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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 février 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Charles-Henri Delisle et Marc-Henri Stöckli, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Centre social régional de Lausanne, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Objet |
prestation d’assistance |
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Recours X.________ contre décision du Centre social régional de Lausanne du 1er juin 2004 (refus de prendre en charge le dépassement du loyer) |
Vu les faits suivants
A. X.________ loue depuis avril 1984 un appartement de trois pièces dans l’immeuble ******** à Lausanne, qu’elle habite seule depuis plusieurs années. Le loyer se monte actuellement à 840 francs par mois, plus 105 francs de charges. L’échéance du bail est fixée au 31 mars 1985, celui-ci se renouvelant tacitement de six mois en six mois, faute de résiliation moyennant un préavis de trois mois pour la fin d’un mois.
B. X.________ n’a plus d’emploi depuis août 2002. Atteinte dans sa santé, elle s’est trouvée dans l’incapacité totale de travailler depuis fin 2002 ; elle a subi une intervention chirurgicale et a dû entreprendre dès juillet 2003 et jusqu’à fin décembre 2003 un traitement préventif de chimiothérapie. Elle a été mise au bénéfice du revenu minimum de réinsertion (RMR) à compter de juillet 2003. Par courrier du 19 août 2003, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR), constatant que le montant du loyer mensuel de son appartement excédait de 92 fr.50 les normes de l’Aide sociale vaudoise (ASV) applicables en la matière, l’a rendue attentive au fait qu’il ne pourrait prendre en charge la totalité de ce loyer postérieurement au 31 mars 2004, date d’échéance de son bail. Au delà, la prise en charge serait limitée à 747 fr.50 par mois, plus les charges.
C. X.________ a épuisé son droit au RMR au 31 mars 2004 ; elle perçoit depuis lors l’ASV. En date du 26 avril 2004, le CSR a requis du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) l’autorisation de continuer à prendre en charge la totalité de son loyer dans le cadre de l’ASV ; on extrait de sa demande la motivation suivante :
« (…)En date du 18.12.2003, M. Y.________ du RMR vous avait soumis une demande exceptionnelle pour la prise en charge du loyer hors normes de la personne susmentionnée jusqu’à la fin de son droit RMR. Dans votre réponse du 08.01.2004, vous demandiez un certificat médical attestant d’une impossibilité de déménager. Or, le médecin de Mme X.________ l’estimant médicalement guérie, il n’a pas produit de certificat médical. Toutefois, il ne prend pas en compte la situation sociale de notre cliente. Cette dernière habite à cette adresse depuis près de 20 ans et a tissé dans son immeuble un réseau social important, qui lui permet de supporter plus facilement son état de santé. »
Le 13 mai 2004, le SPAS a fait savoir au CSR qu’il lui était impossible de prendre en charge le dépassement du loyer, aucun certificat médical attestant de l’impossibilité pour X.________ de déménager n’ayant été produit. Le 1er juin 2004, le CSR a notifié cette décision négative à cette dernière.
D. X.________ a déféré en temps utile cette décision au Tribunal administratif, en concluant à son annulation. En substance, elle explique n’avoir aucune intention de déménager, ayant pu apprécier l’aide de ses voisins pendant sa longue maladie ; elle fait valoir en outre que le montant de son loyer est tout à fait raisonnable en comparaison avec les prix du marché.
Dans sa réponse, le CSR se retranche derrière la compétence du SPAS en la matière ; il insiste sur le fait que X.________ habite dans son immeuble depuis plus de vingt ans, ce qui lui aurait permis de se créer un petit réseau durant sa maladie. Le CSR est convaincu, malgré l’absence d’un certificat médical en ce sens, que l’état de santé de X.________ ne lui permettrait pas d’entreprendre des recherches et de déménager.
Le SPAS conclut, pour sa part, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Par courrier du 4 août 2005, le magistrat instructeur a informé les parties de ce que la cause, en raison d’une surcharge chronique, ne serait pas jugée dans l’année ayant suivi le dépôt du recours.
E. Par courrier du 25 janvier 2006, les parties ont été informées de ce que la cause, suite à une redistribution interne des dossiers, était attribuée à un nouveau magistrat instructeur. Les parties ont alors été invitées à compléter leurs moyens et le nouveau magistrat instructeur a en particulier prié X.________ de produire les recherches effectuées en vue de trouver un appartement au loyer moins onéreux. En outre, la faculté lui a été conférée de produire un certificat médical attestant de son impossibilité à entreprendre un déménagement. Par courrier du 9 février 2006, X.________ a expliqué que sa situation n’avait pas changé et qu’elle suivait toujours un traitement médical.
Considérant en droit
1. La recourante s’en prend au refus des services sociaux de continuer à prendre en charge l’intégralité de son loyer dans le cadre de l’aide sociale vaudoise.
a) Selon l’art. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS), l’aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. L’aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D’une part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtement et soins médicaux (besoins vitaux), d’autre part elle doit dans certains cas tenir compte d’autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d’assurances, la formation professionnelle et les vacances d’enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d’Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et d’aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l’importance et la durée de l’aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l’intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la santé et de l’action sociale, selon les dispositions d’application de la loi (art. 21 LPAS). Avant d’accorder des prestations financières, il appartient à l’autorité communale de rechercher toute solution satisfaisante pour le requérant de nature à prévenir l’octroi d’une telle aide (art. 11 du règlement du 18 novembre 1977 d’application de la LPAS [RPAS]).
aa) Le Service de prévoyance et d’aide sociales a établi des directives réunies sous le titre « Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise » (le Recueil). Selon leur chiffre II-4.1, le loyer peut être garanti dans la mesure où il est considéré comme raisonnable ; étaient considérés comme raisonnables, en 2003, les loyers ne dépassant pas 650 francs par mois pour une personne seule, 800 fr. par mois pour un couple sans enfant, 1'160 francs par mois pour un adulte ou un couple avec un ou deux enfants et 1'480 francs par mois pour un adulte ou un couple avec trois enfants et plus. Ces montants sont identiques pour les années 2004 et 2005. Les charges ne sont pas comprises dans ces montants. Une majoration de 15% de ces chiffres peut être admise pour des motifs pertinents tels que pénurie de logement dans la région, déménagement pénible pour le bénéficiaire, éléments d’ordre médical, coût du déménagement, etc. (cf. ch. II-4.3 du Recueil).
Lorsque le bénéficiaire de l’aide sociale occupe un logement dont le loyer dépasse les normes, il lui incombe de se libérer de ses obligations et de rechercher, avec l’aide des services sociaux, un appartement moins coûteux au plus tard pour l’échéance du bail. En cas de refus du bénéficiaire de déménager, l’aide pour les frais de logement est réduite dès l’échéance du bail au montant autorisé par la norme (ibid.). Le chiffre II-4.6 du Recueil précise encore que le taux d’occupation d’un logement est de 1 à 3 personnes pour un appartement de 2 pièces, 2 à 4 personnes pour un 3 pièces et 4 à 6 personnes pour un 4 pièces.
bb) Le Tribunal administratif a déjà jugé que celui qui n’entend pas renoncer à un logement dont le loyer excède les normes peut voir l’aide financière qui lui est allouée plafonnée en fonction d’un loyer présumé raisonnable (TA, arrêt PS 2003.0015 du 27 août 2003 et les références citées). Dans la pratique, le bénéficiaire de l’aide sociale est invité à rechercher au plus tôt un appartement dont le loyer n’excède pas les normes, les services sociaux admettant cependant la prise en charge du loyer en cours jusqu’au plus prochain terme contractuel ou légal de résiliation. Passé ce terme, et sous réserve de circonstances particulières qui n’auraient pas permis à l’intéressé de trouver un appartement adapté à sa situation, malgré ses efforts et l’aide des services sociaux, l’aide financière accordée pour le logement est limitée au loyer maximum prévu par les normes. Cette pratique a été jugée conforme à la loi (v. arrêts PS 2004.0076 du 9 décembre 2004 ; PS 2003.0025 du 27 août 2003).
En revanche, s’il apparaît que c’est en raison de la crise du logement et de sa situation personnelle que l'intéressé n'a pas été en mesure de se procurer dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet un logement conforme aux normes figurant dans le recueil et le barème, la prise en charge du loyer effectif peut être poursuivie, étant précisé toutefois que cette aide, qu'il convient de qualifier d'exceptionnelle, ne pourra être servie qu'à la condition que l'intéressé poursuive assidûment ses recherches en vue de trouver un appartement meilleur marché et, en cas de succès, remette son logement pour la plus proche échéance légale, voire, avec l'accord du propriétaire, avant cette dernière (arrêt PS 2003.0154 du 19 juillet 2004). Récemment encore, le Tribunal administratif a précisé que l’intéressé ne pouvait se contenter d’invoquer la crise du logement pour justifier son refus de déménager ; il lui importe au contraire de fournir la preuve de ses vaines recherches en vue de trouver un appartement au loyer moins onéreux (arrêt PS 2005.0167 du 26 octobre 2005).
2. En l’espèce, le loyer de l’appartement de la recourante dépasse de 92 fr. 50 francs la marge excédentaire de 15% laissée à l’appréciation du CSR. En conséquence, celle-ci se trouve ainsi dans la situation où elle doit poursuivre ses recherches de manière assidue, afin de trouver, à l’échéance du bail, un appartement mieux adapté à sa situation. La recourante, informée de ce qui précède le 19 août 2003, n’a toutefois pas entrepris de déménager à l’échéance du 31 mars 2004 ; elle explique que cela lui est impossible et fait valoir deux motifs à l’appui de son pourvoi.
a) Elle explique en premier lieu que son loyer apparaît modeste au regard des prix actuellement pratiqués dans la région lausannoise pour un appartement de taille comparable. Comme on l’a vu ci-dessus, le tribunal ne saurait toutefois se contenter de l’explication consistant à invoquer la crise du logement ; comme il n’est pas établi que la recourante a effectué assidûment et de façon constante des recherches en vue de trouver un appartement au loyer moins onéreux, on ne saurait s’attarder plus longuement sur ce premier motif.
b) Le second motif mérite en revanche davantage que l’on s’y arrête. Il n’est pas contesté que la recourante a connu de graves ennuis de santé depuis fin 2002 à tout le moins. Durant la seconde moitié de l’année 2003, elle a entrepris, à l’issue d’une opération, un lourd traitement, lequel s’est poursuivi jusqu’à fin 2003. Certes, d’un point de vue médical, la recourante est considérée comme guérie et rien ne s’oppose à ce qu’elle puisse entreprendre un déménagement. On gardera cependant à l’esprit qu’au vu de l’état de santé de la recourante, du traitement qu’elle a suivi et surtout de ses conséquences notoires, il était illusoire d’attendre de sa part qu’elle fasse des démarches en vue de trouver un logement correspondant aux normes et entreprenne un déménagement avant début 2004. Il apparaît dans ces conditions que la période de trois mois jusqu’à l’échéance du 31 mars 2004 est nettement insuffisante. L’échéance suivante du bail est fixée au 30 septembre 2004. On peut hésiter sur le point de savoir si neuf mois sont à cet égard suffisants ; quoi qu’il en soit, il est certain qu’au 31 mars 2005, on pouvait exiger de la recourante, qui dispose de quinze mois à cet effet, qu’elle trouve un appartement mieux adapté à sa situation. Dans l’intervalle cependant, la prise en charge de l’intégralité de son loyer se justifie et doit être assurée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens du considérant 2b ci-dessus.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Centre social régional de Lausanne du 1er juin 2004 est annulée, la cause lui étant renvoyée nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.
III. Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.
Lausanne, le 24 février 2006
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint