CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********, représentée par la Compagnie d'assurance de protection juridique Orion, à 1004 Lausanne
contre
la décision rendue le 19 mai 2004 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité; recherches d'emploi insuffisantes).
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. Née en 1976, X.________ a travaillé en qualité d'employée de bureau et de commerce avant de bénéficier d'un premier délai-cadre d'indemnisation du chômage, ouvert du 12 mars 2002 au 11 mars 2004. Ayant retrouvé du travail à compter du 19 février 2003 en qualité de secrétaire au collège de ********, elle a été licenciée durant le temps d'essai par lettre du 11 avril 2003 pour le 25 avril suivant. Elle revendiqua ensuite l'indemnité de chômage à compter du 29 avril 2003, date de son premier entretien de contrôle à l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP). A cette occasion, elle fit part à son conseiller en placement de son projet d'ouvrir un cabinet de réflexologie plantaire, en qualité d'indépendante. Elle a bénéficié de l'indemnité de chômage à compter du 29 avril 2003.
Par courrier du 9 mai 2003, l'ORP invita l'assurée à rendre compte de ses recherches d'emploi pour le mois d'avril précédent, ce qu'elle fit le 15 mai suivant, faisant état de trois recherches d'emploi effectuées l'une le dimanche 20 avril 2004 (employée de vestiaire dans une discothèque) et les autres les 29 avril 2004 (vendeuse dans une animalerie) et 30 avril 2004 (aide de bureau au ********).
B. Par décision du 6 juin 2003, l'ORP a suspendu l'assurée durant six jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité à compter du 1er mai 2004, pour absence de recherches d'emploi durant les deux dernières semaines du mois d'avril 2003. Sur recours de l'intéressée, cette sanction a été confirmée par décision du Service de l'emploi du 19 mai 2004, cette fois pour recherches d'emploi insuffisantes. L'assurée a débuté son activité indépendante à mi-temps le 10 juin 2003; elle n'a plus eu recours à l'assurance-chômage à compter du mois de septembre suivant.
C. Par acte de son conseil du 21 juin 2004, X.________ a recouru devant le tribunal de céans contre le prononcé du Service de l'emploi et conclu à son annulation, avec suite de dépens. Elle fit en substance valoir qu'elle avait entrepris, durant la période litigieuse, les démarches nécessaires à la mise en œuvre de son activité indépendante et ainsi œuvré à la réduction de sa prise en charge par l'assurance.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le respect du délai fixé par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après: LPGA), applicable par renvoi des art. 1 et 101 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage dans sa teneur au 1er janvier 2003 (ci-après: LACI), le recours est intervenu en temps utile; répondant aux autres conditions prévues à l'art. 61 LPGA, il est recevable en la forme.
2. a) L'art. 17 al. 1er LACI dispose que l'assuré est tenu d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il lui incombe de chercher du travail et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 26 OACI). Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'art. 30 al. 1er lit. c LACI, à teneur duquel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi qu'il ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable, disposition en l'occurrence successivement invoquée par l'ORP et l'autorité intimée pour fonder la mesure de suspension dont est recours.
A cet égard, il y a lieu de préciser qu'il importe peu que l'autorité de décision et la première instance de recours aient différemment étayé leurs prononcés, la première en invoquant l'absence d'offres d'emploi, la seconde en estimant que le nombre de celles-ci était insuffisant. Il ne saurait en effet s'agir d'une substitution de motifs de suspension, procédé que prohibe la jurisprudence, dès lors que la motivation du Service de l'emploi se fonde sur le même état de fait, respectivement repose sur le même comportement de l'assuré, qu'il a sanctionné en application de la même disposition légale et en vertu d'un libre pouvoir d'examen (art. 8 du règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieure; DTA 1999 n° 33 p. 193, 1989 n°7 p. 94, 1988 n°3 p. 28, consid. 2c; Tribunal administratif, arrêt PS 2004/0011 du 14 mai 2004 et les références).
b) Selon la jurisprudence, pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte, aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a confirmé la pratique administrative exigeant 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne, l'autorité de décision n'étant par ailleurs pas dispensée d'examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches effectuées (TFA, arrêt C 319/02 du 4 juin 2003). La continuité de ces dernières revêt également une certaine importance, sans toutefois que l'on puisse exiger de l'assuré qu'il les répartisse sur la période de contrôle, la Haute Cour ayant estimé qu'il pouvait être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée, sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (TFA, arrêt non publié C 14/88 du 5 juillet 1988, cité dans l'arrêt C63/03 du 11 juillet 2003).
c) Le devoir de rechercher un travail dès que possible et de manière soutenue est sanctionné par une jurisprudence constante et rigoureuse, qui commande à l'assuré de s'efforcer de trouver un nouvel emploi déjà pendant le délai de congé, respectivement d'intensifier ses démarches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (ATF C141/02 du 16 septembre 2002; DTA 1987 n°2 p. 41). Le fait pour l'assuré de satisfaire à ce devoir de rechercher un emploi s'apprécie en outre à l'aune du comportement d'une personne raisonnable, qui se trouverait dans la même situation sans pouvoir bénéficier pas des prestations de l'assurance. Les recherches de travail impliquant des démarches concrètes à l'égard d'employeurs potentiels selon les méthodes de postulation ordinaires, l'intéressé n'est pas dispensé de poursuivre ses recherches lorsqu'il tente par d'autres moyens de mettre un terme à son chômage, par exemple en poursuivant des cours ou en entreprenant une formation: à défaut de l'accord préalable des organes de l'assurance-chômage, l'on redoute en effet de favoriser toutes sortes d'abus et de vider le principe de l'obligation de diminuer le dommage de son sens (ATF 123 V 233 cons. 3c, 117 V 278 cons. 2b; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Zurich 1995, p. 61).
3. a) En l'espèce, l'autorité intimée retient à juste titre que l'assurée ne saurait se prévaloir du fait que la mise en place d'une activité indépendante aurait pu la dispenser de rechercher du travail au sens de art. 71b al. 3 LACI, à teneur duquel l'assuré est libéré des obligations de contrôle durant la phase d'élaboration de son projet. En effet, pareil soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante étant soumis à l'approbation préalable des organes de l'assurance-chômage, l'intéressée admet n'avoir avisé l'ORP de son projet et de ses démarches qu'au terme de la période de contrôle litigieuse. La recourante ne saurait pas davantage soutenir avoir satisfait à son devoir de réduire le dommage en consacrant la majeure partie de son temps à son activité indépendante: elle ignorait par définition les chances de succès d'un tel projet et son activité n'a débuté que plus d'un mois après le début de son indemnisation, qui aurait le cas échéant pu être évitée ou interrompue si ses recherches d'emploi avaient été plus soutenues.
Il faut plutôt considérer que, pour avoir déjà bénéficié du chômage, l'assurée n'ignorait pas les prescriptions de contrôle auxquelles elle était astreinte, respectivement son devoir d'effectuer des recherches d'emploi et d'en rapporter la preuve, ceci déjà concernant la période litigieuse. Le fait d'avoir pris l'initiative de se consacrer à la mise en place d'une activité lucrative indépendante sans l'aval de l'autorité ne la dispensait ainsi pas d'effectuer des recherches d'emploi suffisantes, dont on pouvait attendre, au vu de la jurisprudence rigoureuse rappelée ci-dessus, une intensification croissante à mesure que la date du début de son indemnisation se rapprochait.
b) Cela étant, le tribunal est d'avis que l'assurée n'a pas effectué d'efforts suffisants pour trouver un travail convenable. En effet, sur les trois offres litigieuses, concentrées sur la fin du mois d'avril, les deux premières - relatives à la garde d'un vestiaire dans une discothèque et à l'aide proposée dans une animalerie, effectuées lors de visites personnelles - ne satisfont pas à la qualité des offres spontanées que l'on est en droit d'attendre d'une personne au bénéfice d'une expérience professionnelle d'employée de commerce ou de bureau. L'offre d'emploi adressée au CHUV le 30 avril 2004 pour un poste d'aide de bureau se révélant seule adéquate, même si elle n'a été effectuée qu'après un entretien de la recourante avec un conseiller ORP, le grief de l'insuffisance de recherches d'emploi s'avère dès lors manifestement justifié, fondant ainsi la mesure de suspension litigieuse quant à son principe.
En tant qu'elle est réputée sanctionner une faute de peu de gravité (art. 45 al. 2 lit a OACI), la durée de 6 jours retenue en l'espèce échappe au surplus à la critique, de sorte qu'il se justifie de confirmer le prononcé litigieux et de rejeter le recours en conséquence, sans frais (art. 61 lit. a LPGA) ni allocation de dépens (art. 61 lit. g LPGA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 mai 2004 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 8 septembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.