étaient détruits après un délai de trois mois. Toutefois l'office régional indiquait à l'assuré le 24 novembre 1999 qu'il tenait à sa disposition des duplicatas des formulaires IPA des mois de décembre 1998 à juin 1999; ces formulaires ont été envoyés à la caisse le 27 novembre 1999.

D.               Par décision du 14 décembre 1999, la caisse de chômage a décidé de ne pas prendre en considération la perte de travail des mois de décembre 1998 à juin 1999. Le Service de l'emploi a rejeté le 9 juin 2000 le recours formé par A.________ contre la décision de la caisse.

E.                A.________ a contesté la décision du Service de l'emploi par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 6 juillet 2000; il conclut principalement à ce que la perte de travail concernant les mois de décembre 1998 à juin 1999 soit prise en considération et subsidiairement à l'annulation de la décision du Service de l'emploi du 9 juin 2000. Le Service de l'emploi a transmis son dossier au tribunal le 27 juillet 2000 en concluant au rejet du recours. L'office régional s'est déterminé sur le recours le 10 août 2000 en concluant à son rejet. La possibilité a ensuite été donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire.

F.                Le tribunal a tenu une audience le 10 décembre 2002. A cette occasion, A.________ confirme avoir été convoqué à un entretien de conseil fixé au 8 décembre 1998. Il avait toutefois téléphoné la veille à la représentante de l'office régional, B.________, pour lui dire qu'il lui semblait inutile de se présenter à cet entretien en raison du fait qu'une décision d'inaptitude au placement avait été prononcée à son encontre par le même office le 11 novembre 1998. La représentante de l'office régional lui aurait alors indiqué qu'il n'était pas nécessaire de se présenter au rendez‑vous, qu'une décision allait être rendue et qu'il serait reconvoqué. A.________, qui s'est retrouvé sans revenu, est retourné vivre chez ses parents à 4******** et il a vendu sa voiture pour une somme de 17'000 fr. Il a effectué différentes recherches d'emplois, sans toutefois travailler pour son père, qui possède un bureau d'ingénieur civil. Il a finalement été engagé par le bureau Y.________ le 1er juillet 1999. Jusqu'à la fin de l'année 1998, A.________ espérait être engagé par le FC 3********. Mais ce projet ne s'est pas concrétisé.

Dès 1999, A.________ a rejoint 5********-Sport et s'entraînait quatre fois par semaine comme gardien-remplaçant. Il ne touchait pas de salaire, mais recevait une indemnité de 1'000 fr. par mois pour ses frais. Il effectuait les trajets entre 4******** et 5******** avec la voiture de sa mère. Ne retrouvant pas d'emploi dans son métier de dessinateur, il a changé d'orientation et il a songé à reprendre l'exploitation d'un bar, mais a renoncé à ce projet en raison des frais à engager pour l'obtention de la patente. Il a également fait des offres spontanées auprès de magasins de sport en tant que vendeur. Il travaille actuellement auprès de la Régie X.________ à Lausanne. A.________ se plaint de n'avoir pu bénéficier de l'aide de la représentante de l'office régional dans ses recherches d'emploi. Celle-ci avait notamment refusé l'inscription à un cours d'anglais qui lui aurait été utile. Il avait toutefois refusé un programme d'occupation dans un bureau d'ingénieur civil fictif. A son avis, l'office régional ignorait la procédure à appliquer en cas de recours contre une décision d'inaptitude au placement.

Le procès-verbal résumé, mis au net à la suite de l'audience, a été transmis aux parties. A.________ a ensuite produit la liste des différentes entreprises et employeurs contactés entre les mois de décembre 1998 et juin 1999. Le recourant a en outre produit deux offres d'emplois spontanées effectuées les 19 et 31 mai 1999 auprès des bureaux d'ingénieurs C.________ .

G.               L'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 10 novembre 2003 rejetant le recours de A.________ a été annulé par le Tribunal fédéral des assurances le 12 mai 2004. Il était reproché au Tribunal administratif de ne pas avoir entendu B.________ et de n'avoir pas élucidé les circonstances de l'entretien téléphonique du 7 décembre 1998 et les raisons pour lesquelles le recourant n'avait pas été convoqué par la suite aux entretiens de conseil.

H.                Le Tribunal administratif a tenu dans une nouvelle composition audience le 22 avril 2005 afin d'entendre le témoin B.________. Le recourant s'est présenté personnellement et l'Office régional de placement était représenté par sa directrice, Mme D.________ . Le compte rendu résumé de l'audience a la teneur suivante :

"(…)

  B.________ précise qu'elle a quitté ses fonctions auprès de l'ORP de Moudon depuis plusieurs années et que ses souvenirs du dossier se sont estompés; toutefois, elle se souvient bien du recourant A.________.

  Lors de l'entretien téléphonique du 7 décembre 1998, elle confirme la teneur du procès-verbal établi le 8 décembre 1998 selon lequel l'assuré avait téléphoné pour annoncer qu'il ne pensait pas utile de venir au rendez-vous tant qu'il était en inaptitude. Elle précise que de manière générale toute personne qui conteste une décision d'inaptitude au placement est renseignée sur ses obligations en ce qui concerne le contrôle du chômage et les recherches d'emplois. Elle ne se rappelle pas de manière précise ce qui a été dit au recourant A.________, mais la règle adoptée dans une telle situation est d'avertir systématiquement l'assuré de ses obligations en matière de chômage et de l'informer des risques qu'il court en l'absence de contrôle. Elle précise que tous les assurés sont clairement informés de leurs obligations en ce qui concerne les recherches d'emplois, l'obligation de se présenter au contrôle, l'obligation de remplir les feuilles de contrôle et de produire les preuves de recherches d'emplois.

  Le recourant conteste de son côté avoir été renseigné sur le maintien de ses obligations en ce qui concerne le contrôle de son chômage et la production régulière des formulaires de l'indication de la personne assurée. A son souvenir, B.________ lui aurait répondu qu'elle reprendrait contact lorsque la décision du Service de l'emploi sur le recours formé contre la décision d'inaptitude au placement serait connue.

  B.________ précise que le recourant semblait moins concerné par la recherche d'un nouvel emploi que par son entraînement en tant que gardien remplaçant auprès du FC 3********. A.________ précisait que l'entraînement débutait tous les soirs entre 16 h.30 et 17 h. et qu'il devait quitter son domicile à 15 h.30 au plus tard pour se présenter à l'heure à l'entraînement. Il espérait beaucoup être engagé comme gardien principal en janvier 1999 et l'avait fait savoir à B.________.

  D.________ précise qu'une séance d'information est régulièrement organisée pour chaque nouvel assuré qui fait contrôler son chômage auprès de l'ORP. Lors de cette séance, les assurés sont complètement renseignés sur leurs obligations en matière de recherches d'emplois et notamment sur leurs obligations d'informer sur toutes situations qui peuvent influencer leurs droits à l'indemnité. Les assurés sont également renseignés sur l'obligation de remplir les formulaires concernant l'indication de la personne assurée et les délais dans lesquels ces formulaires doivent être adressés à la Caisse de chômage pour l'exercice du droit à l'indemnité. Toutefois, l'exposé qui est fait aux chômeurs ne parle pas de la situation particulière d'un recours contre une décision d'un refus de reconnaître l'aptitude au placement de l'assuré ni des obligations que l'assuré doit assumer pendant la procédure de recours.

  Le conseil du recourant produit un procès-verbal de l'entretien de conseil du 15 octobre 1998 que la conseillère en placement a fait contresigner à son client. Cette dernière explique qu'il s'agissait d'apporter la preuve que le recourant était engagé dans un entraînement intensif de football, fait qu'il avait caché lors de son inscription auprès de l'ORP. B.________ précise qu'elle n'a pas estimé nécessaire de faire contresigner le procès-verbal rédigé à la suite de l'entretien téléphonique du 7 décembre 1998.

  B.________ précise encore qu'elle n'a pas convoqué A.________ pendant la procédure de recours car ce dernier ne produisait plus de preuves de recherches d'emplois et n'avait pas rempli non plus les formulaires sur l'indication de la personne assurée. Elle précise que la convocation à un entretien de conseil est donnée lors du précédent entretien de conseil. Dès lors que le recourant ne s'était pas présenté pour le rendez-vous du 8 décembre 1998, elle n'a plus estimé nécessaire de le convoquer à nouveau car l'assuré lui-même ne se manifestait plus alors qu'il conservait l'obligation de produire ses preuves de recherches d'emplois et de venir retirer les formulaires d'indication de la personne assurée.

(…)"

A la suite de l'audience, les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le compte rendu résumé.

Considérant en droit

1.                                a) Dans son arrêt du 12 mai 2004, le Tribunal fédéral des assurances précise les obligations de l'office régional selon le droit en vigueur à l'époque de la manière suivante :

"(…)

5.5 D'autre part, selon le droit qui était en vigueur à l'époque des faits, les assurés, après leur inscription, devaient se présenter au moins deux fois par mois à l'office compétent, pour un entretien de conseil et de contrôle. Les dates des entretiens de contrôle sont fixées pour chaque assuré individuellement (art. 21 OACI; RO 1996 3073). L'entretien de contrôle a notamment pour but d'établir si l'assuré remplit les conditions du droit à l'indemnité, en particulier de vérifier son aptitude au placement et de fournir la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] Soziale Sicherheit, ch. 259; art. 21 ss OACI). Les entretiens périodiques sont obligatoires. Des dispenses ne sont accordées que dans des cas tout à fait particuliers (art. 25a OACI). Lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle, il peut faire l'objet d'une suspension de son droit à l'indemnité en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI (voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet DTA 2000 no 21 p.101).

(…)"

 

Le Tribunal fédéral des assurances a estimé que l'office régional de placement aurait dû convoquer régulièrement l'intéressé aux entretiens périodiques, en précisant que cette obligation subsistait indépendamment de la procédure de recours qui était pendante (ATF 124 V 223, consid. 3).

b) En l'espèce, l'audition de la conseillère en placement B.________ n'a pas permis d'élucider la teneur exacte de l'entretien téléphonique du 7 décembre 1998. En présence de déclarations contradictoires entre la conseillère en placement et le recourant, le tribunal doit donc se fonder sur d'autres indices pour déterminer ce qui a pu être compris à cette occasion. A cet égard, dans la mesure où l'office régional aurait rendu le recourant attentif à ses obligations pendant la procédure de recours, il aurait dû alors le convoquer régulièrement pendant toute la procédure de recours, ce qui résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances précité.

c) Il est vrai que le recourant n'a pas produit de preuves de recherches d'emplois pendant la période de recours et il n'a pas non plus été chercher les formulaires d'indication de la personne assurée. Cependant, un doute subsiste sur les informations qui ont pu être données au recourant lors de l'entretien téléphonique du 7 décembre 1998 à ce propos. En tout état, en renonçant à convoquer le recourant aux entretiens de conseils, la conseillère en placement de l'office régional a adopté un comportement propre à induire le recourant en erreur dans ses obligations concernant l'exercice de son droit à l'indemnité; ainsi, le délai de trois mois fixé pour l'exercice du droit à l'indemnité doit être restitué au recourant dès l'achèvement de la procédure de recours devant le Service de l'emploi, au mois de septembre 1999. Dès lors que le recourant a entrepris le 5 octobre 1999 les premières démarches en vue de remplir les formulaires de l’indication de la personne assurée pour exercer son droit à l'indemnité, le délai de trois mois a pu être respecté pour les périodes de contrôle allant du mois de décembre 1998 au mois de juin 1999.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision du Service de l'emploi du 9 juin 2000 ainsi que la décision de la Caisse de chômage du 14 décembre 1999 doivent être annulées. Le dossier est retourné à la caisse de chômage afin qu'elle se prononce sur le droit à l'indemnité pendant les périodes de contrôle allant du mois de décembre 1998 au mois de juin 1999.

A cet égard, la Caisse de chômage devra examiner si l'assuré a effectué correctement ses recherches d'emplois pendant cette p¿iode et s'il a déclaré les gains intermédiaires qu'il retirait de son activité auprès du club de football de 5******** (1'000 fr. par mois).

Le recourant qui obtient gain de cause avec l'aide d'un collaborateur d'une assurance de protection juridique, a droit aux dépens qu'il a requis, arrêtés à 500 francs.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 9 juin 2000 ainsi que la décision de la Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants du 14 décembre 1999 sont annulées.

III.                                Le dossier est retourné à la Caisse de chômage afin qu'elle statue sur le droit à l'indemnité du recourant pendant les périodes de contrôle allant du mois de décembre 1998 au mois de juin 1999.

IV.                              Le Service de l'emploi est débiteur du recourant d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                                Il n'est pas perçu de frais de justice.

jc/Lausanne, le 9 mai 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.