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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 31 août 2005 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.________ contre décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 22 juillet 2004 (refus d'indemnité chômage) |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le 4 septembre 1975, a travaillé du 13 septembre 1999 au 31 août 2002, pour le compte de X.________. Il a résilié son contrat de travail afin de suivre un cycle d'études postgrade en ingénierie et management de l'environnement à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Ce cycle a débuté le 14 octobre 2002 et s'est achevé le 13 octobre 2003 par l'obtention d'un diplôme. Selon les informations fournies par A.________, corroborées au demeurant par celles figurant sur le site internet de l'EPFL, ce diplôme postgrade n'est délivré qu'après une formation théorique suivie d'un projet de recherche effectué au sein d'une entreprise, d'une administration publique ou d'un bureau d'études.
En mai 2003, un "contrat de travail" a été conclu entre la "Confédération suisse, représentée par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (employeur)" et A.________ "(employé)". Ce contrat prévoit que l'intéressé exerce la fonction de stagiaire, que son lieu de travail est à 2********, que les "rapports de travail" de durée déterminée débutent le 16 juin 2003 et s'achèvent le 16 novembre 2003, que le taux d'occupation est de 100 % et qu'au salaire net de 3'230 fr.35 s'ajoutent 421 fr.40 d'indemnité de résidence. Les bulletins de salaire indiquent que les cotisations AVS et assurance-chômage ont été prélevées sur les salaires perçus.
Le 16 décembre 2003, A.________ a requis l'allocation d'indemnités de l'assurance-chômage. Il a indiqué sur sa demande qu'il n'avait pas été partie à un rapport de travail au motif qu'il avait suivi un postgrade à l'EPFL du 15 octobre 2002 au 13 octobre 2003.
Par décision du 10 février 2004, la Caisse cantonale de chômage a refusé de donner suite à sa demande d'indemnisation au motif que pendant le délai-cadre de cotisation allant du 25 novembre 2001 au 24 novembre 2003, il n'avait cotisé que pendant neuf mois et 6.99 jours et qu'il ne pouvait être libéré des conditions relatives à la période de cotisation dès lors que son postgrade n'a duré que onze mois et vingt-neuf jours. Le 2 mars 2004, l'intéressé a formé opposition à l'encontre de cette décision arguant que ses études à l'EPFL ont eu pour conséquence de l'empêcher d'être partie à un rapport de travail pendant plus de douze mois.
Par décision sur opposition du 22 juillet 2004, la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, a rejeté l'opposition. Elle a considéré que le programme postgrade suivi par l'assuré a débuté le 14 octobre 2002 pour se terminer le 13 octobre 2003, de sorte que la durée de ses études n'excède pas douze mois.
B. Le 2 août 2004, A.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il explique qu'il n'a pas communiqué certaines informations à la caisse, suivant les conseils malheureux, mais persuasifs, de divers employés du bureau de chômage lors de son inscription. Il expose avoir effectué un stage à l'Office fédéral de l'environnement du 16 juin 2003 au 16 novembre 2003 et qu'ainsi il a exercé une activité soumise à cotisation pendant quatorze mois et huit jours et non pas neuf mois et sept jours.
Dans sa réponse du 18 août 2004, l'autorité intimée s'en remet à justice. La caisse, ainsi que l'ORP ont produit leurs dossiers.
Interpellé par le magistrat instructeur, le recourant a exposé qu'il avait effectué son travail de diplôme du 16 juin au 26 septembre 2003, l'Office fédéral de l'environnement qui l'employait en ayant supervisé en partie l'élaboration conjointement avec l'EPFL. Le stage a été délibérément prolongé par les parties jusqu'au 16 novembre 2003 pour permettre l'élaboration d'un rapport de synthèse, basé sur le travail de diplôme, à destination des administrations cantonales. La prolongation du stage n'a eu aucune implication sur l'obtention du diplôme.
Il a été statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours de l'art. 60 al. 1er de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Selon l'art. 13 al. 1er, 1ère phrase LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. En l'espèce, le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation a commencé le 25 novembre 2003. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation a donc commencé à courir deux ans plus tôt, soit le 25 novembre 2001. Ainsi qu'il ressort de l'attestation fournie par lX.________ SA, le recourant a travaillé pour cette entreprise du 13 septembre 1999 au 31 août 2002, soit neuf mois et sept jours durant le délai-cadre de la période de cotisation. Il convient donc de déterminer si l'activité effectuée par le recourant du 16 juin 2003 au 16 novembre 2003 peut être qualifiée d'activité soumise à cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI, nonobstant au demeurant ses déclarations contradictoires.
Conformément à la jurisprudence, par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré, destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail. L'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable implique qu'un salaire soit réellement versé au travailleur (arrêt du TFA C 354/00 du 31 août 2001, cons. 2c et références citées). Cette activité soumise à cotisation doit être, au sens de la jurisprudence, suffisamment vérifiable (DTA 1999 p. 5 consid. 2a; 1996/1997 p. 82 consid. 1a).
En l'espèce, le recourant a conclu un contrat d'une durée déterminée de cinq mois avec la Confédération, contrat qui présente toutes les caractéristiques d'un contrat de travail à 100 % au sens de l'article 319 CO. Il a perçu des salaires sur lesquels les cotisations d'assurance-chômage ont été prélevées. Toutefois, cette activité de cinq mois s'est déroulée en partie dans le cadre de l'obtention d'un travail de diplôme (du 16 juin au 26 septembre) et a ainsi partiellement complété une formation théorique. Il n'en demeure pas moins que durant cette période du 16 juin au 26 septembre 2003, le recourant a exercé une activité vérifiable et rémunérée, sous le contrôle de l'Office fédéral de l'environnement, et que le travail qu'il a accompli alors a servi de base à un rapport de synthèse à destination des administrations cantonales. Il s'agit donc bien d'une activité soumise a cotisation au sens de l'article 13 al. 1er 1ère phrase LACI.
En outre, cette activité a été complétée par le travail effectué du 27 septembre au 16 novembre 2003, qui constitue à l'évidence une activité soumise à cotisation au sens de la LACI. Il en résulte qu'il convient de tenir compte de toute la période que le recourant a passée au service de la Confédération et que le recourant remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
3. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 22 juillet 2004 de la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, est annulée.
III. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
jc/Lausanne, le 31 août 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.