CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 novembre 2004

Composition

M. Jacques Giroud, président, MM. Jean Meyer et Charles-Henri Delisle, assesseurs

Recourante

 

X.________ SA, à Y.________,

  

 

Autorité intimée

 

Caisse de chômage de la CVCI,  à Lausanne,

  

I

 

Objet

       Réduction de l’horaire de travail  

 

Recours X.________ SA contre décision sur opposition du 27 juillet 2004 de la Caisse de chômage CVCI (indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail)

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________ SA exploite à Y.________ une entreprise d’isolation. Le 6 novembre 2003, elle a déposé un préavis de réduction de l’horaire de travail auprès du Service de l’emploi. Par décision du 25 novembre 2003, celui-ci a admis que l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pouvait lui être allouée pour la période du 16 novembre au 30 décembre 2003.

                        Par lettre du 10 décembre 2003, la Caisse de chômage CVCI (ci-après : la caisse) a notamment informé X.________ SA de ce qu’elle était tenue de lui adresser une demande d’indemnité ainsi que différents documents dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte.

                        Par lettre du 15 juin 2004, la fiduciaire Z.________, mandataire de X.________ SA, a adressé à la caisse les demandes d’indemnité précitées et les documents annexes afférents aux périodes du 16 au 30 novembre 2003 et du 1er au 31 décembre 2003. Ces pièces étaient datées du 12 février 2004. Z.________ expliquait qu’elle les avait adressées pour signature à sa mandante mais qu’elles n’étaient pas parvenues à celle-ci. Elle indiquait à ce sujet : « Nous n’avons pas d’explication à cela ».

                        Par lettre du 9 juillet 2004, X.________ SA a exposé à la caisse qu’elle n’avait pas agi avant le mois de juin 2004 dès lors qu’elle considérait que Z.________ s’était chargée de transmettre les formules à temps.

B.                     Par décision du 15 juillet 2004, la caisse a refusé l’octroi de l’indemnité en cas de réduction de travail à X.________ SA, au motif que le délai de trois mois de l’art. 38 al. 1 LACI n’avait pas été respecté. Sur opposition de X.________ SA, cette décision a été confirmée par la caisse le 27 juillet 2004.

                        X.________ SA a recouru contre ce prononcé par acte du 13 août 2004. Par lettre du 23 août 2004, elle a exposé notamment ce qui suit :

« Les documents établis par Z.________ STE fiduciaire, Lausanne le 12.02.04 concernant notre demande d’indemnisation dès le 17.11.03 au 31.12.03, que cette dernière avait postés à notre adresse pour signature, ne nous sont jamais parvenus.

Dans un premier temps, nous ne nous sommes pas inquiétés, pensant que la caisse prendrait un certain temps pour régler le montant demandé. Ne voyant toujours rien venir, nous avons avisé Z.________ qui nous a répondu avoir envoyé les documents à notre adresse pour signature. Documents jamais reçus.

Ce retard est donc le résultat d’un quiproquo tout à fait indépendant de notre volonté et nous pénalise sévèrement ».

                        Dans sa réponse du 3 septembre 2004, la caisse a déclaré qu’elle s’en remettait à justice.

                       

Considérant en droit

1.                     Selon l’art. 38 al. 1 LACI, l’employeur doit faire valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise, cela dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte. En l’espèce, il n’est pas contesté que ce délai n’a pas été respecté, en raison d’un défaut de communication entre la recourante et son mandataire, chacun d’eux ayant cru que l’autre ferait diligence. S’agissant d’un délai de déchéance, son non-respect entraîne l’extinction du droit (DTA 1993/94, n° 4, page 28). Une telle conséquence s’impose même si l’employeur n’en a pas été expressément avisé (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 27 novembre 1997 dans la cause C 38/97). La recourante est dès lors déchue de son droit à l’indemnité.

2.                     Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé.

                        En l’espèce, on ne saurait parler d’un empêchement au sens habituel où on l’entend, à savoir notamment la maladie ou l’absence. Ni la recourante, ni son mandataire, n’étaient empêchés d’agir à temps et l’on doit considérer que tant l’une que l’autre ont fait montre d’une certaine négligence en ne s’assurant pas que son partenaire avait effectué les démarches nécessaires. La recourante ne peut en particulier pas se prévaloir d’un manquement de son mandataire (Kieser, ATSG Kommentar, note 5, ad. Art. 41). Il n’y a ainsi pas lieu à restitution de délai.

3.                     Cela étant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a nié le droit de la recourante à l’indemnité au motif de la péremption.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 27 juillet 2004 par la caisse de chômage CVCI est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 4 novembre 2004.

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.