CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 1er novembre 2004

sur le recours interjeté par A.________, domicilié 1********, à 2********

contre

la décision sur recours rendue par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage le 7 juin 2004 (inaptitude au placement)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier président; Mme Isabelle Perrin et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffier: M. Pierre-Yves Brandt.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 16 janvier 1973, est au bénéfice d’un CFC d’employé de commerce obtenu en 1992. Depuis lors, il a occupé des postes dans le secteur administratif de différentes entreprises.

                        Depuis le 11 janvier 2002, A.________ a été inscrit au Registre du commerce comme associé, avec pouvoir de signature collective à deux, de la société en nom collectif X.________, à Lausanne. La société a été liquidée et radiée du Registre du commerce le 8 juillet 2002. L’intéressé a toutefois continué à être employé par cette entreprise jusqu’au 13 décembre 2002, date à laquelle il a mis fin à son contrat de travail. La dernière fiche de salaire a été établie pour novembre 2002.

                        Du 1er juin au 31 octobre 2003, il a travaillé en qualité de conseiller en personnel au service de la société CEPEL SA, à Lausanne. Son taux d’activité était de 80% (34 heures réparties sur quatre jours hebdomadaires) ; son salaire se montait à 4'800 fr. par mois. La résiliation du contrat de travail a été motivée par des difficultés d’ordre conjoncturel.

B.                    Depuis le 16 décembre 2002, A.________ est inscrit au Registre du commerce comme titulaire de l’entreprise individuelle « Z.________», dont le but est le suivant : « entreprise de nettoyage multi-services ; commerce de tout produit ».

                        Cette activité l’occupe du lundi au vendredi de 03h00 à 07h00. Les travaux de nettoyage sont effectués dans un restaurant jusqu’à 04h00, puis dans une discothèque. Ces deux mandats lui ont été confiés par des connaissances. Jusqu’au 2 avril 2004, il employait également une auxiliaire qui effectuait des nettoyages de 17h00 à 18h00 dans un tea-room.

                        Pour l’année 2003, cette entreprise a réalisé une perte de 2'591 francs. L’exercice 2002 s’est soldé par un résultat nul.

C.                    A.________ s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement d’Echallens (ci-après : l’ORP) en précisant qu’il était disposé à travailler à plein temps. Il a revendiqué l’indemnité de chômage depuis le 4 novembre 2003.

                        Le 8 décembre 2003, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) a demandé à A.________ de lui faire connaître son employeur pour la période allant du 14 décembre 2002 au 31 mai 2003. Dans sa réponse, il a exposé avoir tenté de développer les activités de la société qu’il exploite en raison individuelle ; n’ayant pas réalisé de revenu, il a été contraint de reprendre une activité salariée au service de Y.________ SA, à Lausanne. Le 22 décembre 2003, la caisse a délégué l’instruction de cette question à l’ORP.

                        Par courrier du 13 février 2004, A.________ s’est déterminé sur les questions qui lui ont été soumises par l’ORP le 2 février 2002 :

« 1.         Quelles sont votre disposition et votre disponibilité à l’exercice d’une activité salariée étant donné votre activité indépendante ?

Je suis libre à 100% et souhaite activement retrouver une place de travail en tant que salarié à 100%.

2.            Quels sont vos objectifs professionnels ?

Mon objectif est l’épanouissement d’un travail ainsi que l’obtention d’un poste à responsabilité au gré de mes compétences.

3.            Pour quel(s) motif(s) nous n’avez pas annoncé à l’ORP cette activité ?

Je vous informe que mon conseiller, Monsieur B.________ a été informé lors de mon inscription de l’existence de ma société.

4.            Si vous vous octroyez un salaire et de quel montant ?

              Ma société ne peut pas dégager de salaire, soit Fr. 0.-

5.            Le temps consacré à cette entreprise (prospection, divers travaux, etc.).

              Travail auxiliaire le matin très tôt, le soir et les week-ends.

6.            Si vous gérez seul cette société. Dans la négative, veuillez nous informer si vous avez un associé et nous remettre ses coordonnées.

              Je suis indépendant et seul maître à bord.

7.            Le revenu de cette activité indépendante.

                          2002                            Fr. 0.-
                          2003                            Fr. – 2'591.30

8.            Vos projets pour cette activité indépendante.

Au vu de la situation actuelle, je vais mettre cette activité entre parenthèses pour l’instant.

9.            Si vous avez des employés. Dans la positive (sic), nous indiquer le nombre ainsi que la fonction.

              Oui, 1 employée, qui fonctionne en tant qu’auxiliaire.

10.          Si vous êtes administrateur ou indépendant auprès d’une autre société.

              Je suis indépendant. »

                        Le 3 février 2004, A.________ avait également fait savoir à l’ORP qu’il était prêt à saisir un emploi de jour à plein temps et que son activité indépendante ne saurait constituer un obstacle à ce projet. Il a également demandé que les revenus découlant de cette activité soient considérés comme des gains intermédiaires.

                        Par décision du 3 février (recte mars) 2004, l’ORP a nié l’aptitude au placement de A.________. Il a notamment considéré que l’intéressé n’avait pas la réelle intention de retrouver un emploi salarié et qu’il entendait poursuivre son activité d’indépendant.

D.                    Par acte du 9 mars 2004, A.________ a recouru contre cette décision auprès de l’Instance Juridique Chômage du Service de l’emploi, concluant implicitement à ce que son aptitude au placement soit reconnue.

                        L’ORP a renoncé à se déterminer sur le recours.

                        Par décision du 7 juin 2004, le Service de l’emploi a rejeté le recours et confirmé la décision entreprise. Elle a en particulier considéré que la disponibilité de l’intéressé n’était pas entière et que la volonté d’abandonner son activité indépendante pour retrouver un emploi salarié n’était pas établie.

E.                    Par acte du 14 juin 2004, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du Service de l’emploi, en concluant implicitement à ce que son aptitude à l’emploi soit admise.

                        Dans ses déterminations du 28 juin 2004, le Service de l’emploi a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.

                        Par courrier du 2 juillet 2004, l’ORP a fait savoir qu’il renonçait à se déterminer sur le recours.

                        Le 7 juillet 2004, le recourant a déposé un mémoire complémentaire.

                        Les moyens des parties seront examinés ci-après dans toute la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant, qui exerce une activité indépendante dans le cadre d’une entreprise en raison individuelle.

                        a) L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 lit. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 cons. 6a ; 123 V 216 cons. 3 ; ATF non publié C 183/03 du 5 juillet 2004 cons. 2 ; ATF C 136/02 du 4 février 2003 publié in DTA 2004 n° 2, p. 46 cons. 1.2).

                        Un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme étant apte à être placé. L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 123 V 216 cons. 3 ; 120 V 388 cons. 3a ; ATF non publié C 183/03 du 5 juillet 2004 cons. 2).

                        b) L’aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement en ce sens qu’il existerait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement partielle), auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières (v. pourtant art. 24 al. 1 OACI). En effet, c’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’un assuré au chômage ne peut ou ne veut travailler à plein temps. Par exemple, s’il exerçait une activité à plein temps avant le chômage et qu’il ne désire ensuite travailler qu’à mi-temps, l‘assuré subit une perte de travail de moitié seulement, qui se traduit par la prise en considération de la moitié également de son gain assuré (ATF 126 V 126 cons. 2). Pour les cas de chômage partiel, ce qui est déterminant est de savoir si l’assuré est en mesure d’accepter un emploi convenable correspondant à la perte d’emploi subie, étant précisé que celle-ci doit au moins atteindre 20% d’une activité à plein temps (ATF 120 V 385 cons. 4c/aa). La perte de travail à prendre en considération est en principe déterminée en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 cons. 2 ; 125 V 58 cons. 6).

                        c) Est réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (DTA 1998 n° 32, p. 174, cons. 2 ; ATF non publiés C 79/02 du 6 février 2003, cons. 3.2 ; C 224/01 du 13 décembre 2002, cons. 3 ; C 234/01 du 19 août 2002, cons. 2 ; 224/01 du 13 décembre 2002, cons. 4.3). Si, pendant la période de contrôle, l’assuré exerce une activité indépendante, il a droit à la compensation de sa perte de gain s’il est prêt à abandonner son activité indépendante pour prendre un emploi salarié qui se présenterait à lui et s’il poursuit ses recherches d’emploi dans ce sens (ATF C 212/02 du 17 décembre 2002, cons. 2.1). On ne peut d’emblée conclure à l’inaptitude au placement d’un assuré dont le revenu provient d’une activité indépendante ; celle-ci pourra toutefois avoir pour effet de réduire la perte de travail à prendre en considération (Seco, Bulletin MT/AC 2004/3, fiche 7. L’aptitude au placement sera niée s’il est établi que les travaux préparatoires, voire la prise effective d’une activité indépendante, étaient d’une ampleur telle qu’ils excluaient toute activité parallèle (DTA 1996/1997 n° 36).

                        Dans un arrêt du 15 janvier 2004, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que l’aptitude au placement d’un assuré qui recherchait un emploi de nuit à plein temps ou un emploi de jour à mi-temps ne pouvait être niée. Le fait que l’assuré ne soit disponible que le matin pour un travail de jour ne le rend pas d’emblée inapte au placement (ATF C 313/02). Dans un arrêt du 6 février 2003, le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de nier l’aptitude au placement d’un assuré qui avait refusé un emploi après avoir conclu un contrat de travail à temps partiel avec une société, dont il détenait une part du capital. Dans ces conditions, on a considéré qu’il n’était pas disposé à interrompre son activité pour un emploi convenable (ATF C 79/02). Dans un arrêt du 2 avril 2003, l’aptitude au placement d’un assuré a été admise en dépit des mandats qu’il exécutait pour le compte de la société dont il était le gérant. Ces activités l’occupaient à concurrence de 20%, de sorte que sa capacité et sa volonté de se mettre au service d’un employeur potentiel subsistait même pour une activité à plein temps. En revanche, l’aptitude au placement a été niée pour une période ultérieure au cours de laquelle il avait conclu des mandats de services, qui devaient l’occuper à mi-temps (ATF C 166/02). Le Tribunal fédéral des assurances a également nié l’aptitude au placement d’une personne de condition indépendante qui consacrait une importante partie de son temps à l’exploitation d’une agence de mannequinat, au motif qu’il ne lui était donc pas possible d’offrir à un employeur toute la disponibilité exigible (ATF C 224/01 du 13 décembre 2002). Le Tribunal fédéral des assurances a encore eu l’occasion de nier l’aptitude au placement d’un assuré qui participait à l’exploitation d’un fitness, constitué en Sàrl, en qualité d’associé. Il a considéré que le fait de consacrer quelque 50 heures par semaine à cette activité - qu’elle fût rémunératrice ou non, de simple présence ou de travail productif - excluait une disponibilité suffisante. On ne se trouvait dès lors pas dans la situation d’un chômeur qui aurait pu accepter des mandats partiels à côté d’un travail salarié ou en dehors des heures ordinaires de bureau. Par ailleurs, il a jugé invraisemblable la possibilité pour le recourant de trouver un remplaçant s’il venait à trouver un emploi (DTA 1998 n° 32, cons. 4a). Quelques années plus tôt, l’aptitude au placement d’une avocate ayant ouvert sa propre étude pour remédier au chômage a été niée. Le fait de s’être investie à plein temps dans cette activité indépendante la rendait indisponible pour un employeur potentiel. En cela sa situation n’était pas comparable à celle d’un chômeur qui remplirait des mandats à temps partiel en dehors des heures ordinaires de bureau à côté d’un emploi salarié (DTA 1993-1994 n° 15 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral des assurances a également nié l’aptitude au placement d’un assuré qui entreprendrait une activité indépendante non pas pour mettre fin au chômage qui le frappe, mais avec l’intention de changer de genre d’activité (DTA 1995 n° 10).

                        Enfin, dans un arrêt du 21 novembre 2002, le Tribunal administratif a annulé une décision du Service de l’emploi niant l’aptitude au placement de l’assuré. Il a retenu que si l’aptitude au placement ne pouvait être admise à 100%, rien ne permettait d’aboutir à la conclusion qu’elle fût inexistante (arrêt PS 2002/0140 du 21 novembre 2002 confirmé dans un arrêt C 313/02 du 15 janvier 2004, où le TF a examiné la question sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération).

                        d) Il convient maintenant d’examiner l’aptitude au placement du recourant à la lumière des principes dégagés par la jurisprudence évoquée au considérant 1c ci-dessus.

                        aa) Pour l’autorité intimée, nombreux sont les indices qui donnent à penser que l’intéressé n’a pas la disponibilité suffisante pour exercer un emploi à plein temps et que, d’autre part, il n’a pas la volonté de prendre un tel travail. Elle estime que le fait de cumuler une activité indépendante, exercée de 3h00 à 7h00 du matin et une activité salariée, depuis lors jusqu’à 20h00 n’est pas réaliste. En outre, un tel emploi du temps ne lui permettrait pas d’offrir à l’employeur potentiel toute la disponibilité normalement exigible. Du point de vue « qualitatif », un employé travaillant plus de douze heures par jours ne serait pas disponible. Par ailleurs, il ne lui serait pas possible de se faire remplacer dans le cadre des activités exercées tôt le matin, en cas de besoin. Elle a encore considéré que l’intéressé n’avait pas la volonté de trouver un emploi salarié ou d’abandonner son activité indépendante, celle-ci demeurant à long terme sa priorité. Les déclarations formulées en cours de procédure seraient contradictoires à cet égard. Enfin, son entreprise aurait été déficitaire pour le dernier exercice. Il ne lui serait donc pas possible de payer un remplaçant s’il venait à trouver un emploi salarié. Cela étant, tout indiquerait qu’il chercherait uniquement à compléter les revenus insuffisants que lui permet de réaliser son activité indépendante. Dans ces conditions, les conditions objectives et subjectives posées par l’art. 15 LACI ne seraient pas réunies.

                        Le recourant fait valoir qu’il est prêt à accepter n’importe quel travail, tout en précisant que ses recherches d’emploi l’occupent de manière intensive. Il rappelle que ses horaires lui permettent de prendre un emploi durant la journée et qu’il serait en mesure de se faire remplacer à bref délai. Dans cette hypothèse, il serait en mesure de réduire rapidement ses charges, ce qui dégagerait les liquidités permettant de rémunérer un remplaçant. En outre, il se dit prêt à effectuer des journées de travail dépassant les normes usuelles. Enfin, il souhaite conserver son entreprise comme activité annexe, comme « 14ème salaire ».

                        bb) L’aptitude au placement d’un assuré exerçant une activité indépendante pendant la période de chômage ne doit pas être niée par principe. Certes, le Tribunal fédéral des assurances se montre strict dans l’appréciation de l’existence et l’importance de la perte de travail d’assurés dont la situation professionnelle est comparable à celle d’un employeur. Il est en effet admis que ces personnes peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu’elle subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable (v. DTA 2003 n° 22 cons. 4). Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. La perte d’emploi qui a conduit le recourant à solliciter le bénéfice de l’assurance chômage concerne son activité de conseiller au service de Y.________ SA. Il n’a pas occupé de fonction dirigeante au sein de cette société, que ce soit avant ou après son départ. Il n’y a donc pas de difficulté particulière à évaluer l’existence et l’ampleur de la perte de travail ; partant, on ne se trouve donc pas dans une situation où une influence aurait été possible à l’égard de l’assurance-chômage.

                        On pourrait certes se demander si ces critères pourraient s’appliquer à l’activité indépendante exercée à titre accessoire. Il apparaît que l’entreprise est restée déficitaire pour l’année 2003, alors que l’exercice 2002 s’est soldé par un résultat nul.

                        Encore que cela ne ressorte pas très clairement de la décision attaquée, l’autorité intimée paraît s’attacher essentiellement à cet aspect, en faisant abstraction de l’emploi principal perdu par l’intéressé ; apparemment, elle part en effet de l’idée que le recourant entend depuis longtemps entreprendre une activité indépendante et profiter de son chômage pour se lancer par le biais du gain intermédiaire (pour reprendre la formule de la Circulaire IC B-168, janvier 2003). Ce faisant, elle perd cependant totalement de vue que l’activité indépendante déployée précédemment n’avait qu’un caractère accessoire, puisqu’elle était exercée en dehors d’un horaire normal de travail et à côté d’une activité principale salariée exercée à 80 %. L’assuré pourrait sans doute réorienter son parcours professionnel vers une activité indépendante ; mais l’autorité intimée n’a fourni aucun élément de fait dans ce sens, susceptible de démontrer le passage à un statut durable d’indépendant (par exemple la présence d’investissements coûteux ; la souscription d’engagements importants et de longue durée, ou l’absence de recherches d’emploi sérieuses ; v. encore Circulaire précitée B 168 et surtout 169). Il n’est à cet égard pas suffisant de constater que l’intéressé n’entend pas abandonner l’activité déployée actuellement à titre accessoire.

                        Seule est déterminante la question de savoir s’il demeure apte à accepter un emploi convenable, fût-ce en gain intermédiaire, à la place de l’activité dépendante qu’il exerçait précédemment au taux de 80%. Pour le surplus, il ne se justifie pas de tenir compte de son activité indépendante pour juger de son aptitude au placement. Il n’importe donc pas de savoir si le recourant est en mesure d’influer sur le volume de travail de son entreprise. Au demeurant, sur le vu du dossier, rien ne permet de penser que tel pourrait être le cas. La situation pourrait ¿re revue dans un sens différent dans l’hypothèse où l’activité indépendante venait à l’entraver dans ses recherches au point de restreindre son aptitude au placement.

                        cc) La capacité du recourant de fournir un travail dépendra d’une éventuelle limitation dans le choix des postes de travail, qui rendrait très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Le critère déterminant est celui de l’ampleur de l’activité exercée à titre indépendant et des conséquences que cela peut avoir sur la disponibilité résiduelle de l’assuré. En l’espèce, l’activité indépendante du recourant est exercée en dehors de l’horaire de travail normal (v. dans le même sens DTA 2002 n° 5). Il est en effet constant que sa disponibilité s’étend sur l’ensemble de la journée, du lundi au vendredi ; il a d’ailleurs précisé être prêt à prendre un emploi de 7h05 à 20h00. Par ailleurs, l’ampleur de cette activité n’est pas si importante qu’elle exclurait toute activité exercée en parallèle (v. Seco, Bulletin MT/AC 2004/3, fiche 7/1 ; ATF C 166/02, DTA 1998 n° 32, ATF C 224/01 du 13 décembre 2002 ou encore DTA 1993-1994 n° 15 précités). Cela étant, force est de constater que les horaires du recourant ne sont pas de nature à le limiter dans le choix des postes de travail, au point de compromettre son aptitude au placement. Au contraire, il demeure pleinement disponible durant les heures habituelles de travail.

                        Au vu de ce qui précède, on doit admettre que le recourant a la capacité de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans en être empêché pour des causes inhérentes à sa personne.

                        dd) Les parties sont divisées sur le point de savoir si la poursuite de l’activité indépendante est compatible avec un horaire de travail à plein temps. Le recourant se dit prêt à faire des journées de travail dépassant les horaires usuels, alors que l’autorité intimée juge irréaliste une telle charge de travail. Certes, il ne faut pas confondre la période durant laquelle l’intéressé se déclare prêt à travailler pour un employeur potentiel (7h05 à 20h00) et la durée de la journée de travail instituée par le contrat qui pourrait lui être proposé ; il est toutefois exact que le maintien de l’activité indépendante en sus d’un emploi à plein temps le contraindrait à effectuer des journées de près de douze heures, ce qui peut paraître beaucoup. La question peut également se poser sous l’angle des obligations de fidélité et de diligence incombant au travailleur (art. 321a al. 3 CO). Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à limiter le recourant dans le choix des postes de travail, au point de rendre incertaine la possibilité de trouver un emploi. A cet égard, il convient de rappeler qu’avant son licenciement le recourant était employé à un taux de 80%, ce qui lui permettait déjà d’exercer cette activité à titre accessoire. Dans ce contexte, la problématique évoquée par l’autorité intimée relève en réalité de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 LACI) et non de l’aptitude à l’emploi. On peut donc se demander pourquoi le recourant a annoncé une disponibilité à plein temps et non à 80%. Cette question n’a toutefois aucune incidence sur le montant de ses indemnités journalières qui dépendent du gain assuré ; elle pourrait néanmoins être déterminante dans l’hypothèse d’un litige portant sur la notion de travail convenable (art. 16 LACI). Quoi qu’il en soit, le recourant demeure apte à accepter un emploi à temps réduit, qui soit compatible avec son activité indépendante. Dans ces conditions, la question du taux d’activité ne relève donc pas de l’aptitude au placement. Au vu de ce qui précède, le fait que le recourant ne soit pas prêt à mettre un terme à son activité indépendante ne joue aucun rôle en l’espèce. S’il trouve un emploi à plein temps, il n’émargera plus à l’assurance chômage ; s’il trouve un emploi à temps partiel, celui-ci pourra être exercé en complément à son activité indépendante. Il en serait allé différemment si les mandats avaient été plus nombreux ou s’ils avaient empiété sur la journée de travail (v. ATF C 166/02 précité). Point n’est dès lors besoin de se demander s’il aurait les moyens de rémunérer un remplaçant dans l’hypothèse où un emploi lui serait proposé. Par ailleurs, sur le vu du dossier, aucun élément ne permet de penser que le recourant n’a pas la volonté de prendre le travail qui pourrait se présenter à lui. Certes, il y a lieu de se fonder sur des critères objectifs, les déclarations de l’assuré ne suffisant pas à établir sa volonté réelle. Toutefois, les recherches d’emploi qu’il a effectuées d’octobre 2003 à juin 2004 n’ont pas été remises en cause par les responsables de l’ORP ou par le Service de emploi. Au demeurant, rien ne permet de penser qu’elles seraient insuffisantes, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif.

                        ee) Au vu de ce qui précède, on doit admettre comme établie la disposition du recourant à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI. On ne saurait mettre en cause sa volonté de prendre un tel travail s’il se présente ou sa disponibilité quant au temps qu’il pourrait consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. Son aptitude au placement doit dès lors être admise, avec effet au jour où il a revendiqué le bénéfice des indemnités de chômage.

2.                                          Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours. L’aptitude au placement du recourant doit être reconnue. Il appartiendra à l’ORP de déterminer la perte de travail à prendre en considération et le taux d’activité qui pourrait lui être imposé, si cela s’avérait nécessaire (v. les exemples de calculs proposés par le Seco in Bulletin MT/1AC 2004/3, fiche 7). Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 lit. a LPGA). Le recourant ayant procédé sans le concours d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision sur recours rendue par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage le 7 juin 2004 est réformée en ce sens que A.________ est apte au placement à compter du 4 novembre 2003.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 1er novembre 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.