CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 25 août 2004
                       

sur le recours interjeté par A. et B. A.________, ********, B.________,

contre

la décision du Centre social d'intégration des réfugiés du 22 juin 2004 (assistance publique, fin de prise en charge).

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Emilia Antonioni et M. Jean Meyer, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Les époux A. et B. A.________ et leurs deux enfants, ressortissants irakiens, ont obtenu l'asile en Suisse. A compter du mois de décembre 2000, ils ont bénéficié des prestations de l'aide sociale, respectivement du RMR, qui leur ont été allouées par l'intermédiaire d'abord de l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et exilés, puis du Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR).

                        Par décision du 16 juin 2004, le CSIR a suspendu provisoirement les prestations de l'aide sociale. Il invoquait les activités de A. A.________, au service de l'établissement public C.________, à B.________, et en qualité d'exploitant d'un commerce, à D.________, selon un contrat de bail qu'il lui avait remis le 14 juin précédent. Un délai au 12 juillet 2004 a été fixé à l'intéressé pour produire un contrat de travail relatif à une activité salariée à B.________ ainsi que diverses pièces concernant une activité indépendante à D.________, notamment un préavis du Service de l'emploi au sujet de la viabilité de celle-ci.

B.                    Par décision du 22 juin 2004, le CSIR a supprimé les prestations de l'aide sociale avec effet au 1er juillet 2004. Il invoquait le fait que, selon ses constatations de la veille, A. A.________ avait ouvert un commerce à la E.________, à D.________, et qu'il était sans nouvelles de sa part.

                        Les époux A.________ ont recouru contre cette dernière décision par lettre du 19 juillet 2004 en faisant valoir que le mari n'avait pas été salarié dans l'établissement public à B.________ et que les pièces demandées par l'autorité lui avaient été remises le 28 juin 2004, à l'exception de documents comptables qui devaient encore être établis.

                        Par décision de mesures préprovisionnelles du 21 juillet 2004, confirmée par décision de mesures provisionnelles du 9 août suivant, le juge instructeur a ordonné au CSIR de verser aux recourants les prestations de l'aide sociale à compter du 1er juillet 2004.

                        Par lettre du 23 juillet 2004, le CSIR a fait état du procès-verbal d'un entretien du 22 juillet 2004. A cette occasion, A. A.________ aurait déclaré à l'assistant social F.________ qu'un capital de 36'225 francs avait été investi dans son commerce, qui permettait de réaliser un chiffre d'affaires quotidien de 400 francs et qu'il renonçait aux prestations de l'aide sociale.

                        Dans sa réponse du 5 août 2004, le CSIR a confirmé la décision attaquée. Du dossier qu'elle a produit, on extrait les pièces décrites succinctement ci-après :

                        - une attestation établie le 9 juin 2004 par G.________, restaurant C.________, à B.________, selon laquelle il n'a pas eu A. A.________ à son service;

                        - un contrat selon lequel le recourant a emprunté 10'000 francs à G.________;

                        - une reconnaissance de dette selon laquelle le recourant reconnaît devoir 10'000 francs à H.________, à titre de prêt;

                        - un contrat selon lequel le recourant a emprunté 10'000 francs à I.________;

                        - une lettre de la société ******** SA, mandatée par les recourants, selon laquelle le résultat de l'exploitation du commerce de la E.________ serait négatif durant les deux ou trois premiers mois;

                        - un compte d'exploitation pour le mois de juin 2004 et un bilan d'ouverture établi par la fiduciaire susmentionnée. Selon ce dernier document, le total de l'actif s'élève à 40'000 francs, répartis à raison de 31'000 francs pour la reprise du commerce, 7'000 francs pour le stock et 2'000 francs en caisse; quant au passif, il est constitué de "prêts famille", par 10'000 francs et d'autres prêts, par 30'000 francs.

C.                    Le Tribunal administratif a tenu une audience le 11 août 2004, au cours de laquelle il a entendu le recourant ainsi que J.________, responsable du CSIR, et F.________, assistant social.

                        A cette occasion, le recourant a notamment déclaré que son commerce consistait à vendre des habits et qu'il avait un associé qui avait investi la moitié du capital nécessaire pour l'achat du fond de commerce et du stock. Il a persisté dans son refus déjà signifié à l'autorité intimée de révéler le nom de cet associé, auquel il aurait promis ce silence, sans savoir pourquoi il était exigé, notamment s'agissant d'un ressortissant suisse n'ayant pas à craindre la police des étrangers.

                        F.________ a quant à lui notamment déclaré que le recourant n'avait pas spontanément annoncé l'existence de comptes bancaires, qu'un oncle du recourant avait déclaré que celui-ci ne disait pas toute la vérité au sujet de son commerce et que, si le recourant avait fourni les pièces qui lui avaient été demandées par lettre du 16 juin 2004, sa situation financière demeurait "opaque", ne serait-ce que parce que le rôle de son associé ne pouvait pas être apprécié.

 

Considérant en droit:

1.                     La Constitution fédérale du 18 avril 1999,  entrée en vigueur  le  1er janvier 2000 a expressément consacré cette liberté à son art. 12, qui est ainsi libellé: "Le droit à des  conditions  minimales  d'existence garantit à quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le droit d'être aidé et assisté et  de  recevoir  des  moyens indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine." Il  s'agit  de  garantir  les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition humaine  (JT  1997  I 284; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, § 1499, p. 685 et § 1510, p. 689; Aubert/Mahon, Petit commentaire de la constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, § 3 ad art. 12, p. 119). En d'autres termes, il  vise  à  garantir  un minimum, à savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non la  garantie  d'un  revenu minimal  (JT  1997  I 283; Aubert/Mahon, op. cit., § 4 ad art. 12, pp. 119-120). La nécessité d'une aide doit ressortir de manière évidente et clairement reconnaissable de la situation particulière (JT 1997 I 284; J.-P. Müller, op. cit., p. 172).

                        Sur le plan cantonal, l'art. 3 LPAS dispose que l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des  difficultés  sociales,  notamment  par  des prestations  financières.  Ces  prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est  accordée  à  toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire  ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une  part  elle  doit couvrir  les  besoins  en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels  que  les  déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de  cas  en  cas  et  doivent  être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758).

                        La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (DPSA), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). 

                        Selon la jurisprudence, une intervention de l'aide sociale en faveur de personnes souhaitant créer une entreprise n'est pas exclue, même s'il y a lieu de se montrer restrictif à cet égard (arrêt du Tribunal administratif du 22 janvier 2004 dans la cause PS 2002/0115, consid. 3 et les renvois).

2.                     En l'espèce, l'autorité intimée fonde sa décision de refus sur le chiffre II‑10.0 du Recueil d'application de l'aide sociale rédigé par le Service de prévoyance et d'aide sociales, dont on extrait le passage suivant :

"(…) L'ASV n'intervient pas pour permettre la création d'entreprise ni pour soutenir une activité indépendante ou assurer des frais de fonctionnement liés à l'entreprise. Néanmoins, pour les personnes professionnellement "indépendantes", dont la situation financière est passagèrement compromise, les conditions d'octroi de l'ASV sont les suivantes :

·         Une aide sociale, pour une période de six mois, peut être accordée par l'autorité d'application, dans le cadre des normes, pour autant que l'entreprise paraisse viable (…)."

                        Il n'y a cependant pas à s'en tenir à la lettre de ces normes qui, non publiées et reflétant la seule pratique administrative, n'ont que la portée de directives. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il faut plutôt constater qu'aucune règle de droit n'exclut l'octroi de l'aide sociale à une personne assistée qui désire débuter une activité indépendante. Il serait d'ailleurs particulièrement inopportun qu'une telle personne éprouvant de grandes difficultés à être placée sur le marché du travail se voie barrer le seul chemin vers une indépendance financière. D'ailleurs l'autorité intimée l'admet implicitement puisqu'au nombre des pièces qu'elle a demandées au recourant figure une évaluation par le Service de l'emploi de la viabilité de son entreprise. Il faut dès lors faire abstraction de l'interdiction figurant dans la norme II-10.0 susmentionnée et se demander plutôt si, eu égard à la situation particulière du recourant, le maintien de l'aide sociale se justifiait.

3.                     a) Le refus attaqué ne saurait être fondé sur une série d'éléments allégués par l'autorité intimée. Ainsi, l'activité salariée du recourant au service d'un établissement public n'a pas été établie. Que le recourant n'ait pas spontanément annoncé les divers comptes bancaires ou postaux dont son épouse, ses enfants et lui-même sont titulaires n'est pas non plus déterminant puisque les justificatifs y relatifs ont été produits sur requête et que ces comptes ne concernent pas des montants importants. Le procès-verbal d'un entretien avec le recourant n'est pas davantage décisif puisque, si on y lit que le recourant renonce à l'aide sociale, il n'a pas signé ce document et a maintenu à l'audience sa demande de prestations. On ne voit pas au surplus quelle portée accorder à la déclaration d'un tiers, rapportée dans le même procès-verbal, selon laquelle le recourant ne dirait pas toute la vérité au sujet de son commerce. En effet, si certains manquements peuvent être reprochés au recourant dans sa collaboration passée avec l'autorité, cela peut conduire à une sanction sans justifier une suppression de l'aide sociale (Tribunal administratif, arrêt du 1er mai 2003 dans la cause PS 2002/0180).

                        b) En revanche, il est constant que le recourant persiste à cacher le nom d'un associé qui aurait investi à parts égales dans le commerce qu'il exploite. L'autorité se trouve ainsi empêchée de contrôler que la mise sur pied d'une activité indépendante n'est pas le fait du seul recourant au moyen de fonds dont l'existence exclurait qu'il ait droit à l'aide sociale. Dans cette mesure, le recourant viole délibérément son devoir d'information, sans seulement alléguer que cela lui serait commandé par la sauvegarde d'intérêts particuliers de son associé. Il installe ainsi une méconnaissance de sa situation réelle, alors même que celle-ci devrait précisément fonder l'intervention de l'aide sociale. Tout comme dans le cas d'un demandeur de cette aide qui refuse de révéler la provenance de fonds ayant transité sur son compte bancaire (cf. arrêt du Tribunal administratif du 10 septembre 2003 dans la cause PS 2003/0145), il y a lieu de considérer qu'il n'établit pas son besoin d'aide. Partant, la décision attaquée s'avère justifiée et le demeurera aussi longtemps que l'intéressé cachera l'identité de son associé, respectivement ne mettra pas fin à son activité lucrative indépendante.

4.                     Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Si celle-ci est datée du 22 juin 2004 et que l'aide sociale a été allouée au recourant dans le cadre de mesures provisionnelles depuis le 1er juillet 2004, il n'y a pas pour autant à considérer qu'elle a été versée indûment puisqu'elle se justifiait pour des motifs de procédure jusqu'à droit connu au fond. Il n'y a pas lieu non plus d'en ordonner la restitution puisqu'elle est par définition remboursable, lorsque la situation financière de l'intéressé le justifie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui (cf. arrêt du Tribunal administratif du 14 juillet 2004 dans la cause PS 2003/0236).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 22 juin 2004 par le Centre social d'intégration des réfugiés est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

sb/np/Lausanne, le 25 août 2004.

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint