CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 9 septembre 2004

sur le recours interjeté par A.________, 1********, à Z.________

contre

la décision du Service de l'emploi, autorité cantonale en matière d'assurance-chômage du 27 mai 2004 rejetant une demande de remise de l'obligation de restituer la somme de 8'019 fr.70 auprès de la Caisse cantonale de chômage.

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Composition de la section: M. François Kart, président; Mme Dina Charif Feller et M. Edmond C. de Braun, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a travaillé du 28 août 1995 au 31 mars 2002 en qualité de secrétaire à la vente interne auprès de l'entreprise X.________ Sàrl, à Chavannes-près-Renens avec un taux d'activité de 100 %. Elle a résilié son contrat de travail le 29 janvier 2002 pour le 31 mars 2002.

                        A.________ a bénéficié d'indemnités de chômage à compter du 1er avril 2002, un délai-cadre lui étant ouvert du 1er avril 2002 au 31 mars 2004.

B.                    Le formulaire "Demande d'indemnité de chômage" rempli par A.________ le 26 mars 2002 contient, sous chiffre 3, la rubrique suivante :

"(…)

3. Dans quelle mesure êtes-vous disposé(e) et capable de travailler ?"

 

à plein temps

 

 

à temps partiel, maximum

heures par semaine

resp.

% d'une activité à plein temps

(…)"

                        A.________ a mis une croix dans le carré correspondant à la réponse "à plein temps".

                        Le formulaire "PLASTA" établi à l'ORP d'Echallens le 28 mars 2002 mentionne que A.________ recherche un travail à 50 %. Ce formulaire a été contresigné par le conseiller ORP B.________ et par A.________, cette dernière ayant ajouté la précision manuscrite selon laquelle elle cherchait un travail à 70 % maximum. Le taux d'activité formellement enregistré à ce moment-là par l'ORP a été de 50 %. Il a ensuite été modifié à 70 % à partir du 1er janvier 2003.

C.                    Du 1er avril au 30 novembre 2002, la Caisse cantonale de chômage (ci‑après : la caisse) a indemnisé A.________ sur la base d'un taux d'activité à 100 %.

                        Dans une décision du 23 janvier 2003, la caisse a demandé à A.________ la restitution de la somme de 8'019, fr.70 au motif qu'elle avait perçu du 1er avril au 30 novembre 2002 des indemnités de chômage sur la base d'un taux d'activité de 100 % alors qu'elle ne recherchait qu'un travail à 50 % selon le formulaire "PLASTA" établi par l'ORP et contresigné par elle. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le Service de l'emploi), le 23 janvier 2003. Le Service de l'emploi a rejeté ce recours en date du 3 novembre 2003. A.________ n'a pas recouru contre cette décision, qui est aujourd'hui définitive.

D.                    Dans une décision du 27 mai 2004, le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer la somme de 8'019 fr.70 présentée par A.________. Cette dernière s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 25 juin 2004. Dans son recours, elle soutient que les conditions relatives à la bonne foi et à la rigueur économique sont remplies en concluant à ce que le Tribunal administratif déclare qu'elle n'est pas astreinte à l'obligation de restituer la somme de 8'019 fr.70. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse le 16 juillet 2004 en concluant au maintien de sa décision. L'ORP d'Echallens a transmis son dossier au Tribunal administratif sans formuler d'observations ni prendre de conclusions.

 

 

 

 

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai fixé par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), le recours est intervenu en temps utile; répondant aux autres conditions prévues à l'art. 61 LPGA, il est au surplus recevable en la forme.

2.                     Dans le cas d'espèce, on constate que la question de l'obligation de restituer le montant de 8'019, fr.70 fr. a été tranchée définitivement par la décision du service de l'emploi du 3 novembre 2003. Reste par conséquent à examiner si les conditions permettant d'obtenir une remise de cette obligation sont réunies.

                        a) L'art. 95 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) prévoit que la demande de restitution des prestations versées par l'assurance-chômage est régie par l'art. 25 LPGA (sous réserve d'une hypothèse qui n'est pas pertinente dans le cas d'espèce). Selon l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant cependant pas être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Cette disposition correspond à l'art. 95 al. 2 LACI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, qui prévoyait qu'on pouvait renoncer, sur demande, en tout ou partie à la restitution si le bénéficiaire était de bonne foi en acceptant des prestations indues et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières.

                        b) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a considéré que la condition relative à la bonne foi de la recourante n'était pas remplie et a par conséquent renoncé à examiner celle relative à la rigueur économique, ces deux conditions étant cumulatives. Il convient par conséquent d'examiner si, comme le soutient la recourante, c'est à tort que sa bonne foi n'a pas été retenue.

                        La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances rendue en application de l'ancien art. 95 al. 2 LACI précise qu'il faut se référer à la notion de bonne foi définie dans l'application de l'art. 47 al. 1 LAVS (DTA 2001 No 18 p. 162, consid. a). Selon cette jurisprudence, la seule ignorance par le bénéficiaire du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il en résulte que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer, en particulier la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner, sont imputables à un comportement de l'assuré ou à une négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c; 110 V 180 consid. 3c; DTA 2001 No 18 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif PS 2001/0110 du 4 juin 2003 et PS 2003/0122 du 26 septembre 2003).

                        c) aa) Dans le cas d'espèce, la recourante ne conteste pas avoir indiqué dans le formulaire "Demande d'indemnité de chômage" du 26 mars 2002 qu'elle était disposée et capable de travailler à plein temps. Elle ne conteste également pas que, lors l'élaboration du formulaire "PLASTA" à l'ORP le 28 mars 2002, elle a indiqué être disponible pour un taux d'activité de 50 %, maximum 70 %, le taux d'activité enregistré dans ce formulaire étant finalement de 50 %. Pour justifier cette différence, elle soutient qu'elle aurait compris, de bonne foi, que la question posée sous chiffre 3 du formulaire "Demande d'indemnité de chômage" avait trait à sa capacité de travailler sous l'angle médical. Elle explique à cet égard qu'elle n'était à cette époque ni invalide, ni malade, sa volonté de ne pas travailler à plein temps étant due au seul fait qu'elle souhaitait consacrer plus de temps à sa mère. La recourante soutient ainsi qu'elle aurait mal compris la question qui lui était soumise. Elle indique au surplus qu'elle ne se serait pas rendu compte que les indemnités qui lui étaient versées correspondaient à un taux d'activité supérieur à celui indiqué à l'ORP, les décomptes de la caisse étant peu clairs selon elle. Elle observe à cet égard qu'elle n'a reçu aucune formation ou information susceptible de l'aider à comprendre ces décomptes.

                        bb) A priori, on ne saurait exclure que la recourante ait effectivement mal compris la question qui lui était posée sous chiffre 3 du formulaire "Demande d'indemnité de chômage" au sujet de son taux d'activité et qu'elle n'ait jamais eu l'intention de violer son devoir d'informer correctement la caisse, ni l'intention de percevoir indûment des indemnités de chômage. De même, on peut concevoir qu'elle n'ait pas eu conscience que les indemnités qui lui étaient versées étaient trop élevées, ceci quand bien même on peut s'étonner qu'elle ne s'en soit pas rendu compte après quelques mois.

                        Selon la jurisprudence, on l'a vu, la seule ignorance du bénéficiaire du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations et l'absence d'intention malicieuse ne suffisent pas. Il faut en effet encore démontrer que le bénéficiaire ne s'est rendu coupable d'aucune négligence grave. A cet égard, on remarque que la question posée sous chiffre 3 du formulaire litigieux apparaît claire en ce sens que, pour ce qui est du taux d'activité, elle mentionne non seulement la "capacité" de travailler, notion qui peut cas échéant être comprise dans le sens indiqué par la recourante, mais également la "disposition à travailler". Or, dans son acception usuelle, celle-ci concerne la volonté subjective que l'on a à cet égard. Au moment où elle a rempli le formulaire, la recourante savait qu'elle ne souhaitait pas, pour des raisons personnelles, travailler à plein temps. Si elle avait lu le formulaire avec le minimum d'attention qu'on était en droit d'attendre d'elle, cela aurait dû l'amener tout naturellement à cocher la rubrique "temps partiel" en indiquant le pourcentage désiré et non pas la rubrique "à plein temps". Force est ainsi de constater que la recourante a été passablement négligente au moment où elle a rempli la demande d'indemnité de chômage destinée à la caisse, négligence qui peut être qualifiée de grave au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus.

3.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision du Service de l'emploi confirmée, ceci sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition relative à la rigueur économique .

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 27 mai 2004 par le Service de l'emploi est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 9 septembre 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.