CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 janvier 2005

Composition

M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs.

recourant

 

X.________, à Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

  

I

autorités concernées

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

 

 

 

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne 9,

  

 

Objet

      IndemnitéIndemnité de chômage

 

Recours X.________ contre décision du Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, du 16 juillet 2004 (aptitude au placement)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1959, est ressortissant du Cameroun, où il a vécu jusqu'en 2001. Entré en Suisse le 21 mars 2001, il a travaillé en qualité d'aide de cuisine au service du Y.________. Il a ensuite formé le projet de devenir indépendant. C'est ainsi qu'il a établi le 19 mai 2003 un "projet de collaboration technique" portant sur une entreprise de fourniture de cartouches d'imprimante à des pays africains.

Le 3 juin 2003, il a résilié son contrat de travail avec effet au 30 septembre suivant. A cette dernière date, il s'est inscrit à une réunion organisée à l'établissement "********" à Fribourg, ayant pour thème "Commerce et investissements en Afrique", à laquelle il a participé le 6 octobre suivant.

Le 13 novembre 2003, X.________ a déposé une demande d'indemnité de chômage, en revendiquant son octroi à compter du 13 octobre 2003. Le 18 novembre 2003, il a fait inscrire au registre du commerce la raison de commerce "Z.________", entreprise individuelle ayant pour objet le courtage dans le domaine de la finance, des pierres et des métaux précieux. Par lettre du 18 mars 2004 à l'Office régional de placement de Lausanne, il a déclaré notamment qu'il avait espéré gagner sa vie en qualité d'indépendant mais qu'il n'y parvenait pas et ne renonçait pas aux prestations de l'assurance-chômage.

B.                               Par décision du 23 mars 2004, l'ORP a déclaré l'intéressé inapte au placement à compter du 13 octobre 2003 au motif que son objectif était de devenir indépendant et qu'il ne recherchait pas un emploi salarié.

X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi par lettre du 21 avril 2004 en faisant valoir qu'il avait été sujet à une dépression, que, durant son activité au Y.________, il avait effectué des recherches en vue de mettre sur pied "une activité économique rentable", et qu'il s'efforçait encore de "créer une activité économique"; il produisait diverses pièces concernant la mise sur pied d'entreprises commerciales en contact avec certains pays africains.

Par prononcé du 16 juillet 2004, le Service de l'emploi a rejeté ce recours en reprenant les motifs de l'ORP et en ajoutant que l'intéressé ne s'était pas présenté à cet office depuis le mois de décembre 2003, si ce n'est en février 2004 "pour faire savoir qu'il entendait retirer son avoir LPP, qu'il devait se déplacer au Cameroun pour finaliser des affaires en cours et qu'il ne désirait pas travailler comme salarié".

Le 22 juillet 2004, X.________ a fait radier sa raison sociale Z.________ au registre du commerce. Le 5 août suivant, il a recouru au Tribunal administratif contre le prononcé du Service de l'emploi en faisant valoir en résumé qu'il avait eu des contacts suivis avec l'ORP dès le 2 juin 2004 et qu'il avait effectué des recherches de travail.

C.                               Auparavant, X.________ avait déposé le 16 juin 2004 une nouvelle demande d'indemnité de chômage, sans préciser à compter de quelle date il revendiquait l'octroi de prestations. Par décision du 20 août 2004, l'Office régional de placement de Lausanne, après avoir relaté que l'intéressé s'était réinscrit en qualité de demandeur d'emploi à partir du 1er juin 2004, a tenu compte du fait qu'il avait radié son entreprise individuelle au registre du commerce le 22 juillet 2004 pour lui reconnaître une aptitude au placement à compter de cette date. Cette autorité a qualifié sa décision de "rectificative". Dans sa réponse du 24 août 2004 au recours susmentionné, le Service de l'emploi a tout d'abord confirmé son prononcé, selon lequel le recourant était inapte au placement à compter du 13 octobre 2003. Il a été cependant interpellé au sujet de formules de "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour les mois de juin et juillet 2004 que le recourant avait remises à l'ORP à la fin de chacun de ces mois. C'est alors que par lettre du 15 novembre 2004, cette autorité a admis que l'aptitude au placement du recourant pouvait être reconnue à compter du 15 juillet 2004, cette date correspondant au début d'une série d'offres de services prouvées par l'intéressé.

Par lettre du 24 novembre 2004, le juge instructeur a invité le recourant à produire toutes pièces propres à établir la réalité d'offres d'emploi qu'il aurait effectuées en juin 2004. Par lettre du 7 décembre 2004, le recourant a déclaré qu'il n'avait pas gardé copie d'offres de services écrites qu'il avait envoyées en juin 2004 et a produit 2 pièces concernant des contacts en vue de la mise sur pied d'une activité indépendante datant de février et mai 2004.

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée est celle que le Service de l'emploi a prise le 16 juillet 2004 sur recours contre un prononcé de l'Office régional de placement du 23 mars précédent niant l'aptitude au placement du recourant. En cours de procédure devant le Tribunal administratif, l'ORP a statué à nouveau le 20 août 2004 pour tenir compte de ce que l'intéressé avait radié son inscription au Registre du commerce le 22 juillet 2004 et a reconnu son aptitude au placement dès cette dernière date; le Service de l'emploi a pris position au sujet de ce nouveau prononcé en retenant que l'aptitude devait plutôt être reconnue à compter du 15 juillet 2004, date correspondant au début d'une série d'offres de service effectuées par le recourant. Par économie de procédure, il se justifie de considérer que cette dernière prise de position fait l'objet du présent recours.

2.                                Le recourant soutient manifestement à tort qu'il aurait droit à l'indemnité de chômage à compter du mois de novembre 2003. A cette époque en effet, il se consacrait à la mise sur pied d'une activité indépendante et n'était par conséquent pas apte au placement au sens de l'art. 15 LACI, de sorte que l'une des conditions de l'octroi du droit n'était pas réalisée selon l'art. 8 al. 1er let f. LACI. Ce n'est qu'à compter du mois de juin 2004 qu'une prétention du recourant à l'indemnisation entre en considération. Renonçant à exercer une activité en qualité d'indépendant, il s'est alors présenté à l'ORP dès le 2 juin 2004, a déposé une demande d'indemnité de chômage le 16 juin suivant puis a fait radier sa raison individuelle au Registre du commerce le 22 juillet 2004. Avec le Service de l'emploi, on ne saurait considérer que cette dernière date est déterminante pour reconnaître l'aptitude au placement, puisqu'une inscription au Registre du commerce ne reflète pas nécessairement la réalité et qu'il faut plutôt rechercher à quel moment l'intéressé s'est effectivement consacré à la recherche d'un emploi salarié. Comme l'a retenu le Service de l'emploi, ce moment peut certainement être fixé au 15 juillet 2004, puisqu'alors il est établi par pièces que des offres de service ont été adressées à des employeurs potentiels. Des offres antérieures ne sont en revanche pas prouvées. Si le recourant en a bien fait figurer sur la formule de "Preuves de recherches personnelles en vue de trouver un emploi" afférente au mois de juin 2004, il n'a pas été en mesure de produire des pièces établissant soit qu'elles avaient été adressées à des employeurs, soit que ceux-ci y avaient répondu. Il n'a fourni que des pièces faisant état de ses démarches antérieures en vue d'organiser une activité indépendante. Ce n'est donc qu'à compter du 15 juillet 2004 qu'il y a lieu de lui reconnaître une aptitude au placement.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de l'Office régional de placement de Lausanne du 20 août 2004 est réformée en ce sens que l'aptitude au placement de X.________ est reconnue à compter du 15 juillet 2004.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

sb/np/Lausanne, le 20 janvier 2005

                                                          Le président:                                   :

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.