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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 13 octobre 2005 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; Mme Isabelle Perrin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à Nyon, représenté par Me Henri BERCHER, avocat, à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Caisse de chômage SIB, à Yverdon-les-Bains |
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Autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ contre décision sur opposition de la Caisse de chômage SIB du 17 juin 2004 (suspension de vingt jours du droit à l'indemnité de l'assurance-chômage) |
Vu les faits suivants
A. M. X.________, né le 2 janvier 1950, a été engagé par contrat de durée indéterminée en qualité de chauffeur auprès de l'entreprise de chemin de fer Y.________ (Y.________) le 19 juillet 2000.
Dans un premier temps, il a été constaté que M. X.________ avait tendance à rouler trop vite et que le nombre de "touchettes" avait augmenté, ce dont l'intéressé a été informé lors d'un entretien du 15 novembre 2000. Par la suite, il a fait l'objet de plusieurs remises à l'ordre, parfois à la suite de réclamations de passagers; il lui a été reproché notamment de ne pas s'arrêter assez près du trottoir, d'être tombé en panne d'essence, d'avoir traversé régulièrement le village de ******** à une allure trop vive, de n'avoir pas rendu la monnaie exacte à un usager, d'avoir refusé un passager en possession d'un abonnement valable et d'avoir oublié à plusieurs reprises des courses. En outre, au 14 février 2002, il a reconnu avoir brisé à quatre reprises le rétroviseur du bus qu'il conduisait et être responsable d'une touchette, ce qui a coûté à l'entreprise Y.________ un montant total de 3'900 fr.
En raison de ces faits, la direction du Y.________ a, dans un entretien du 22 avril 2002, expliqué à M. X.________ qu'elle n'était pas satisfaite de ses prestations et qu'elle envisageait de ne pas renouveler son contrat. Elle a néanmoins confirmé l'engagement de celui-ci pour une durée indéterminée le 8 janvier 2003.
B. Le 18 mars 2003, à la rue ******** à ********, M. X.________, au volant d'un bus du Y.________, a embouti l'arrière d'une voiture qui s'était arrêtée devant un passage pour piétons. Il n'a subi aucune sanction pénale ni administrative pour cet accident.
Le 3 avril 2003, une personne s'est plainte auprès du Y.________ que l'intéressé avait freiné au dernier moment devant un passage pour piétons traversé par des enfants.
Le 16 mai 2003, le Y.________ a adressé à M. X.________ la lettre suivante :
"(…)
Suite à l'accident susmentionné où vous avez embouti l'arrière d'une voiture, nous vous informons que les frais de réparation des véhicules Y.________ et privés impliqués se sont élevés à fr. 3807.15.
Cette faute a également entraîné des frais de personnel supplémentaires et d'immobilisation du véhicule Y.________.
Constatant qu'il s'agit dune erreur de conduite de votre part, nous vous infligeons, en vertu de l'article 36 du statut,
une amende de fr. 50.--, assortie d'un avertissement.
Nous vous prions de vouer toute l'attention nécessaire à l'accomplissement de la tâche que nous vous confions.
Nous avons aussi constaté que vous n'aviez pas pris votre service à l'heure, notamment le jour de l'accident susmentionné ainsi que le samedi 3 mai 2003.
De plus, le 8 avril 2003, vous avez été entendu par le soussigné au sujet d'un problème de conduite à l'approche d'un passage pour piétons. Votre comportement vis-à-vis des enfants qui empruntaient le passage est inadmissible pour un chauffeur professionnel.
Votre manière de minimiser les problèmes et de rejeter la faute sur les autres est intolérable.
Depuis un certain temps, nous constatons un relâchement dans vos prestations et nous vous invitons à améliorer votre comportement, faute de quoi nous nous verrons dans l'obligation de nous passer de vos services.
(…)"
Le 7 juillet 2003, une automobiliste s'est plainte auprès du Y.________ du comportement de M. X.________ qui lui avait vertement fait des remontrances pour une question de priorité.
En date du 8 août 2003, le Y.________ a établi un décompte entre les recettes théoriques et réelles des caisses de chaque conducteur. Il en ressort pour M. X.________ une perte de 1'171 fr., soit près de la moitié de la perte totale enregistrée pour l'ensemble des chauffeurs.
L'intéressé a encore fait l'objet de plusieurs reproches, tels que son comportement désagréable avec le chef du garage et le reste du personnel, la remise d'un bus avec un rétroviseur cassé et un nouvel accident.
C. Le 29 août 2003, à la suite d'un entretien, le Y.________ a résilié le contrat de travail qui le liait à M. X.________ pour le 30 novembre 2003, au motif que son comportement ne s'était pas amélioré depuis le 16 mai 2003. Cette lettre précisait en outre qu'au cas où son comportement ou ses prestations devaient continuer à se détériorer, il serait licencié avec effet immédiat.
M. X.________ ayant été en incapacité de travail depuis la date de son licenciement, le délai de congé a été repoussé au 29 février 2004.
D. M. X.________ a sollicité des indemnité de l'assurance-chômage à partir du 15 mars 2004, faisant contrôler son inactivité auprès de l'Office régional de placement de Nyon (ci-après : l'ORP). Sur sa demande d'indemnité de chômage remplie le 5 avril 2004, il n'a pas indiqué les motifs de la résiliation de son contrat de travail. Dans le document intitulé "Bilan ORP", il a expliqué qu'il avait reçu son congé pour raison de santé.
Par lettre du 4 mai 2004, le Y.________ a indiqué à la Caisse de chômage SIB (ci-après : la caisse) qu'il avait résilié le contrat de travail de M. X.________ à la suite de divers accidents de circulation, du décompte des recettes, de son comportement au garage et avec ses collègues, de l'emprunt d'une roue de cycle pour son compte sans en avertir le propriétaire et de la remise à un collègue d'un bus avec rétroviseur cassé. A cette occasion, il a produit une copie de la lettre d'avertissement du 16 mai 2003 et de la lettre de congé du 29 août 2003.
Par décision du 28 mai 2004, la caisse a suspendu le droit de M. X.________ aux indemnités de chômage pour une durée de vingt jours à partir du 1er mars 2004, considérant que son chômage était imputable aux nombreux motifs de licenciement qu'il avait donnés à son employeur.
E. Le 3 juin 2004, M. X.________ a fait opposition à cette décision, expliquant que l'accident du 18 mars 2003 était dû à un mauvais fonctionnement des freins, qu'il avait oublié d'informer son collègue que le rétroviseur était cassé, qu'il avait remboursé la différence de caisse, que ses relations avec ses collègues étaient bonnes, à l'exception du mécanicien du garage, et qu'il avait emprunté la roue d'un vélo qui traînait depuis quatre ans dans les ateliers du Y.________ afin de remplacer temporairement la sienne dont la chambre à air était percée. Le 14 juin 2004, l'avocat de l'intéressé a ajouté que le Y.________ avait modifié la forme des abris de bus pour éviter d'endommager d'autres rétroviseurs.
Le 17 juin 2004, la caisse a confirmé sa décision, exposant que les motifs invoqués ne permettaient pas de modifier leur appréciation et que M. X.________ n'apportait pas la preuve que les fautes qui lui étaient reprochées incombaient à d'autres personnes.
F. M. X.________ a recouru contre cette décision le 16 juillet 2004, concluant à son annulation, subsidiairement à une suspension réduite à cinq jours. Outre les moyens soulevés devant la caisse tendant à contester les faits, il fait valoir que l'avertissement prononcé par le Y.________ le 16 mai 2003 ne permet pas, en l'absence de tout nouvel accident, de prononcer son licenciement plus de cinq mois plus tard. Il précise également que la caisse n'a pas respecté le principe de proportionnalité en fixant la durée de la suspension à vingt jours.
La caisse et l'ORP ont produit leur dossier, sans formuler d'observations.
A la demande du juge instructeur, le Y.________ a transmis au Tribunal administratif le dossier de M. X.________. Ce dossier a été consulté par l'intéressé, qui n'a pas déposé de mémoire complémentaire.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI]).
Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (v. arrêt du Tribunal administratif PS 2004/0117 du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage IC 2003, D 15, 16 et 19). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2003, D18). En cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 168).
3. Au vu du dossier du Y.________, force est de constater que le recourant a fait l'objet de nombreux reproches et plaintes depuis son engagement. Après quatre mois, il avait déjà dû être remis à l'ordre parce qu'il conduisait trop vite. En avril 2002, un nouvel entretien avec l'intéressé a été nécessaire pour le recadrer. Une année plus tard, à la suite notamment d'un accident et de la dénonciation d'un tiers, il a reçu un avertissement, qu'il n'a pas contesté. Cet avertissement n'a pas eu plus d'effet puisque, dans les trois mois qui suivirent, le recourant n'a pas changé de comportement à l'égard de ses collègues, a occasionné des pertes de plus de 1'000 fr., s'en est pris verbalement à une automobiliste, a endommagé un rétroviseur sans avertir personne et a eu un nouvel accident de circulation. Or, dans un tel contexte, on pouvait plutôt attendre de sa part qu'il fasse des efforts pour regagner la confiance de son employeur. En définitive, il apparaît que ce n'est pas l'accident contesté par le recourant qui a déterminé son employeur à mettre fin au contrat de travail, mais plutôt le cumul de reproches qui lui ont été adressés – et qu'il n'a au demeurant pas contestés après que le dossier du Y.________ lui a été soumis. Le comportement du recourant est ainsi indéniablement à l'origine de son licenciement, ce qui justifie une suspension de son droit aux indemnités.
On observera de surcroît que si, comme le prétend aujourd'hui le recourant, son licenciement n'était pas justifié, il se devait de le contester, au besoin par une action judiciaire. Le fait de renoncer à faire valoir des prétentions de salaires ou d'indemnisations de son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance, constitue en effet également motif de suspension du droit à l'indemnité (art. 30 al.1 let. b LACI). Il reste à examiner l'appréciation faite par la caisse du degré de gravité de cette faute, également contestée par le recourant.
4. Aux termes l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Elle est toujours proportionnelle au degré de la faute mais la culpabilité doit être prouvée par l'autorité qui prononce la sanction (FF 1980 vol. III, p. 593).
Considérant les manquements répétés qui ont conduit à un premier avertissement, puis, sans amélioration du comportement du recourant, à son licenciement, le tribunal estime que la faute commise est de gravité moyenne et qu'une suspension de vingt jours suffit à la sanctionner.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition de la caisse de chômage SIB du 17 juin 2004 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
sb/Lausanne, le 13 octobre 2005.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.