CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 décembre 2004

Composition

M. François Kart, président; Mme Dina Charif Feller et M. Edmond C. de Braun, assesseurs.

recourante

 

A. X.________-Y.________, 1******** à Z.________

  

 

autorité intimée

 

Caisse de chômage SIB Administration centrale, à Zurich

  

I

autorités concernées

 

Office régional de placement d'Echallens, à Echallens,

 

 

 

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Lausanne

  

 

Objet

indemnité de chômage

 

Recours A. X.________-Y.________ contre la décision sur opposition de la Caisse de chômage SIB du 9 mars 2004 confirmant la restitution d'indemnités de chômage pour un montant de 1'805 fr.95

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________-Y.________, née le 8 février 1965, a déposé une demande d'indemnité chômage auprès de la Caisse de chômage SIB à Lausanne le 6 mai 2003 et a perçu les indemnités journalières à compter de cette date. Dès son inscription, A. X.________-Y.________ a informé l'ORP d'Echallens qu'elle quitterait le territoire Suisse à la fin du mois d'août 2003 pour s'installer à l'étranger avec son mari.

Le 15 août 2003, l'ORP d'Echallens a interpellé A. X.________-Y.________ au sujet de son aptitude au placement à partir du 15 août 2003, compte tenu notamment du fait qu'elle aurait indiqué dans ses postulations qu'elle était à la recherche d'un emploi se terminant à la mi-août 2003 au plus tard. A. X.________-Y.________ s'est déterminée le 19 août 2003 en indiquant qu'elle était disposée à travailler à temps partiel (maximum 80 %) jusqu'au 31 août 2003, date de son départ effectif pour l'étranger.

B.                               Nonobstant les explications fournies le 19 août 2003, l'ORP d'Echallens a, dans une décision du 19 septembre 2003, constaté que A. X.________-Y.________ n'était plus en mesure de travailler à partir du 15 août 2003 en raison des restrictions posées par elle-même dans ses courriers de postulations et, qu'en conséquence, elle n'avait plus droit aux indemnités journalières dès le 15 août 2003. Cette décision indiquait qu'elle était susceptible de recours dans les 30 jours à compter de sa notification auprès du Service de l'emploi. A. X.________-Y.________ n'ayant pas fait usage de cette voie de recours, la décision est devenue définitive et exécutoire.

C.                               Dans une décision du 2 décembre 2003, la Caisse de chômage SIB (ci-après : la caisse) a exigé de A. X.________-Y.________ la restitution d'un montant de 1'805 fr.95 correspondant aux prestations versées du 15 au 31 août 2003. A. X.________-Y.________ a fait opposition à cette décision le 23 décembre 2003, en se référant notamment aux explications fournies à l'ORP le 19 août 2003 et au fait qu'elle aurait fourni des recherches d'emploi jusqu'au 24 août 2003. La caisse a rejeté cette opposition par  décision du 9 mars 2004 en se référant principalement à la décision du 19 septembre 2003 par laquelle l'ORP d'Echallens avait constaté l'inaptitude au placement de son assurée du 15 août au 31 août 2003. La décision de la caisse du 9 mars 2004 indiquait une voie de recours auprès de la "1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance‑chômage, rue Marterey 5, 1014  Lausanne". A. X.________-Y.________ s'est pourvue auprès de cette instance le 13 avril 2004 en concluant implicitement à l'annulation de la décision de la caisse du 9 mars 2004. En date du 20 avril 2004, le Service de l'emploi a écrit à A. X.________-Y.________ pour l'informer qu'il transmettait son recours du 13 avril 2004 à la caisse, comme objet de sa compétence. Par la suite, la caisse s'est adressée au Tribunal administratif pour savoir si un recours avait été interjeté contre sa décision du 9 mars 2004. Informée de cette démarche, A. X.________-Y.________ a écrit le 14 juin 2004 au Tribunal administratif pour confirmer sa volonté de recourir contre la décision sur opposition de la caisse du 9 mars 2004. Cette dernière a déposé sa réponse le 5 juillet 2004, en concluant au rejet du recours. L'ORP d'Echallens a transmis son dossier au Tribunal administratif le 9 juin 2004, sans se déterminer et sans prendre de conclusions. Le Service de l'emploi a déposé son dossier le 13 juillet 2004, sans prendre de conclusions. A. X.________-Y.________ a déposé des observations complémentaires le 3 août 2004. Le 5 octobre 2004, le juge instructeur a invité la recourante à indiquer à quel moment elle avait pris connaissance de la décision de l'ORP d'Echallens du 19 septembre 2003 constatant son inaptitude au placement, décision qui lui avait été notifiée à son adresse en Suisse alors qu'elle avait apparemment pris son nouveau domicile en France depuis le début du mois de septembre 2003. En date du 22 octobre 2004, A. X.________-Y.________ a confirmé que l'ORP lui avait écrit à sa précédente adresse à 2******** le 19 septembre 2003 alors qu'elle avait quitté la Suisse le 31 août. Elle a remis à cette occasion une copie de la décision de l'ORP du 19 septembre 2003 et  de l'enveloppe la contenant.

 

Considérant en droit

1.                                Il convient d'examiner en premier lieu si le recours a été formé en temps utile.

A cet égard, on constate que dans la décision attaquée, soit la décision sur opposition de la caisse du 9 mars 2004, cette dernière a indiqué par erreur une voie de recours auprès de la 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, soit le Service de l'emploi. La recourante s'est pourvue en temps utile auprès de cette instance, puisqu'elle a déposé un recours le 13 avril 2004 (soit dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 60 LPGA, compte tenu de la suspension du délai de recours du 7ème jours avant Pâques au 7ème jours après Pâques).

Il résulte de ce qui précède que le recours est intervenu en temps utile; répondant aux autres conditions prévues à l'art. 61 LPGA, il est au surplus recevable en la forme.

2.                                La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances a offert aux caisses d'assurance la possibilité de reconsidérer une décision formellement passée en force si elle est manifestement erronée et si sa modification revêt une importance notable (ATF 122 V 368, consid. 3). Cette solution a été reprise à l'art. 53 al. 2 LPGA. Une décision est manifestement erronée lorsqu'elle repose sur une fausse ou une mauvaise appréciation du droit ou lorsque l'inexactitude est révélée par des faits nouveaux postérieurs à la décision en cause constituant un motif de réexamen ou des moyens de preuves nouveaux qui justifieraient de toute manière une révision de cette décision. La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause; mais la jurisprudence a précisé que le caractère important d'une rectification ne peut être déterminé sur la base d'un montant maximum fixé de manière générale; il a toutefois été jugé qu'une créance en restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 No 40 p.28).

3.                                En l'espèce, le critère relatif à l'importance de la rectification est rempli dès lors que le montant soumis à restitution se monte à 1'805 fr.95. Reste donc à examiner si la caisse peut reconsidérer la décision par laquelle elle a versé ce montant à la recourante aux motifs que celle-ci serait "manifestement erronée".

a) L'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) prévoit un certain nombre de conditions auxquelles est subordonné le droit à l'indemnité de chômage, dont celle relative à l'"aptitude au placement" (lettre f). Selon l'art. 15 al. 1 LACI est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui était en mesure et en droit de le faire.

En l'espèce, on constate que, dans le courant du mois d'août 2003, la caisse a instruit la question de l'aptitude au placement de la recourante à partir du 15 août 2003, cette démarche ayant abouti à une décision formelle du 19 septembre 2003 par laquelle l'ORP a constaté que la recourante était inapte au placement du 15 août 2003 au 31 août 2003. Cette décision, qui n'a pas été attaquée par la recourante, implique nécessairement que celle-ci ne pouvait pas toucher l'indemnité de chômage durant la période considérée. Partant, la décision par laquelle des prestations lui ont été versées du 15 août au 31 août 2003 s'avère "manifestement erronée" au sens où l'entend l'art. 53 al. 2 LPGA. C'est par conséquent à juste titre que la caisse a exigé la restitution de ces prestations.

b) La recourante émet un certain nombre de critiques au sujet de la décision de l'ORP relative à son aptitude au placement. Tout en ne contestant pas qu'elle avait d'emblée informé ce dernier qu'il lui serait difficile de travailler les deux dernières semaines du mois d'août 2003 en raison des préparatifs de son déménagement, elle s'étonne que l'ORP n'ait pas tenu compte des explications qu'elle a fournies le 18 août 2003 et du fait qu'elle aurait envoyé des preuves de recherches d'emploi jusqu'au 24 août 2003. Elle s'étonne également qu'on lui réclame la restitution de prestations qui lui ont été versées le 2 septembre 2003, soit postérieurement aux explications fournies en relation avec son aptitude au placement.

Les griefs formulés par la recourante concernent la décision de l'ORP du 19 septembre 2003 relative à son aptitude au placement, aujourd'hui définitive, et non pas la décision de la caisse qui fait l'objet du recours devant le tribunal de céans. Partant, il n'y a pas lieu de les examiner plus avant. S'agissant de la procédure suivie, on relève que le fait de rendre tout d'abord une décision au sujet de l'aptitude au placement, puis dans un second temps, d'exiger le remboursement des prestations perçues à tort est susceptible de créer une certaine confusion chez l'assuré. Dans le cas d'espèce, on relève cependant que la décision de l'ORP du 19 septembre 2003 indiquait clairement que la recourante n'avait plus droit à des indemnités journalières dès le 15 août 2003. En faisant preuve de l'attention requise, celle-ci aurait par conséquent dû savoir que cette décision, si elle n'était pas attaquée, allait entraîner une demande de restitution des prestations versées depuis cette date. Partant, on ne saurait soutenir qu'elle a été induite en erreur par la succession des décisions rendues à son encontre.

4.                                En application de l'art. 25 LPGA, la restitution des prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Aux termes de l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 d'application de la LPGA (OPGA), l'assureur décide de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies. Dans les autres cas, la demande de remise doit être présentée par écrit, motivée et accompagnée des pièces nécessaires, dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision attaquée (art. 4 al. 4 OPGA).

En l'espèce, on ne saurait reprocher à la caisse de n'avoir pas renoncé d'emblée à la restitution. On ne se trouve en effet pas dans une hypothèse où il est manifeste que les conditions de l'art. 25 al. 2 LPGA relatives à la bonne foi et la situation de la recourante sont remplies. La question de savoir si l'obligation de restitution place cette dernière dans une "situation difficile" au sens de l'art. 25 al. 2 LPGA implique notamment d'effectuer un certain nombre d'investigations. Il appartiendra par conséquent cas échéant à la recourante de déposer une demande de remise dans un délai de 30 jours lorsque la décision relative à la restitution sera entrée en force.

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art. 61 lettre a LPGA; il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument. Au surplus, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens.

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue sur opposition par la Caisse de chômage SIB le 9 mars 2004 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

jc/Lausanne, le 15 décembre 2004

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.