CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 décembre 2005

Composition

Aleksandra Favrod, présidente ; Mme Sophie Rais Pugin et Mme Ninon Pulver, assesseurs.

 

recourante

 

A.________, à 1********

  

autorité intimée

 

Centre social intercommunal de la Tour-de-Peilz, à La Tour-de-Peilz

  

autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, Section aide sociale, à Lausanne

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours A.________ contre décision du Centre social intercommunal de La Tour-de-Peilz du 5 août 2004 (refus ASV)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, née le 19 mai 1971, de nationalité chinoise, est arrivée en Suisse le 19 mars 2002. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour B, afin de suivre des études à l'AGSB (The American Graduate School of Business), à la Tour-de-Peilz. Le 10 mai 2004, elle s'est présentée au Centre social intercommunal de la ville de la Tour-de-Peilz (ci-après : CSI ) et a requis d'être mise au bénéfice de l'aide sociale vaudoise. Le 20 mai 2004, elle a obtenu un subside de l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, à partir du 1er février 2004.

Le 6 juillet 2004, elle a requis du CSI des prestations pour l'aider à payer une partie de son loyer et de ses frais d'électricité. Le 20 juillet 2004, le CSI a refusé de lui octroyer des prestations d'aide sociale.

Par décision du 5 août 2004, le CSI de la Tour-de-Peilz a rendu une décision de refus. Il explique que les frais de formation ne sont pas du ressort de l'aide sociale vaudoise, notamment pour les étrangers au bénéfice d'un permis B étudiant.

B.                               Par acte du 16 août 2004, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant implicitement à son annulation. Elle fait valoir qu'elle aimerait rester en Suisse pour faire un stage non rémunéré afin de pouvoir obtenir son diplôme final, après des études à l'AGSB, qui ont été très onéreuses. Dans sa réponse du 10 septembre 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Il a été statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après : LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                L'art. 12 de la Constitution fédérale, sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse", prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, le 1er janvier 2000, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit aux conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit, qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (ATF 121 I 367, JT 1997 I 278; ATF 122 II 193; JT 1998 I 562 et les renvois). Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le préciser, cette règle pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention à des prestations positives de la part de l'Etat (arrêt du Tribunal administratif PS.2002.0171 du 27 mai 2003). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence ; il appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimal découlant de la Constitution et qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.

3.                                Selon l'art. 16 al. 1er LPAS, l'aide sociale s'étend aux personnes séjournant sur le territoire vaudois, la législation fédérale et les conventions internationales étant réservées. La loi ne pose donc pas d'autres conditions territoriales à l'octroi des prestations d'assistance qu'un séjour dans le canton de Vaud. Elle ne les soumet ainsi pas à la titularité d'un titre de séjour particulier, comme par exemple une autorisation de séjour annuelle ou une autorisation d'établissement. Dans l'ATF 121 I 367 précité, le Tribunal fédéral a d'ailleurs clairement exposé que les étrangers pouvaient invoquer le droit à des conditions minimales d'existence indépendamment de leur statut du point de vue de la police des étrangers.

4.                                Dans le canton de Vaud, l'aide sociale est destinée à venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1er LPAS). Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). En l'espèce, il convient de déterminer si le droit cantonal prévoit en faveur de la personne qui poursuit des études ou une formation un droit à des prestations de l'aide sociale.

a) S'il est admis que le droit constitutionnel à l'aide sociale comprend la couverture des frais de formation (Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème édition, 1999, p. 148;Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., 1999, p. 436 ss; Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la LPAS, BGC printemps 1977, p. 758; directives CSIAS H.6), il ne faut pas perdre de vue que l'aide sociale reste, comme exposé ci-dessus, fondée sur le principe de la subsidiarité. Il faut en déduire non seulement qu'il incombe à la personne désireuse d'entreprendre ou de poursuivre des études de chercher à financer sa formation ou son perfectionnement professionnels par d'autres sources, telles que contributions des parents, bourses d'études, prestations de l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité (cf. directives CSIAS, H.6), mais également qu'elle fasse tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir elle-même à ses besoins ("Selbsthilfe"; voir Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71), ce qui implique de tenir compte de la capacité de gain de l'intéressé.

b) Dans le canton de Vaud, l'allocation d'une aide à la formation doit être décidée sur la base de la réglementation en matière de bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de formation (Recueil, ch. II-7.1; Tribunal administratif, arrêt PS.2001.0098 du 11 septembre 2001; dans ce même sens, Wolffers, éd. 1995, op. cit., note 106, p. 148). Les autorités d'application et la jurisprudence du Tribunal de céans en ont déduit que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE). En d'autres termes, il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais de l'octroi d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE; Tribunal administratif, arrêts BO.1998.0172 du 11 octobre 1999, BO.1999.0112 du 16 février 2000). L'aide sociale ne pouvant se substituer à une décision de refus de l'Office cantonal des bourses, le requérant est dès lors renvoyé, à teneur du recueil d'application (ch. II-7.2), à présenter une demande à des fonds publics ou privés, tels ceux répertoriés dans le Registre des fonds édité par la Société vaudoise d'utilité publique. De manière constante, la jurisprudence a donc retenu qu'une bourse d'études tenue pour insuffisante ne pouvait être complétée par des prestations d'aide sociale (Tribunal administratif, arrêts PS.1993.0325 du 28 juin 1994, PS.1994.0136 du 12 septembre 1994, PS.1994.0385 du 5 décembre 1994, PS.1996.0176 du 16 janvier 1997, PS.1997.0094 du 11 novembre 1997, PS.1998.0036 du 8 mai 1998, PS.1998.0057 du 8 mai 1998, PS.2001.0098 du 11 septembre 2001; PS.2004.0221 du 14 septembre 2005 ). Ces principes s’imposent également lorsque le requérant bénéficie d’une bourse d’études versée par un autre canton.

c) Selon l'art. 18 LPAS, l'aide sociale peut comporter exceptionnellement et lorsque les circonstances le justifient, pour un temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son indépendance économique. Les travaux préparatoires ne délimitent pas le champ d'application de cette norme, se bornant à préciser qu'une telle aide exceptionnelle a pour but de permettre le traitement de cas particuliers dans un but de prévention, afin d'éviter, par un appui adéquat et en temps opportun, qu'une personne ne devienne ultérieurement un "cas social" (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la LPAS, in BGC, printemps 1977, p. 758). Dans le domaine de l'aide à la formation, il ne saurait en principe s'agir pour le requérant de recouvrer une indépendance économique au sens de l'art. 18 LPAS, mais d'en acquérir une. Cette disposition n'est ainsi pas applicable au cas de l'étudiant, et elle ne peut prendre le pas sur les règles déduites du seul principe de la subsidiarité (PS.2004.0221 précité).

En l'espèce, la recourante demande à être mise au bénéfice de prestations de l'aide sociale vaudoise, afin d'effectuer un stage qui lui permette d'obtenir un diplôme qui complète les études qu'elle a effectuées à l'AGSB à la Tour-de-Peilz. En conséquence, il s'agit pour elle d'acquérir une formation professionnelle et non pas de recouvrer une indépendance économique au sens de l'art. 18 LPAS. Sa formation n’est en effet pas conçue comme un moyen d’intégration sociale. De plus, la recourante ne se trouve pas dans le dénuement en raisons de circonstances particulières l’empêchant d’assumer son entretien (PS.2003.0067 du 18 septembre 2003).

En bref, comme dit ci-dessus, l'aide sociale n'est pas destinée à assurer une formation, et l'allocation d'une aide à la formation ne peut être décidée que sur la base de la réglementation en matière de bourse.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et que la décision attaquée doit être maintenue.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Centre social intercommunal de la Tour-de-Peilz du 5 août 2004 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Fg/Lausanne, le 22 décembre 2005

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.