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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 9 décembre 2004 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier : M. Jean-François Neu. |
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X.________, à ********, |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, |
I
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autorités concernées |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne, |
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Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens, |
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Objet |
Indemnité de chômage Recours X.________ contre décision du Service de l'emploi, autorité cantonale en matière d'assurance-chômage du 30 juin 2004 (remise de l'obligation de restituer des prestations indûment versées). |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 14 mars 2001, confirmée sur recours par décision du Service de l'emploi du 29 janvier 2003, la Caisse publique cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a réclamé à X.________ la restitution de fr. 13'296.80, montant correspondant aux indemnités qui lui avaient été versées du 1er janvier au 14 juin 2000 par l'assurance-chômage, alors qu'elles auraient dû l'être par l'assurance-accident, l'assuré ayant été en incapacité de travail à la suite d'un accident durant cette période. Cette décision est entrée en force.
B. Par courrier adressé le 7 janvier 2004 à X.________, la caisse confirma le montant de sa créance en restitution à l'égard de cet assuré, qui en demanda la remise par courrier du 1er avril suivant, arguant de son indigence et du fait qu'il n'avait jamais été indemnisé par son assurance-accident.
C. Par décision du 30 juin 2004, le Service de l'emploi rejeta la demande de remise de l'obligation de rembourser formulée par l'assuré au motif que ce dernier ne pouvait avoir été de bonne foi en ne mentionnant pas son incapacité de travail pour cause d'accident sur les formulaires "Indications de la personne assurée" (ci-après: IPA) remis à la caisse pour les mois de janvier à juin 2004.
Par actes des 8 et 18 juillet 2004, l'assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif, auquel il demande en résumé, en plaidant sa bonne foi, de renvoyer l'assurance-chômage à réclamer le montant des prestations indues à son assurance-accident, qui persiste à refuser de l'indemniser pour la période litigieuse. Le Service de l'emploi a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 13 août 2004.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Interjeté dans le respect du délai et des autres conditions prescrits aux art. 60 et 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est recevable en la forme.
b) Les règles relatives à la remise de l'obligation de restituer des prestations indûment touchées, question seule litigieuse en l'espèce, ont été modifiées lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'assurance-chômage au 1er juillet 2003. D'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de pareil changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1), soit en l'occurrence lors du versement des prestations indues durant le premier semestre 2000, avant l'entrée en vigueur de la novelle.
2. Consacrant à son alinéa 1er l'obligation faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la restitution des prestations de l'assurance auxquelles celui-ci n'avait pas droit, l'art. 95 al. 2 aLACI prévoit que l'autorité cantonale compétente y renoncera, sur demande en tout ou partie, à la double condition que le bénéficiaire ait été de bonne foi en acceptant ces prestations et que leur restitution entraîne pour lui des rigueurs particulières. Ces deux conditions sont cumulatives (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 40 ad art. 95 aLACI). La remise de l'obligation de restituer étant en l'espèce refusée au seul motif que l'assuré ne pouvait avoir agi de bonne foi, la jurisprudence a précisé ce concept en ce sens que le fait qu'un assuré ait ignoré qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais encore d'aucune négligence grave. Il peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c; 110 V 180 consid. 3c).
3. En l'espèce, l'autorité intimée déduit l'absence de bonne foi de l'assuré du seul fait que celui-ci a passé sous silence, lors de la remise des formulaires IPA, une incapacité de travail dont il ne pouvait ignorer qu'elle aurait une incidence sur son droit aux indemnités de chômage. Devant le tribunal de céans, le recourant tire principalement argument de son indigence, respectivement du fait qu'il ne lui serait possible de rembourser la somme réclamée que si son assurance-accident acceptait de l'indemniser pour la période en cause. Il fit cependant valoir, dans le cadre de son recours interjeté devant le Service de l'emploi contre la demande de restitution de la caisse, qu'il avait avisé l'ORP de son accident et de son incapacité de travail durant la période litigieuse et n'avait ainsi pas porté attention au contenu des formulaires IPA. Or, si le dossier produit par l'ORP ne permet pas de vérifier cette allégation, les pièces du dossier constitué par la caisse la confirment, à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante. Ces pièces établissent en effet que la caisse a reçu de l'ORP, le 16 mars 2000, la copie du formulaire de déclaration d'accident pour les chômeurs de la CNA concernant l'assuré ainsi que la copie du certificat médical du médecin de ce dernier attestant d'un arrêt de travail à 100% à la suite d'un accident. Les formulaires IPA transmis à la caisse révèlent en outre que plusieurs de ces formules - ainsi celles concernant les mois de juillet 1999 et d'octobre 2000 - n'ont pas été remplies par le recourant, mais par le conseiller OPR, vraisemblablement compte tenu de la capacité manifestement restreinte de l'intéressé à comprendre la langue et la procédure. Partant, de la seule erreur de plume de l'assuré, dont la formation et les aptitudes limitées étaient connues de l'autorité, l'on ne saurait déduire l'intention malicieuse ou la négligence grave qui seules permettent de dénier la bonne foi, mais seulement une négligence légère dont les conséquences quant à l'octroi des prestations indues sont également imputables à un manque d'attention concurrent de la caisse, qui fut avisée en temps utile d'une incapacité de travail pour cause d'accident dont elle ne pouvait ignorer l'incidence quant au droit à l'indemnité.
L'on en conclut que la bonne foi de l'assuré ne pouvait être déniée, ce qui conduit à l'admission du pourvoi et à l'annulation du prononcé litigieux, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour instruire et trancher la question de la condition des rigueurs particulières, au sens de la seconde condition de l'octroi d'une remise de l'obligation de restituer.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 30 juin 2004 par le Service de l'emploi, autorité cantonale en matière d'assurance-chômage, est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.