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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 juin 2005 |
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Composition |
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recourante |
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autorité intimée |
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Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux, à Montreux |
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autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ (dite B.________) contre décision du Centre social intercommunal de Montreux du 8 juillet 2004 (remboursement d'indemnités) |
Vu les faits suivants
A. a) A.________, comédienne portant le nom de B.________, est revenue en Suisse en 1998, après avoir exercé son art à l'étranger. Elle a sollicité pour la première fois l'aide sociale auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales de Lausanne, qui lui a octroyé des prestations dès le 1er septembre 1998. Après avoir déménagé à 1********, elle a demandé des prestations d'aide sociale au Centre social intercommunal (ci-après : CSI), lequel a repris les versements à partir du 1er juin 1999. Le 30 juin 1999, A.________ attestait par sa signature avoir expressément pris connaissance des articles 3 al. 2, 25, 27 et 48 de la loi vaudoise du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociale (ci-après : LPAS), reproduits sur un formulaire, qui précisait en outre :
"Les prestations d'aide sociale peuvent également être versées dans l'attente d'une décision de la caisse de chômage, de l'assurance-maladie et accidents, de la caisse nationale d'assurance, de la caisse de compensation AVS/AI ou d'autres Offices publics et privés.
En l'occurrence, le bénéficiaire s'engage expressément, dès réception de la décision de sa caisse, à rembourser les avances reçues, par la signature de l'ordre de virement; cet ordre autorise sa caisse à verser au Service tiers ayant fait des avances, des paiements rétroactifs correspondant aux mois concernés et jusqu'à concurrence des montants reçus par l'aide sociale".
b) Le 30 septembre 2003, le CSI a rendu à l'égard de A.________ une décision d'octroi de l'aide sociale précisant :
"Suite à la fin de votre incapacité de travail, nous vous remettons, sous ce pli, une nouvelle décision vous concernant, dès le 01.09.2003.
Nous poursuivons la prise en charge de votre situation financière, selon les normes de l'aide sociale vaudoise, dans l'attente d'une décision de la Caisse de chômage, sur la base d'une cession".
Le 20 octobre 2003, A.________ a signé la cession mentionnée dans la décision précitée. Celle-ci était intitulée "ordre de paiement" et libellée sous la forme d'un ordre de paiement en faveur du Syndicat de l'Industrie et du bâtiment, à Vevey, de payer au Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux les prestations financières lui revenant à titre d'indemnités de chômage ou autres prestations jusqu'à concurrence d'un montant indéterminé.
Sur la base de cette cession, la Caisse de chômage a versé au CSI le montant de 10'137 fr.15, en remboursement de l'ASV versée pour la période du 1er octobre 2003 au 30 avril 2004, qui s'élève au total à 12'260 fr.10. Estimant avoir été remboursé, le CSI écrivait à A.________ dans un courrier du 11 mai 2004:
"Faisant suite à notre entretien de ce jour, nous vous confirmons ce qui suit :
Nous écrivons ce jour à la Caisse de chômage afin d'annuler l'ordre de paiement signé en notre faveur en date du 20 octobre 2003 et vous confirmons que nous stoppons votre dossier d'aide sociale vaudoise au 30 avril 2004".
Par décision du 8 juillet 2004, le CSI constatait que les indemnités de chômage perçues pour la période du 1er octobre 2003 au 20 avril 2004 en remboursement de l'ASV sur la base de la cession signée par A.________ ne pouvaient pas être rétrocédées.
B. Contre cette décision, A.________ a interjeté un recours en temps utile auprès de l'autorité de céans. Dans celui-ci, A.________ allègue qu'elle n'a jamais été avertie qu'elle devrait rembourser les prestations de l'aide sociale au moment où elle a signé la déclaration du 20 octobre 2003. Elle se réfère à des télécopies et courriers qu'elle joint à son recours, dans lesquels elle affirme qu'elle a pris des engagements financiers en partant du principe que les montants versés par le chômage lui seraient restitués.
Le CSI a déposé des déterminations sur ce recours le 6 août 2004. Il sera fait allusion à celles-ci, en tant que besoin, dans les considérants qui succèdent.
Dans sa réponse datée du 5 août 2004, A.________ invoque que la fonctionnaire du CSI ne lui a nullement "clarifié" le document du 20 octobre 2003, qui lui a été "présenté en toute hâte en fin d'entretien". Cette fonctionnaire lui aurait précisé qu'il s'agissait "d'une formalité administrative interne, qui stipulait le passage de l'aide sociale au chômage". Elle reprend en outre l'argumentation déjà développée précédemment.
Le 14 septembre 2004, A.________ a exposé qu'elle avait contracté un prêt privé de 8'000 fr. qu'elle s'était engagée à rembourser dans sa totalité dès que le chômage lui aurait versé certains montants, soit en avril 2004. Elle a déposé en outre des documents attestant que les montants nets touchés à titre d'indemnités de chômage étaient les suivants : 1'576 fr.85 en mai 2004, 1'651 fr.95 en juin 2004, 1'651 fr.95 en juillet 2004, soit 4'880 fr.95 au total.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 LPAS, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) En vertu de l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS), ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en compléments (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressée et des circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances, selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).
b) L'art. 34 de la Loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC), prévoit que les bénéficiaires du RMR qui ont déposé une demande de prestation d'assurance sociale doivent en informer sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de restituer les montants reçus au titre de prestations RMR (al. 1). L'autorité ayant accordé le RMR est alors subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle (al. 2). La LPAS ne comporte pas de dispositions comparables. Selon l'art. 25 LPAS, les personnes qui ont bénéficié dès l'âge de 18 ans de l'aide sociale, sont tenues de la rembourser dans la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être compromise par ce remboursement. Les héritiers seront également tenus de cette même obligation s'ils tirent profit de la succession (al. 2). Lorsque les circonstances le justifient, l'Etat peut renoncer au remboursement ou se contenter d'un remboursement partiel (al. 3).
Le montant rétroactif des prestations allouées par un assureur social peut en principe faire l'objet d'une cession en faveur de l'autorité d'assistance qui a accordé des avances sur ces prestations. L'art. 22 al. 2 let. a, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) confirme que le droit aux prestations accordées rétroactivement par un assureur social peut être cédé à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances. Cette disposition fédérale n'exclut pas la cession légale (art. 34 LEAC) ou contractuelle, qui permet à l'autorité d'agir directement auprès de l'assureur pour obtenir le paiement du montant rétroactif. Toutefois, l'autorité n'est fondée à conserver la somme reçue en vertu d'une cession que dans la mesure où elle peut faire valoir contre le recourant une créance en restitution des prestations versées pour un montant égal ou supérieur (PS.2001.0047 du 22 octobre 2003; PS.2003.0177 du 22 mars 2005; PS.2003.0029 du 22 mars 2005); en outre, le montant de la créance de l'autorité d'assistance peut donner lieu à des contestations par le bénéficiaire, notamment en ce qui concerne les périodes prises en considération ou le mode de calcul des prestations (v. ATF non publié 2P.150/2002 rendu le 1er juillet 2004 et PS.2000.0136 du 17 janvier 2001).
Pour le remboursement des avances de l'aide sociale sur des prestations rétroactives de l'AVS ou de l'AI, les directives du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) se réfèrent à une circulaire de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 17 mars 1995 (voir Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise, ch. II-8.0). Cette circulaire précise :
"Les prestations rétroactives ne sont remboursées au tiers ayant fait des avances que jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celles-ci, et uniquement pour la période à laquelle se rapportent les prestations"."
Cette directive est applicable par analogie aux prestations de l'assurance chômage.
c) En l'espèce, le CSI est fondé à conserver la somme perçue en vertu de la cession du 20 octobre 2003 intitulée "ordre de paiement" dans la mesure où il peut faire valoir contre la recourante une créance en restitution des prestations versées durant la période concernée pour un montant supérieur.
d) La recourante invoque cependant ne pas avoir compris qu'elle signait une cession de créance. Elle allègue en outre implicitement avoir été induite à contracter par le dol d'une fonctionnaire au sens de l'art. 28 al. 1 CO.
L'art. 165 al. 1 CO prévoit la forme écrite pour la cession de créance, soit l'acte par lequel le cédant dispose en faveur du cessionnaire d'une créance contre un tiers. Hormis cette condition de forme, cette disposition n'exige pas, comme le soutient implicitement la recourante, que l'attention du cédant soit particulièrement attirée par le cessionaire sur les conséquences juridiques de ce contrat. La forme écrite voulue par le législateur joue en effet déjà un rôle protecteur en faveur du cessionnaire. De façon générale, la forme écrite, dite "solennelle", a pour finalité de "préserver le sujet de l'irréflexion ou de la légèreté dans l'exercice de la volonté à propos d'actes réputés importants ou dangereux; l'amener à exprimer sa volonté avec clarté et précision pour assurer sa sécurité juridique et celle des transactions; faciliter la conservation et l'administration des preuves (…)" (v. Pierre Engel, Traité de droit des obligations en droit suisse, Berne 1997, p. 247 et 872). La forme doit porter sur les "essentialia negotii", à savoir les points objectivement et subjectivement essentiels de la déclaration du cédant : la volonté de céder une créance déterminée ou déterminable, les personnes du créanciers, du débiteur et d'un cessionnaire, déterminées ou déterminables, éventuellement les modalités de la cession, par exemple une condition ou un terme. Il n'est point besoin d'user d'un vocable sacramentel comme celui de "cession"; ce qui est décisif, c'est la volonté du cédant de disposer, de transférer son droit. C'est pourquoi la déclaration du cédant est seule soumise à toutes les exigences de la forme écrite. Le Tribunal fédéral a dû examiner, s'agissant de la cession globale de créances futures, à quel moment il fallait se placer pour apprécier le caractère déterminable des créances. Notre Haute Cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire que la créance cédée soit déjà déterminable au moment de la cession; il suffit qu'elle le soit au moment où elle prendra naissance, un nouvel acte écrit émanant du cédant n'étant en outre pas nécessaire (v. Pierre Engel, op. cit., p. 877 et la jurisprudence citée, notamment ATF 105/1979 II 83 = JT 1980 I 73).
En l'espèce, on constate que l'acte du 30 septembre 2003 intitulé "ordre de paiement" donnait de manière on ne peut plus compréhensible l'ordre au Syndicat de l'Industrie et du bâtiment de Vevey de verser au CSI de Montreux-Veytaux les indemnités de chômage revenant à A.________ jusqu'à concurrence d'un montant indéterminé. La forme écrite de ce document aurait dû inciter la recourante à le lire avec toute l'attention requise. La recourante n'est guère convaincante lorsqu'elle allègue avoir été trompée par une fonctionnaire qui lui aurait parlé de "formalité administrative interne". Il n'est en effet pas concevable que la recourante ait imaginé, ainsi qu'elle le prétend implicitement, qu'il s'agissait uniquement de faire transiter les montants versés par le chômage par le CSI afin qu'ils lui soient plutôt versés par cette instance. D'une part, il se serait agi d'une procédure totalement incongrue. D'autre part, on ne peut méconnaître que la recourante connaissait bien le fonctionnement des services de prévoyance et d'aide sociales auxquels elle avait eu recours depuis 1998 et surtout, qu'elle avait signé un document le 30 juin 1999 lui indiquant expressément que les prestations d'aide sociale versées dans l'attente d'une décision de la Caisse de chômage devaient être remboursées par le signataire de l'ordre de virement, ordre que la recourante a précisément signé le 30 septembre 2003. Ce grief de la recourante doit en conséquence être déclaré mal fondé.
3. a) La recourante allègue subsidiairement ne pas pouvoir assumer la cession de créance du 30 septembre 2003, en soutenant que cela compromettrait sa situation financière. Elle réclame implicitement une remise.
L'obligation de rembourser les prestations d'aide sociale ayant été clairement posée par le législateur (BGC, printemps 1977, p. 761), celui-ci a voulu en pondérer les rigueurs: l'art. 25 al. 1 LPAS dispose ainsi que les bénéficiaires de l'aide ne sont tenus au remboursement que dans la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être compromise. Dès lors qu'une cession a été conclue, le CSI n'avait pas à se demander si les conditions de l'article 25 al. 1 LPAS étaient remplies. On notera toutefois que la recourante n'a pas établi, pièces à l'appui, qu'elle avait effectivement contracté un prêt de 8'000 fr. qu'elle devait rembourser et qu'elle avait dû assumer des frais importants pour ses recherches de travail.
4. Vu ce qui précède, le recours de A.________ doit être déclaré mal fondé et la décision du CSI de Montreux du 8 juillet 2004 doit être confirmée, sans suite de frais pour son auteur (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 juillet 2004 par le Centre intercommunal de Montreux-Veytaux est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
fg/Lausanne, le 30 juin 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.