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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 juin 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Céline Mocellin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; Mme Isabelle Hofer Dumont, greffière. |
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recourante |
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X.________, à 1********, |
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autorité intimée |
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Centre social régional de Lausanne, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, représenté par Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne Adm cant VD, |
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Objet |
Bourse d'études |
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Recours X.________ contre décision du Centre social régional de Lausanne du 23 juin 2004 (sanction sous forme d'une réduction de l'aide sociale vaudoise (ASV) durant un mois en cas de retour à l'ASV) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née en 1976, était à l'époque des faits étudiante en troisième année à l'Université de 1********. Elle avait son domicile secondaire dans le canton de 1********, tandis que son domicile principal se trouvait chez son frère, à 2********. Elle a requis auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud (ci-après : OCBEA) l'octroi d'une bourse d'études pour la période courant du 20 février 2004 au 15 octobre 2004.
Le 30 mars 2004, elle a sollicité l'aide sociale auprès du Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR), dans l'attente de la décision de l'OCBEA. Le formulaire qu'elle a dûment signé, était libellé à son point 2 comme suit:
"2. La soussignée s'engage à nous informer immédiatement de tout changement de sa situation financière aussi longtemps que nous lui verserons des prestations".
Il peut s'agir notamment:
(…)
· de bourses d'études
(…)".
Le point 5 précisait en outre:
"5. La soussignée a pris connaissance du fait que
- L'aide sociale est subsidiaire à toute autre prestation (art. 3 al. 2 LPAS)
- Elle devra rembourser l'aide sociale si sa situation financière le lui permet (art. 24 al. 1er LPAS)
(…)".
B. Par décision du 23 juin 2004, le CSR a octroyé à X.________ l'aide sociale, à raison de 1'261.70 fr. par mois, à partir du 1er mars 2004. Cette décision indiquait en particulier ce qui suit:
"La violation des obligations liées à l'octroi de prestations ASV peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment (art. 23 et 26 LPAS)".
C. Le 27 avril 2004, le CSR s'est renseigné auprès de l'OCBEA, qui lui a communiqué avoir rendu le 30 mars 2004 une décision d'octroi d'une bourse, en faveur de l'intéressée, d'un montant de 9'450 fr., ceci pour la période sollicitée.
Il ressort des notes d'entretien du CSR que ses collaborateurs ont tenté en date du 13 mai 2005 de prendre contact avec X.________, par le biais de la messagerie de son téléphone portable et par courrier. En vain.
Le 23 juin 2003, le CSR a notifié à X.________ la décision de sa Commission de sanctions. Celle-ci a considéré que l'intéressée avait sciemment omis de renseigner le CSR quant à la décision de l'OCBEA, et violé de ce fait l'art. 23 de la loi sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS), du 25 mai 1977. A titre de sanction, elle a décidé de réduire le budget d'aide sociale de X.________, par une réduction de 100 fr. sur le forfait mensuel, durant un mois, en cas de retour de celle-ci à l'aide sociale dans les six mois dès la réception de sa décision.
D. X.________ a recouru. Elle a contesté la sanction infligée en se prévalant de sa bonne foi. Elle a exposé avoir tenté d'appeler plusieurs fois le CSR, sans succès. Elle aurait en outre négligé de rédiger une lettre à l'attention du CSR en raison d'importantes difficultés personnelles, liées à ses examens universitaires et à son logement. Elle aurait bénéficié de l'aide sociale uniquement pendant la période où elle n'avait pas touché de bourse d'études.
E. Dans ses déterminations sur le recours, le CSR déclare qu'il a été expressément demandé à la recourante, lors d'un entretien du 30 mars 2004, de communiquer la décision de l'OCBEA. Ses tentatives de joindre téléphoniquement le CSR ne seraient pas crédibles dans la mesure où tous les appels des collaborateurs sont déviés sur le secrétariat. Celle-ci n'aurait en outre rien entrepris pour rembourser les montants versés à tort, alors qu'elle avait désormais les moyens de le faire. Le CSR maintient en conséquence sa décision et propose le rejet du recours.
L'OCBEA a pour sa part renoncé à se déterminer dans le délai imparti.
F. L'instruction close en septembre 2004 par le juge instructeur, a été reprise en février 2006 par le nouveau juge instructeur Robert Zimmermann.
Considérant en droit
1. Le tribunal constate que le recours est devenu sans objet. Le délai de six mois à compter de la décision attaquée, durant lequel la recourante aurait pu encourir la sanction infligée, est en effet désormais écoulé.
2. L'autorité de céans relève cependant, par surabondance de droit, que le recours aurait de toute manière dû être rejeté, pour les motifs qui suivent.
a) Préalablement, il convient de trancher la question du droit applicable dès lors que le 1er janvier 2006, soit en cours de procédure devant la présente instance, est entrée en vigueur la loi sur l'action sociale (LASV), du 2 décembre 2003, dont l'art. 82 abroge la LPAS. Faute de dispositions transitoires prévues par la LASV, il convient de se référer aux principes de droit intertemporel. Selon ceux-ci, lorsqu'une décision administrative fait l'objet d'un recours, l'ancien droit reste en principe applicable, si la décision a pour objet les conséquences juridiques d'un comportement passé (Moor, Droit administratif, vol, I, Berne 1994, p. 174). La LPAS s'applique en conséquence dans le cadre de la présente procédure.
b) L'art. 3 LPAS dispose que l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. L'art. 23 al. 1 LPAS dispose que la personne aidée est tenue, à peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. L'obligation de collaborer porte en particulier sur les revenus, la fortune, la situation familiale et l'état de santé de l'intéressé. Il s'étendra donc aussi bien aux revenus réalisés (PS 2004.0146 du 19 janvier 2006, relatif aux indemnités d'une assurance accidents; PS 2004.0150 du 9 février 2005, concernant des revenus liés à une activité lucrative; PS 2002.0131 du 30 juin 2004, relatif à des gains de loterie), qu'à une diminution de charges (PS 2002.0164, du 1er mai 2003, afférent à une baisse de loyer). Le devoir d'information porte sur l'ensemble des éléments juridiquement déterminants, de sorte que l'autorité sera en droit de recueillir des renseignements auprès de tiers (par exemple les médecins) ou d'autres autorités. (Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993, pp. 105-106). Au préalable, il appartient à l'autorité de faire en sorte que les éléments déterminants puissent être connus, de manière à ce que le requérant puisse se les procurer (Wolffers, op. cit., p. 106).
Le Service de prévoyance et d'aides sociales (SPAS) du Département de la santé et de l'action sociale a édicté un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise", non publié, appelé aussi "Recueil des normes d'application ASV". Au chiffre II-14.0 desdites normes, on lit que des manquements du bénéficiaire de l'aide sociale, tels que la dissimulation de ressources ou le refus d'un emploi convenable, peuvent être sanctionnés par une réduction ou une suppression de prestations circonstancielles du forfait 2 ou par "une réduction maximum de 15 % du forfait 1". Ce passage fait suite à la jurisprudence retenant que l'aide sociale ne peut pas être supprimée totalement - comme le laisse entendre la lettre de l'art. 23 al. 1 LPAS - mais qu'elle peut seulement être réduite, cela de manière à respecter la garantie du minimum d'existence prévue à l'art. 12 Cst. féd. (v. Tschudi, Grundrecht auf Hilfe in Notlagen, Berne Stuttgart Vienne, 2005, p. 49 -50, et références).
c) En n'annonçant pas le montant qu'elle avait touché à titre de bourse d'étude, la recourante n'a pas respecté son obligation d'informer le CSR de tout changement de nature à influencer ses prestations d'aide sociale. Celle-ci ne nie d'ailleurs pas son obligation d'information, mais soutient qu'elle a été empêchée de remplir celle-ci. Les motifs invoqués par celle-ci ne sont cependant pas convaincants. On peut en effet difficilement croire qu'elle ait réellement tenté d'appeler à plusieurs reprises le CSR, alors que ce service est organisé de façon à ce qu'aucun appel ne puisse demeuré sans réponse. Il n'est pas vraisemblable non plus qu'elle ait été si absorbée par ses difficultés personnelles, qu'elle ait totalement oublié d'écrire un courrier au CSR, alors que ce service n'a pour sa part pas manqué de se rappeler à son souvenir en la contactant par messages téléphoniques sur son portable, ainsi que par courrier. Les conséquences de la violation des ses obligations avaient en outre été indiquées à la recourante au pied de la décision du 23 juin 2004, ce qui aurait dû la dissuader d'une collaboration lacunaire. Aussi faut-il considérer en l'occurrence que l'autorité intimée était fondée à prendre une sanction, sous forme d'une réduction de l'aide sociale. Le montant déduit est en outre conforme au chiffre II - 14.0 des normes d'application ASV.
3. Le recours est sans objet, subsidiairement mal fondé. Il est statué sans frais. L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est sans objet.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 juin 2006/san
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.