CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 mai 2005

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffier : M. Yann Jaillet.

 

Recourant

 

A.________, à Z.________,

  

Autorité intimée

 

Caisse de chômage de la CVCI, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours A.________ contre décision sur opposition de la Caisse de chômage de la CVCI du 23 juin 2004 (suspension du droit aux indemnités de l'assurance-chômage)

 

Vu les faits suivants

A.                                M. A.________, né le 29 octobre 1964, a travaillé comme chauffeur professionnel pour la fondation X.________ à partir du 25 février 1994. Son travail consistait notamment à accompagner les personnes invalides jusqu'à son véhicule, à les y installer, puis à les conduire jusqu'à destination.

Le 24 décembre 2003, M. A.________ n'a pas attaché correctement un client, qui a chuté durant le trajet. Par lettre du 29 décembre 2003, la direction de la fondation, considérant la faute de M. A.________ comme grave, a mis fin au contrat de travail le liant avec ce dernier au 29 février 2004. Pour cause de maladie, le délai de congé a été reporté au 30 avril 2004.

B.                M. A.________ a sollicité l'octroi d'indemnités de l'assurance-chômage dès le 1er mai 2004. Par décision du 3 juin 2004, la Caisse de chômage de la CVCI (ci-après : la caisse) a suspendu le droit de M. A.________ aux indemnités de chômage durant 31 jours, à partir du 1er mai 2004. Elle a considéré que l'erreur professionnelle de l'intéressé avait entraîné la perte de son emploi et le rendait responsable de l'intervention de l'assurance-chômage.

C.               Le 9 juin 2004, M. A.________ a fait opposition à cette décision, expliquant qu'il avait travaillé pendant dix ans auprès de la fondation X.________sans avoir fait l'objet de reproches et que la perte de son emploi était une sanction suffisante, bien qu'injuste, au regard de la "maladresse" qu'il avait commise.

Par décision du 23 juin 2004, la caisse a rejeté l'opposition de M. A.________ au motif que sa négligence du 24 décembre 2003, qualifiée de grave par son employeur, était le motif de résiliation du contrat de travail et qu'en conséquence il s'était retrouvé au chômage par sa faute.

D.               Le 23 juillet 2004, M. A.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir en substance que son "erreur" ne peut pas être considérée comme une faute grave puisque son employeur a continué à lui accorder sa confiance durant le délai de congé. Il s'appuie également sur le certificat de travail établi par son employeur le 26 avril 2004, lequel mentionne notamment qu'il "a été un collaborateur honnête, entretenant de bons rapports avec la clientèle et ses collègues, qu'il préparait son activité journalière consciencieusement et s'en acquittait avec ponctualité et qu'il entretenait correctement les véhicules mis à sa disposition".

Dans sa réponse du 12 août 2004, la caisse expose que, sans mettre en cause la qualité du travail fourni par l'intéressé durant les dix années passées au service de son employeur, la faute qu'il a commise, qualifiée de grave, a motivé son congé et justifie dès lors la suspension infligée. Le reste de son argumentation sera repris plus loin, dans la mesure utile.

L'Office régional de placement de Lausanne a fourni son dossier, sans formuler d'observations.

E.                Interpellé par le magistrat instructeur, le directeur de la fondation X.________a expliqué, dans une lettre du 18 avril 2005, que des procédures formalisant les modes de faire avaient été introduites en 2003 et répétées à de nombreuses reprises aux collaborateurs, procédures dans lesquelles il a été mis un accent particulier sur la sécurité, notamment sur le fait que les clients devaient être "impérativement parfaitement attachés". Il a ajouté qu'aucun document formel n'avait été établi suite à l'incident du 24 décembre 2003, mais que le non respect grave des règles précitées pouvant mettre en danger la vie des clients, il avait été contraint de rompre le contrat de travail de M. A.________.

 

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS 837.02]).

Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (v. arrêt du Tribunal administratif PS 2004/0117 du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage IC 2003, D 15, 16 et 19). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2003, D18). En cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 168).

3.                Selon le cahier des charges établi par la fondation X.________à l'attention de ses chauffeurs, le collaborateur s'engage à accorder aux passagers (clients et entourage) qu'il transporte, toute l'attention nécessaire à leur état. Il s'engage à remplir les tâches qui lui sont confiées avec soins et conscience et tient compte des intérêts de son employeur (v. point 5: Responsabilité). Lors de chaque transport, la fixation de la chaise est obligatoire. La fixation de la ceinture de sécurité est également obligatoire pour le client et le chauffeur (point 7: Tâches permanentes du poste).

En l'espèce, M. A.________ a été licencié parce qu'il avait mal installé un client dans son véhicule et que celui-là avait chuté pendant le trajet subséquent. Son employeur a considéré qu'il s'agissait d'une faute grave justifiant son renvoi au terme du délai de congé légal. Pour sa part, le recourant a reconnu son erreur et ne s'est pas opposé à son licenciement auprès de son employeur. Il prétend toutefois que l'erreur qu'il a commise ne peut pas être qualifiée de faute professionnelle et ne justifie donc pas une suspension de son droit aux indemnités de chômage. L'argumentation du recourant ne saurait être suivie sur ce point. Il ressort clairement de son cahier des charges qu'il devait veiller à attacher correctement les clients dans son véhicule, ce qu'il a précisément négligé. Quand bien même cela ne se serait produit qu'une seule fois en dix ans, il s'agit d'une faute professionnelle qui, étant à l'origine du licenciement, justifie une suspension de son droit aux indemnités. Il reste à examiner l'appréciation faite par la caisse de cette faute, également contestée par le recourant.

4.                Aux termes l'art. 30, al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45, al. 2 OACI). Elle est toujours proportionnelle au degré de la faute mais la culpabilité doit être prouvée par l'autorité qui prononce la sanction (FF 1980 vol. III, p. 593).

La fondation X.________offre un service de voiturage aux personnes handicapées ou âgées. Un tel service nécessite une attention toute particulière dans son accomplissement, la sécurité des usagers étant à cet égard primordiale. Même si le cahier des charges et le règlement de la fondation ne le précisent pas, il est parfaitement concevable qu'un manquement dans ce domaine soit un motif de résiliation des rapports de travail. La lettre de licenciement du 29 décembre 2003 indique d'ailleurs que l'importance de cet aspect du travail a été rappelé à de nombreuses reprises à tous les collaborateurs, ce que le recourant n'a pas contesté. Cela dit, la faute du recourant n'apparaît pas d'une extrême gravité sur le plan subjectif; il s'agit apparemment d'une négligence isolée, dont rien n'indique qu'elle reflèterait un manque de conscience professionnelle chez son auteur. La lettre de licenciement ne fait pas allusion à d'autres manquements et le certificat de travail délivré par l'employeur est plutôt bon. A cela s'ajoute que l'employeur, malgré son souci déclaré d'accorder la priorité à la sécurité de sa clientèle, n'a pas renoncé aux services du recourant pendant le délai de congé, ce qui tend à démontrer qu'il lui accordait encore suffisamment confiance pour ne pas l'affecter à d'autres fonctions jusqu'à l'échéance du contrat. Dans ces conditions, le tribunal estime que la faute commise est de gravité moyenne et qu'une suspension de 20 jours suffit à la sanctionner.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision sur opposition de la Caisse de chômage CVCI du 23 juin 2004 est réformée en ce sens que le droit de M. A.________ à l'indemnité de chômage est suspendu durant vingt jours.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 25 mai 2005

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.