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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 octobre 2004 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président ; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffier : M. Jean-François Neu. |
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X.________, à Morges, |
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I
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autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage. Recours X.________ contre décision sur opposition de la Caisse de chômage CVCI du 7 juillet 2004 (droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. Au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert du 1er mai 2002 au 30 avril 2004, X.________ a vu son droit au chômage épuisé au 31 décembre 2003, car réduit à 400 indemnités journalières par l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2003, de la nouvelle loi sur l’assurance-chômage (LACI). Par courrier du 6 avril 2004, la caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (ci-après : la caisse) l’informa toutefois que le canton de Vaud avait été autorisé à augmenter son droit aux indemnités entre le 1er avril et le 30 juin 2004, dans les limites de son délai-cadre initial ; la caisse concluait en ces termes : « Nous vous prions donc de contacter sans plus attendre votre ORP afin de conserver tous vos droits dès le 1er avril 2004 au plus tôt. »
B. X.________ ne s’est annoncé que le 5 mai 2004 à l’Office régional de placement de Morges-Aubonne (ci-après : l’ORP), qui lui opposa le caractère tardif de sa démarche, respectivement le fait que la date limite pour revendiquer la prolongation des indemnités avait été fixée au 15 avril 2004. La caisse rejeta sa demande par décision du 19 mai 2004, puis par décision sur opposition du 7 juillet suivant : arguant du dépassement du « délai virtuel d’inscription » fixé au 15 avril 2004, cette autorité fit en substance valoir que l’assuré avait agi tardivement, contrevenant à son devoir de se présenter aussitôt que possible en vue de son placement.
C. L’assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 27 juillet 2004, faisant en bref valoir que la lettre de la caisse du 6 avril 2004 ne lui avait en réalité imparti aucun délai, respectivement qu’il avait réagi dans un délai raisonnable. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 13 août 2004.
D. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le respect du délai fixé par l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), applicable par renvoi des articles 1er et 101 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI), le recours est intervenu en temps utile ; répondant aux autres conditions prévues à l’art. 61 LPGA, il est recevable en la forme.
2. a) Dans sa teneur au 1er juillet 2003, l’art. 27 LACI dispose que le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation, selon l’âge de l’assuré et de la période de cotisation (al. 1er), l’assuré ayant en l’occurrence droit, dans un cas tel qu’en l’espèce, à 400 indemnités journalières au plus (al. 2 lit. a). L’art. 27 al. 5 LACI précise toutefois que le Conseil fédéral peut augmenter temporairement de 120 et pendant 6 mois au plus à chaque fois le nombre d’indemnités journalières fixé à l’al. 2 lit. a précité, dans les cantons touchés par un fort taux de chômage s’ils le demandent et qu’ils participent aux coûts à raison de 20%, cette mesure pouvant aussi être accordée pour une partie importante d’un canton. L’art. 41c de l’ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI) règle quant à lui la procédure relative à cette augmentation du nombre des indemnités journalières.
b) Est en l’occurrence seule litigieuse la question du délai dans lequel l’assuré doit faire valoir son droit à l’augmentation du nombre de ses indemnités journalières, délai qui n’est en l’occurrence prévu par aucune disposition légale ou réglementaire. Le recourant se prévaut précisément de cette absence de réglementation. L’autorité intimée fait quant à elle valoir l’application analogique de l’art. 17 al. 2 LACI, qui dispose ce qui suit : « En vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral». Ainsi, l’autorité a-t-elle considéré qu’en invitant l’assuré, par lettre du 6 avril 2004, à « contacter sans plus attendre » son ORP, elle l’avait placé dans une situation où il était tenu d’agir avant le 15 avril suivant.
3. a) Le principe de la sécurité du droit impliquant que chacun exerce ou fasse valoir ses droits dans un délai raisonnable, l’on admet qu’à défaut pour le législateur d’avoir fixé des délais de déchéance, ceux-ci puissent être instaurés par la jurisprudence en procédant par analogie avec d’autres dispositions. Le juge veille en pareil cas à ce qu’il n’y ait pas une trop grande variété de durées, s’assure que des causes ou des domaines semblables connaissent des délais identiques et se soucie des règles prévues par le législateur pour d’autres prétentions dans la même loi ou dans d’autres lois pour des matières analogues, respectivement de la systématique de la loi (ATF 127 V 209, 119 V 298, 112 Ia 260 ; Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 1.3.1.2 et les références citées).
b) En l’espèce, l’on ne saurait admettre l’application analogique de l’art. 17 al. 2 LACI. En effet, si l’on se rapporte à la systématique de la loi, cette disposition a trait au dépôt d’une demande initiale d’indemnités, mais ne concerne pas l’assuré qui, tel le recourant, satisfait à toutes les conditions donnant droit aux indemnités, se trouvant déjà au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation à l’intérieur duquel il ne s’agit plus que d’augmenter le nombre des indemnités journalières. En outre, la date limite fixée à l’art. 17 LACI étant celle du jour à compter duquel l’assuré prétend à l’indemnité, soit en l’occurrence le 1er avril 2004, cette date se trouvait déjà dépassée lors de l’avis adressé par la caisse au recourant.
En tant qu’elle concerne des assurés remplissant déjà les conditions donnant droit à l’indemnité, la problématique du cas d’espèce appelle plutôt l’application analogique de l’art. 20 al. 3 LACI, à teneur duquel le droit à l’indemnité s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Pour avoir requis d’être mis au bénéfice de la mesure en question dans ce délai de déchéance de trois mois, le recourant a donc agi en temps utile, de sorte que son droit aux indemnités devait être prolongé du 1er avril au 30 avril 2004, soit jusqu’au terme de son délai-cadre d’indemnisation.
Mal fondée, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle fasse droit à la requête de l’intéressé.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 7 juillet 2004 par la Caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2004.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.