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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 22 septembre 2005 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président;M. Antoine Thélin et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier : M. Yann Jaillet. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, représenté par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne, |
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Objet |
Pension alimentaire |
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Recours A. X.________ contre décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 7 juin 2004 (remboursement d'avances sur pensions alimentaires) |
Vu les faits suivants
A. Par jugement du 23 novembre 1993, le président du Tribunal de district de Nyon a prononcé le divorce des époux B. et A. X.________. Il a ratifié une convention sur les effets accessoires du divorce prévoyant que l'autorité parentale sur les enfants C., né le 7 décembre 1986, et D., né le 11 décembre 1982, était attribuée à leur mère, leur père étant tenu de verser en leur faveur, allocations familiales non comprises, une pension alimentaire de 400 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'âge de dix ans, 500 fr. de dix ans à quinze ans révolus et 600 fr. de quinze ans à leur majorité ou jusqu'à la fin d'études sérieuses et suivies, les montants étant indexés à l'indice suisse des prix à la consommation dès jugement définitif et exécutoire. M. X.________ était également tenu de verser à son ex-épouse une pension de 100 fr. par mois pendant une période de dix ans dès jugement définitif et exécutoire, le montant étant indexé à l'indice suisse des prix à la consommation.
B. Par jugement du 7 février 2002, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé que E. X.________, née le 13 mai 1994, était la fille d'A. Y.________ et a ratifié une convention par laquelle le père s'est engagé à verser à sa fille une pension mensuelle d'entretien, allocations familiales en sus, de 200 fr. par mois dès le 1er janvier 2001 et jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de huit ans révolus, de 300 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et de 400 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité. Cette pension était indexée au coût de la vie.
C. Les 13 avril 1993 et 29 août 2002, Mme X.________ a requis l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA) pour ses enfants D. et C. ainsi que, respectivement, E.. A ces occasions, elle a cédé ses droits sur la pension due par les pères de ces trois enfants à l'Etat de Vaud.
Du 1er août 2002 au 31 mars 2004, Mme X.________ a perçu des avances sur les pensions dues par B. X.________ et A. Y.________ en fonction de ses revenus.
D. Dans une décision du 27 avril 2004, le BRAPA, relevant que la fortune de Mme X.________ dépassait les normes prévues pour un adulte et quatre enfants (41'000 fr.), à partir du 1er septembre 2003, a constaté que l'intéressée avait perçu de manière indue la somme de 10'123 fr. 05 pour la période du 1er septembre 2003 au 31 mars 2004. Il lui a alors réclamé le remboursement de ce montant en un seul versement. Cette décision, non contestée par Mme X.________, est entrée en force.
E. Le 12 mai 2004, Mme X.________ a demandé une remise de l'obligation de restituer la somme précitée, expliquant que sa fortune était le résultat de plusieurs mois d'économie en prévision de son déménagement et de l'achat d'un nouveau mobilier, induits par la procédure d'expulsion dont elle faisait l'objet.
Par décision du 7 juin 2004, le BRAPA a refusé d'accorder une telle remise à Mme X.________, au motif qu'"aucune circonstance exceptionnelle" ne la justifiait.
F. Le 7 juillet 2004, Mme X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la reprise des versements des avances des pensions alimentaires impayées. Elle fait valoir, outre ses arguments développés dans sa demande du 12 mai 2004, que sa fortune avait augmenté notamment en raison de la bourse d'apprentissage octroyée à son fils C.. Elle déplore que, malgré ses requêtes, le BRAPA ne soit toujours pas intervenu en sa faveur depuis avril 2004.
Dans sa réponse du 16 août 2004, le BRAPA expose que le dépassement régulier du seuil de fortune autorisé justifiait la décision attaquée, quelles que soient les raisons de ce dépassement. Il précise également que les avances ont été suspendues dès le mois d'avril 2004 en raison de cet excédent de fortune et qu'à ce jour, les pièces et renseignements fournis par Mme X.________ ne permettent pas de reprendre les versements souhaités par cette dernière.
Mme X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) Selon l'art. 20b LPAS, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions futures. Selon l’art. 20 du règlement d’application de la LPAS du 18 novembre 1977 (RPAS), l'avance n'est accordée qu'aux personnes dont le revenu ou la fortune est inférieure aux limites fixées aux art. 20a et suivants dudit règlement. Les avances ne sont pas accordées si le requérant dispose personnellement d'une fortune supérieure à 13'000 fr. Cette limite est augmentée de 7'000 fr. par enfant et de 10'000 fr. pour le conjoint (art. 20a RPAS).
Contrairement aux prestations de l'aide sociale (art. 25 al. 1 LPAS), les avances sur pensions ne sont pas remboursables (art. 20b al. 2 LPAS). Cependant, l'art. 21 al. 3 RPAS prévoit que les avances peuvent être supprimées ou refusées et le remboursement des montants indûment touchés exigé si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles.
En l'espèce, la recourante ne conteste pas que sa fortune ait dépassé le seuil de 41'000 fr. à partir du 1er septembre 2003. Les arguments qu'elle fournit pour expliquer l'augmentation de sa fortune ne sont pas pertinents, dès lors que la décision qui constate qu'elle a touché des avances pour la période du 1er septembre 2003 au 31 mars 2004 de manière indue et qui fixe le montant à rembourser est entrée en force. De même, les conclusions de la recourante tendant à la reprise des avances depuis que sa fortune a diminué ne sont pas recevables, cette question ne faisant pas l'objet de la décision attaquée. Est seul litigieux le point de savoir si la recourante remplit les conditions d'une remise de l'obligation de restituer.
3. L'art. 25 al. 1 LPAS ne distingue pas l'obligation de rembourser les prestations de l'aide sociale effectivement due au bénéficiaire et les prestations indues, notamment celles effectuées dans le cadre d'avances sur pensions alimentaires. La jurisprudence a toutefois précisé que les conditions applicables au remboursement des prestations de l'aide sociale définies aux articles 25 à 26 LPAS étaient applicables par analogie au remboursement des avances indues (voir arrêt du Tribunal administratif PS.1996.0075 du 23 décembre 1996). Selon l'art. 25 LPAS, les bénéficiaires de l'aide sociale sont tenus de la rembourser dans la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être compromise par ce remboursement (al. 1); l'Etat pouvant toutefois renoncer au remboursement lorsque les circonstances le justifient ou se contenter d'un remboursement partiel (al. 3). Ainsi, cet article prévoit la faculté d'accorder une remise totale ou partielle de l'obligation de restituer, même s'il s'agit d'une prestation indue. Le tribunal a interprété l'art. 25 al. 3 LPAS en se référant à l'art. 47 LAVS, en ce sens que la remise des prestations indues devait en tous cas être soumise à la double condition que le bénéficiaire de l'indu ait été de bonne foi au moment où il a reçu les prestations et que le remboursement le mette dans une situation difficile (arrêt PS.1999.0105 du 16 mai 1999 et PS.1998.0143 du 11 janvier 1999).
Le tribunal a interprété la notion de situation financière difficile en ce sens que le requérant devait disposer des "ressources suffisantes" pour effectuer le remboursement, ce qui excluait que l'on ne laisse au débiteur que le minimum vital prévu par les normes de l'aide sociale ou par la législation fédérale sur la poursuite pour dettes; le but est d'éviter que l'intéressé soit maintenu dans une situation précaire que le législateur a précisément voulu exclure; ainsi, les "ressources suffisantes" sont atteintes lorsque le risque de tomber à nouveau dans la précarité est écarté (voir arrêt PS.2000.0055 du 18 août 2000, consid. 3b). Cette interprétation correspond d'ailleurs au texte de l'art. 25 al. 1 LPAS exigeant que la situation financière ne risque pas d'être compromise par le remboursement. Pour déterminer le niveau de la situation financière qui permet un remboursement, il appartient à l'autorité intimée d'analyser l'ensemble de la situation financière du requérant, et de veiller à ce que les acomptes envisagés ne la placent pas dans une situation financière difficile.
Tant dans les motifs de sa décision que dans sa réponse au recours, l'autorité intimée n'indique pas les motifs pour lesquels elle a refusé d'accorder une remise, se contentant d'affirmer qu'"aucune circonstance exceptionnelle" ne justifiait une remise de dette. Sa réponse au recours n'est guère plus explicite. Implicitement, on peut toutefois en tirer que la bonne foi de la recourante est mise en cause, puisqu'elle a touché les avances du BRAPA de septembre 2003 à mars 2004 en sachant qu'elle n'y avait pas droit en raison de sa fortune. A cet égard, on admettra qu'il est difficile de concevoir qu'elle ignorait le seuil à ne pas franchir, alors qu'elle bénéficie de telles avances depuis juin 1993. Mais on ne saurait présumer non plus qu'en continuant à percevoir des avances alors qu'elle savait que sa fortune dépassait la limite autorisée, la recourante entendait tromper le BRAPA. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu d'examiner plus loin la bonne foi de la recourante, dès lors que la seconde condition de la remise n'est de toute façon pas remplie. En effet, comme on l'a vu, une remise peut être accordée si les ressources du requérant sont insuffisantes pour éviter de tomber à nouveau dans la précarité. Or, la fortune dont dispose la recourante (environ 38'400 fr. au 26 mai 2004) exclut un tel risque. En effet, même en remboursant la somme réclamée en une seule fois, il resterait à la recourante presque 30'000 fr., ce qui est suffisant pour son déménagement. Ainsi, c'est à juste titre que l’autorité intimée a refusé d'accorder à la recourante une remise de l'obligation de rembourser le montant de 10'123 fr. 05.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 7 juin 2004 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
np/Lausanne, le 22 septembre 2005.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint