|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 29 octobre 2004 |
|
Composition |
M. François Kart, président, Mme Dina Charif Feller et M. Jean Meyer, assesseurs ; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière |
|
|
X.________, à ********, |
|
|
I
|
autorité concernée |
|
|
Objet |
Indemnités de chômage |
|
|
Recours X.________ contre décision de la Caisse de chômage SIB du 19 avril 2004 (refus d'octroi des indemnités de chômage à partir du mois de novembre 2003) |
Faits:
A. X.________ a occupé plusieurs emplois temporaires en qualité de secrétaire médicale entre le mois de janvier 2001 et le mois de septembre 2002. Elle a ensuite occupé un emploi de secrétaire réceptionniste dans un laboratoire d’analyses médicales du 1er octobre au 31 novembre 2002, puis elle a travaillé du 1er mars au 31 octobre 2003 pour la société A.________, à Morges. Le 30 septembre 2003, elle a reçu sa lettre de congé avec effet au 31 octobre 2003.
B. X.________ s’est annoncée à l’office de travail de sa commune de domicile le 20 janvier 2004, avant de prendre contact avec l’office régional de placement (ORP) de Morges. Le 19 février 2004, X.________ a adressé à l’ORP une lettre rédigée en ces termes :
« J’aimerais par la présente expliquer mon retard d’inscription à votre office en vous demandant de ne pas m’en tenir rigueur, ce serait une trop grande perte pour moi.
En effet, j’ai été mal informée quant au temps de travail nécessaire pour toucher le chômage. J’a été informée qu’il fallait travailler 12 mois, mais cela sur une période d’une année et non de deux ans. C’est pourquoi n’ayant travaillé que 9 mois dans ma dernière place, j’ai cru que je n’avais pas droit au chômage. Ce n’est que récemment que j’ai été informée qu’il s’agissait de 12 mois mais sur 2 ans. Et là j’ai constaté que je pouvais ajouter des activités précédentes.
Compte tenu de ce fait, je vous prie de bien vouloir trouver un terrain d’entente qui ne me fasse pas perdre toutes ces indemnités, vu que j’ai cotisé et de tenir compte de la date réelle où j’ai dû quitter A.________, soit au 31 octobre. »
L’ORP a répondu le 3 mars 2004 de la façon suivante :
« Nous avons bien reçu votre courrier qui a retenu notre attention
Votre demande est du ressort de la caisse de chômage qui fixera le début de votre indemnisation.
Quant à nous, nous ne pouvons vous inscrire de manière rétroactive en-deçà de la date de votre passage à l’office de travail de votre commune. »
Le 25 mars 2004, la caisse de chômage SIB (ci-après la caisse) a rejeté la demande de X.________, en indiquant qu’elle ne pouvait prétendre au versement des indemnités de chômage avant la date de son inscription à la commune, soit le 20 janvier 2004.
B. X.________ a fait opposition à cette décision par courrier non daté, reçu par la caisse SIB le 16 avril 2004.
Considérant que la recourante n’apportait pas d’éléments nouveaux permettant de réexaminer la situation, la caisse a écarté son opposition par courrier du 19 avril 2004, en relevant notamment ce qui suit :
« …
Le fait que vous aviez déjà entrepris les mesures nécessaires concernant la recherche d’un nouvel emploi à la fin de votre rapport de travail précédent ne change en rien le fait que vous auriez dû vous inscrire immédiatement auprès de votre commune ainsi qu’à l’ORP afin de faire valoir vos droits.
Dans le cas où vous n’auriez eu aucun droit valable, la caisse de chômage aurait fait une décision de refus et dans le cas contraire vous aurait ouvert un droit.
… ».
C. X.________ a recouru contre cette décision par courrier non daté et non signé, reçu en mains du tribunal administratif le 8 juillet 2004. Dans le délai imparti à cet effet par le juge instructeur, elle a adressé au tribunal un nouvel acte de recours signé, dont est extrait le passage suivant :
« …
Lors de mon passage à l’ORP, j’ai joint une lettre expliquant les raisons qui m’avaient empêchée de m’inscrire plus tôt au chômage ; mon emploi s’est terminé fin octobre alors que la date de mon passage à la commune est du 20 janvier 2004. En effet, j’avais été mal informée sur le temps consécutif de travail nécessaire donnant droit à des indemnités. Je tiens ici à spécifier que cette information me venait de mon mari, lui-même étant resté deux ans au chômage ; il m’a informée que la loi avait été modifiée et qu’il fallait travailler une année consécutive pour toucher le chômage. Cette information me semblant venir de la bonne source, je ne l’ai pas vérifiée tout de suite. (…)
Lors de mon passage à l’ORP, pour une séance d’information, j’en ai tout de suite parlé avec Mme B.________, responsable de l’ORP. Elle m’informa que l’ORP n’était qu’un organe de conseil, et qu’ils n’étaient pas en mesure de délibérer, ils ne pouvaient que considérer la date inscrite sur la feuille de la commune, il fallait que je m’adresse directement à la caisse que c’est eux qui examinaient mon cas.
… »
La caisse a répondu le 20 juillet 2004 en concluant au maintien de sa décision et au rejet du recours.
L’ORP a renoncé à se déterminer.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. a) Applicable aux décisions prises selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), prévoit à son art. 60 qu’un recours peut être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision. En l’espèce, la décision attaquée est datée du 19 avril 2004 et le recours a été déposé le 12 juillet 2004. A priori, le recours apparaît ainsi tardif.
La LPGA précise que les décisions (art. 49 al. 2 LPGA) ainsi que les décisions sur opposition (art. 52 al. 2 LPGA) doivent être motivées et indiquer les voies de recours. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (art. 49 al. 3 LPGA). La décision attaquée du 19 avril 2004 n’indique pas les voies de recours et la recourante indique que c’est seulement lors d’un entretien avec son conseiller ORP qu’elle a été informée des voies et délais de recours ouverts contre la décision de la caisse. L’absence d'indication des voies de droit rend la notification de la décision irrégulière et empêche le délai de recours de commencer à courir. Toutefois, en pareil cas, on peut exiger de son destinataire, en se fondant sur les règles de la bonne foi, qu'il s'informe des moyens de sauvegarder ses droits et, une fois renseigné, qu'il agisse en temps utile ( cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol II, p. 440).
b) En l'espèce, la recourante n’indique pas à quel moment elle a obtenu de son conseiller ORP les indications nécessaires au dépôt de son mémoire de recours. Il résulte cependant du dossier que la recourante a reçu confirmation de sa réinscription en tant que demandeur d’emploi sur un formulaire PLASTA daté du 16 juin 2004 et signé par la recourante et son nouveau conseiller ORP. On peut dès lors considérer qu’elle a agi dans un délai raisonnable au regard du principe de la bonne foi en déposant son mémoire de recours le 12 juillet 2004.
Le recours étant au surplus recevable en la forme, il convient d’entrer en matière sur le fonds.
2. Pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit, entre autres conditions, satisfaire aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 lit. g LACI), soit se présenter en vue de son placement à l'office du travail de son domicile dès le premier jour pour lequel il prétend à une indemnité de chômage, puis se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 LACI). Ces prescriptions figurent à l’art. 21 al. 1er de l’ordonnance du 31 août 1983 d’exécution de la LACI (OACI), et prévoient notamment que l’assuré se présente au mois une fois par mois pour un entretien de conseil et de contrôle, à partir du moment où il est inscrit auprès de l’office du travail comme demandeur d’emploi. Les périodes de contrôle sont ensuite calculées de mois en mois, à partir de la date d’inscription dans la commune. En principe les jours non contrôlés ne doivent pas être indemnisés (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, no 29 ad art. 30 LACI).
Dans le canton de Vaud, conformément à l’art. 10 lettre f de la loi cantonale du 25 septembre 1996 sur l’emploi et l’aide aux chômeurs (LEAC), l’office régional de placement (ORP) est compétent pour exécuter les prescriptions de contrôle. Selon la lettre i de cette disposition, la même autorité doit aussi effectuer les inscriptions des demandeurs d’emploi dans le système électronique PLASTA ; comme prévu à l’art. 10 al. 3 OACI, elle remet une copie de cette inscription, mentionnant la date de l’annonce à l’office du travail, à l’assuré afin qu’il la présente à la caisse de chômage. Celle-ci allouera ensuite l’indemnité à compter de ladite date.
On déduit de ce qui précède que faute de s’être annoncée comme demandeur d’emploi dès le 1er novembre 2003, et d’avoir fait contrôler son chômage durant les mois de novembre et décembre 2003, la recourante ne peut valablement prétendre au versement des indemnités de chômage avant le 20 janvier 2004, date à laquelle elle s’est inscrite à l’office du travail de sa commune. Peu importe à cet égard qu’elle ait effectué des recherches d’emploi dès le 1er novembre 2003. En effet, selon la jurisprudence, les exigences relatives au contrôle constituent une condition impérative au versement des indemnités de chômage (cf. arrêt TA du 1er mai 1998 PS.1998.0263). Elle ne prétend par ailleurs pas avoir été dans l’impossibilité de se soumettre plus tôt aux exigences du contrôle, ni avoir été induite en erreur par un renseignement erroné de sa caisse ou de l’ORP. Elle indique uniquement s’être fiée aux indications données par son mari, selon lesquelles son temps d’activité n’avait pas été suffisant pour qu’elle puisse prétendre au versement d’indemnités de chômage, et n’avoir pas vérifié immédiatement le bien-fondé de ces informations, qui lui « semblaient venir de la bonne source ». Ce faisant, elle s’est exposée à perdre son droit au versement de toute indemnité pour les mois de novembre et décembre 2003.
3. Il découle de ce qui précède que c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé de prendre en considération la demande de la recourante tendant à faire admettre son droit aux indemnités de façon rétroactive à partir du 1er novembre 2003. Dès lors, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 19 avril 2004 de la caisse de chômage SIB est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 29 octobre 2004
Le président: La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)