CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 novembre 2004

sur le recours interjeté par X.________, ********, Y.________,

contre

la décision du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 7 juin 2004 (suppression de l'aide sociale).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Edmond de Braun et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 29 mai 1960, est divorcé depuis le 1er décembre 1997. Il vit avec ses deux enfants Vincent, né le 1er septembre 1984, et Antoine, né le 21 juin 1986, dont il a la garde et qui sont en formation.

                        Il est administrateur unique d’Z.________ SA, à ********. Cette société a été constituée le 14 septembre 2000. Son capital-actions s'élève à 100'000 francs et son but est le placement de personnel, le commerce de produits informatiques et les prestations de services dans ce domaine. X.________ en détient 70 actions nominatives de 1'000 francs chacune, acquises grâce au retrait de la prestation de libre passage de sa prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (2ème pilier).

B.                    Z.________ SA a déposé le 19 septembre 2003 une requête de sursis concordataire de six mois auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Par décision du 7 novembre 2003, le Président du Tribunal d'arrondissement a accordé à Z.________ SA un ajournement de la faillite de six mois, désigné un curateur et fixé la prochaine audience au 29 avril 2004.


C.                    A compter du 1er septembre 2003, X.________ a requis l'octroi de l'aide sociale vaudoise (ASV). Considérant ce dernier comme un indépendant, le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (CSR) lui a alloué l'aide sociale pour une durée de deux mois, soit du 1er septembre 2003 au 31 octobre 2003.

                        Le CSR a poursuivi le versement de l'aide sociale à X.________ du
1er novembre 2003 jusqu'au 28 février 2004. Sa décision d'octroi du 6 janvier 2004 était accompagnée d'une lettre du 30 janvier 2004, dont on extrait ce qui suit :

"(…)

L'aide qui vous est accordée consiste à vous assurer le minimum d'existence pendant une durée limitée dans le temps. L'ASV ne peut intervenir durablement pour compenser les revenus d'une activité indépendante non rentable ou couvrir des frais d'exploitation de l'entreprise.

Sous réserve d'un retour à l'autonomie financière dans un proche avenir, votre dossier devra être soumis, dans un délai de six mois au plus, à une instance cantonale de contrôle pour évaluation de votre activité, de sa rentabilité et de sa viabilité. A défaut de perspectives réalistes d'un rendement suffisant, il pourra vous être demandé de renoncer à votre activité et de vous mettre à disposition sur le marché de l'emploi, en cherchant une activité lucrative et en vous inscrivant auprès de l'office régional de placement.

(…)".

                        S'étant aperçu que X.________ avait reçu, en octobre 2003, ses salaires de juillet et août 2003, le CSR lui a fait signer le 26 février 2004 une déclaration par laquelle il s'engageait à rembourser la somme de 3'361 fr. 30 qui aurait dû être déduite des prestations d'aide sociale perçues.

                        Le 11 mars 2004, le CSR a demandé au Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) de l'autoriser à verser à X.________ l'aide sociale du 1er mars 2004 au 30 avril 2004. Le 29 mars 2004, le SPAS a donné son aval au CSR, précisant qu'il s'agissait d'une ultime prolongation de deux mois du versement de l'aide sociale.

D.                    Le curateur d'Z.________ SA a rendu son rapport au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 26 avril 2004. Suite à l'audience du 29 avril 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement a, par décision du 7 mai 2004, prolongé de six mois l'ajournement de la faillite d’Z.________ SA, maintenu le curateur désigné et fixé une audience au 28 octobre 2004.

E.                    Par décision du 7 juin 2004, le CSR a signifié à X.________ l'interruption de l'aide sociale vaudoise au 30 avril 2004. Le CSR a motivé sa décision comme suit :


          "(…)

Nous avions obtenu de l'autorité cantonale une détermination spéciale, et ce, à la suite du dépôt d'une demande exceptionnelle auprès du Service cantonal compétent (SPAS). La décision de leur part spécifiait clairement qu'il s'agissait d'un ultime délai pour les 2 mois supplémentaires (mars et avril). Vous en avez été informé.

Votre récente et propre déclaration ne laisserait pas entrevoir de perspectives de rentrées financières pour les mois à venir, ou que de très hypothétiques et aléatoires recettes. Or, nous observons des montants importants qui ont été bonifiés en avril et mai sur le compte courant de la société. Ce nonobstant, et à défaut de prévisions de rentabilité confirmée et à court terme a fortiori, nous ne voyons dès lors pas de possibilité de solliciter une nouvelle prolongation de notre intervention, qui s'inscrirait encore en dérogation des principes et des dispositions de l'aide sociale vaudoise.

(…)".

                        Dans sa décision, le CSR a encore précisé que l'examen d'un nouveau droit ne pourrait s'entendre que si X.________ mettait un terme définitif à son activité et qu'il en apportait tous les justificatifs, soit "dissolution de la SA, liquidation du matériel, cessation totale de liens commerciaux ou privés avec «********», inscription au chômage, disponibilité intégrale pour une prise d'emploi, preuve de recherches d'emploi, etc.".

F.                     Contre cette décision, X.________ a formé un recours posté le 15 juin 2004. Il conclut à ce qu'une aide financière lui soit octroyée durant quatre mois, soit de "juin pour vivre en juillet" jusqu'à "septembre pour vivre en octobre", aide qu'il s'engage à ne solliciter qu'en cas de besoin.

                        Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 5 juillet 2004 et produit diverses pièces.

                        Dans sa réponse du 6 juillet 2004, le CSR conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

                        Dans ses observations du 16 août 2004, le SPAS se réfère à une note établie le 13 août 2004 par l'Unité de contrôle et de conseil du SPAS (UCC) qui "constate en substance que la poursuite d'une aide sociale servirait au fond à régler l'ensemble des dettes de la société du recourant, ce qui ne saurait être la mission de l'Aide sociale vaudoise".

                        Le 20 août 2004, le CSR a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.


                        Le 24 août 2004, le recourant a produit d'ultimes observations et informé le Tribunal administratif que la Municipalité de Y.________ lui avait accordé, le 30 juillet 2004, un prêt sans intérêt de 2'000 francs et qu'elle était disposée à lui renouveler son aide pour le mois d'août 2004.

 

Considérant en droit:

1.                     a) Aux termes de l'art. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), l'aide sociale pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1). Ces prestations sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales), et à celles des assurances sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément (al. 2). L’aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiées (v. exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758).

                        La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la santé et de l'action sociale (le Département), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). Il résulte en outre de l'art. 18 LPAS qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son indépendance économique.

                        b) Le Département a édicté des directives sous la forme d'un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (le Recueil). Dans sa version de l'année 2004 concernant les requérants exerçant une activité lucrative indépendante, on y lit ce qui suit sous le chiffre II-10.0, page 80 :


"Activités indépendantes

Procédure d'octroi

L'ASV n'intervient pas pour permettre la création d'entreprise ni pour soutenir une activité indépendante ou assurer des frais de fonctionnement liés à l'entreprise. Néanmoins, pour les personnes professionnellement "indépendantes", dont la situation financière est passagèrement compromise, les conditions d'octroi de l'ASV sont les suivantes :

●        Une aide sociale, pour une période de six mois, peut être accordée par l'autorité
d'application, dans le cadre des normes, pour autant que l'entreprise paraisse viable.

●        Après six mois d'aide, toute prolongation doit faire l'objet d'une demande au
SPAS (section AIS) selon la procédure de demande d'aide exceptionnelle, demande qui sera accompagnée d'un rapport complet de situation (arguments tant financiers que sociaux).

Sur la base des rapports transmis, le SPAS (section AIS) préavisera sur une éventuelle période de renouvellement.

A la fin de la période de renouvellement et pour autant qu'une prolongation soit souhaitable, un dossier actualisé sera à nouveau transmis au SPAS (section AIS) pour un nouveau préavis.

L'Unité de Contrôle et de Conseils (UCC) du SPAS est à disposition de l'ensemble des autorités d'application pour des conseils et remarques. … ".

                        c) Les art. 3 al. 2 et 17 LPAS posent pour principe la subsidiarité de l’assistance. Du principe de la subsidiarité de l’aide sociale, on déduit de manière générale qu’il incombe au bénéficiaire de l’aide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir lui-même à ses besoins, ce qui implique de tenir compte de la capacité de gain de l’intéressé (v. F. Wolfers, Grundriss des Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71). Aussi la personne aidée est-elle tenue, sous peine de refus des prestations, de renseigner les autorités compétentes sur sa situation personnelle et financière et d’accepter, le cas échéant, des propositions convenables de travail (art. 23 LPAS). Constante, la jurisprudence admet quant à elle qu’on peut exiger de l’intéressé qu’il entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise en charge par la société, notamment en effectuant les recherches d’emploi que l’on est en droit d’attendre de lui, respectivement en cessant une activité indépendante non rentable pour se consacrer à un emploi salarié (arrêt TA PS 2002/0178 du 20 mars 2003 et les références citées).

2.                     En l'espèce, le recourant est un salarié de sa société qui renonce au versement de son salaire pour permettre à celle-ci de régler d’autres dettes et se met ainsi en état d’insolvabilité personnelle. Il découle du principe de subsidiarité énoncé ci-avant (consid. 1c) que le recourant ne peut prétendre au versement d’une aide sociale alors qu’il est créancier d’un salaire. Dans ces circonstances, le recourant devait en principe exiger le versement de son salaire, voire résilier son contrat de travail si son employeur était insolvable et si des sûretés ne lui étaient pas fournies (v. art. 337a CO).

                        Le recours doit en conséquence être rejeté, pour ce motif déjà.

3.                     Tenant compte de la situation particulière du recourant, salarié, mais également administrateur unique et principal actionnaire de l’entreprise qui l’emploie, le CSR l’a assimilé à un indépendant, et lui a versé une aide exceptionnelle durant huit mois, en vue de lui permettre de rétablir sa situation financière sans recourir à la liquidation immédiate de son entreprise. En vain.

                        Selon le rapport du curateur d'Z.________ SA, l'endettement de la société vis-à-vis des tiers s'est aggravé entre le 31 octobre 2003 et le 30 avril 2004, passant d'environ 120'700 francs à environ 129'100 francs. Entre janvier et début juillet 2004, la société n'a eu que trois rentrées financières d'une certaine importance, à savoir 9'146 francs en janvier 2004, 14'358 francs en avril 2004 et 19'755 francs en mai 2004. Aux dires du recourant (v. son acte de recours), la société ne devait plus avoir de rentrées financières conséquentes aux cours des mois suivants ; sa situation ne devait s'améliorer qu'en octobre 2004 par la signature de plusieurs contrats avec des administrations cantonales romandes permettant des rentrées financières croissantes et régulières. Or, selon le curateur d'Z.________ SA, les charges mensuelles de la société s'élèvent à environ 8'000 francs, non compris le salaire du recourant ni le remboursement des dettes. Ainsi, la situation de la société ne s'est pas améliorée depuis octobre 2003, au contraire. Elle est devenue plus précaire. L'accession à l'autonomie financière escomptée pour le recourant ne s'est pas réalisée et ne semble pas près de l’être. Force est ainsi de constater que l'aide sociale accordée au recourant durant huit mois (six mois d'aide du CSR, puis deux mois d'aide exceptionnelle octroyée avec l'aval du SPAS conformément au Recueil) n'a pas atteint son but, qui était de permettre à l'intéressé de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables tout en lui permettant de recouvrer son indépendance économique. C'est par conséquent à juste titre que l'octroi de l'aide sociale a été interrompue à la fin de la première période d'ajournement de la faillite de la société, soit le 30 avril 2004.

4.                     Le recourant interprète les déclarations de l'UCC et du SPAS quant au fait que l'aide sociale ne doit pas servir à régler les dettes de la société comme une suspicion injustifiée à son encontre. Tel n'est pas le cas. L'UCC et le SPAS ne font que relever que l’aide sociale n’est en principe pas destinée au paiement des frais de fonctionnement et des dettes d’une entreprise. Soit une entreprise est viable et les personnes qui y travaillent peuvent en tirer une rémunération convenable, soit elle ne l’est pas et, dans ce cas, l’aide sociale n’a pas à intervenir durablement pour assurer sa pérennité économique. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’une aide peut être accordée à un chef d’entreprise dont la situation financière est passagèrement compromise, et ce pour autant que l’entreprise paraisse viable. Cette aide exceptionnelle, le recourant en a bénéficié. Rien ne justifie de la poursuivre et de favoriser ainsi le recourant par rapport à d’autres demandeurs d'aide sociale dont il est exigé une disponibilité immédiate pour un emploi salarié en vue de réduire leur prise en charge par la société. Il n'y a pas en matière d'aide sociale de droit à voir prises en compte les perspectives de carrière de chacun, seule importe la couverture du besoin de l'intéressé à court terme (v. arrêt PS 1998/0059 du 8 avril 1998).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du
7 juin 2004 est confirmée.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

 

sb/Lausanne, le 16 novembre 2004

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint